2022 QCCQ 840, 2022 QCCQ 840
Opinion
Alain c. Rancourt 2022 QCCQ 840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068441-186 DATE : 28 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ALAIN Demandeur et défendeur reconventionnel c.
DIANE RANCOURT Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Daniel Alain, qui a exploité une pépinière de cèdres et d’autres végétaux jusqu’en 2014, alors qu’il a vendu la plupart de ses cèdres en pots pour n’en garder que quelque centaines, allègue que la défenderesse, madame Diane Rancourt, son ex-conjointe depuis 2011, et voisine, l’a empêché d’accéder au terrain où étaient remisés les cèdres et les autres fleurs en pots restants pour les entretenir et les arroser, en bloquant le chemin par lequel il circulait en automobile ou en camion pick-up pour ce faire, et sur lequel il considérait détenir un droit de passage, causant ainsi la mort desdits cèdres et végétaux. [ 2 ] Il soutient également que madame Rancourt a coupé sans permission une haie d’hydrangées lui appartenant dont il se servait comme cache lorsqu’il chassait le chevreuil. [ 3 ] Il lui réclame la somme de 13 060,36 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires de la perte des végétaux dont il évalue le prix selon une estimation détaillée, non datée, reçue de Création Candide Jardinerie, au montant de cette somme. [ 4 ] Dans sa contestation, madame Rancourt fait valoir 1 o que le recours de monsieur Alain à son endroit, entrepris le 16 mai 2018, était prescrit à cette date puisque les faits à la source du litige se sont produits entre 2011 et 2014, 2 o que le 18 mars 2016, les parties ont conclu une transaction en vertu de laquelle, ils se sont donné mutuellement quittance « pour toutes autres prétentions et déclarations à quelque
titre et pour quelque motif que ce soit » se rapportant au litige monétaire et immobilier découlant de leur séparation et 3 o que monsieur Alain, qui, à toute fin pratique avait laissé à l’abandon en 2014 ses cèdres et ses autres végétaux en pots, a eu accès au terrain sur lequel les pots étaient entreposés jusqu’en 2017, alors qu’elle a pris la décision de barrer cet accès qui, selon elle, était situé sur son terrain. [ 5 ] Elle se porte en demande reconventionnelle à l’endroit de monsieur Alain en lui réclamant à son tour des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 $ en compensation des dépenses qu’elle a dû engager pour contester la demande (honoraires d’avocat et frais de déplacement) et des troubles, inconvénients et stress occasionnés par sa poursuite qu’elle considère comme étant abusive. [ 6 ] Le 22 avril 2021, l’honorable Nathalie Vaillant de notre Cour, a rejeté la demande de monsieur Alain puisqu’il ne s’était pas présenté à l’audience tenue le 19 mars 2021 à laquelle il avait été convoqué, et accueilli la demande reconventionnelle de madame Rancourt en lui accordant des dommages-intérêts d’un montant de 800 $ en compensation des troubles, ennuis, inconvénients et stress occasionnés par l’introduction d’une demande abusive à son endroit. [ 7 ] Le 5 juillet 2021, l’honorable Hélène Carrier, également de notre Cour, a reçu le pourvoi émanant de monsieur Alain, en rétractation du jugement rendu contre lui par la juge Vaillant, dans lequel il alléguait que de sévères problèmes de santé – des traitements contre un cancer – l’avaient empêché de se présenter à l’audience du 19 mars 2021.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT
[ 8 ] Le Tribunal a longuement questionné monsieur Alain quant aux raisons médicales qui l’avaient empêché de se présenter à l’audience ou même d’avoir pris la peine de signaler son absence au greffe la veille ou le jour même, alors qu’il était à l’hôpital pour des traitements reliés au cancer dont il souffre depuis de nombreuses années. [ 9 ] Les explications fournies par monsieur Alain reliées au fait qu’il avait été admis d’urgence à l’hôpital et que sur place, il n’avait ni les moyens techniques ni les coordonnées sur lui pour avertir quiconque, en plus d’être fortement diminué sur les plans physique et cognitif, ont convaincu le Tribunal du sérieux des raisons expliquant son absence à l’audience [1] . [ 10 ] Pour cette raison, le pourvoi en rétractation de jugement rendu par la juge Vaillant sera accueilli et celui-ci sera rétracté.
LE CONTEXTE [ 11 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 12 ] Les parties ont fait vie commune jusqu’en octobre 2011. [ 13 ] Ils habitaient une maison et ses dépendances situées au [...] à Saint-Raymond-de-Portneuf. [ 14 ] En 2003, 2004 et 2008, monsieur Alain a vendu une
partie des terres qui lui appartenaient à madame Rancourt qui est devenue la seule propriétaire du lot [1] du cadastre de Québec – Circonscription foncière de Portneuf – où était située leur maison et où elle vit encore. [ 15 ] Monsieur Alain est resté propriétaire du lot voisin n o [2] sur lequel il exploitait de façon informelle sa pépinière, après une faillite survenue en 2006.
Ce lot n’est pas enclavé. [ 16 ] Pour accéder à la parcelle de terrain où il entreposait ses pots de végétaux, surtout des cèdres, il passait par un chemin situé sur le lot [1]. [ 17 ] Monsieur Alain a mis fin à ses opérations de pépiniériste en 2014 en vendant en juillet de cette même année environ 80% de ses cèdres en pots à monsieur Jean-François Thifault (D-4).
Environ sept cents cèdres, à peu près, ont été laissés sur place, lesquels, selon le témoignage de monsieur Alain, étaient arrosés et entretenus par lui et un voisin, monsieur Champagne, à qui il demandait de ce faire. [ 18 ] Madame Rancourt prétend, elle, que les pots de végétaux ont été abandonnés par monsieur Alain.
Elle a déposé au dossier de la Cour des lettres d’Hydro-Québec datées des 29 août et 14 octobre 2015 dans lesquelles la société d’état constate qu’il n’y a plus personne qui est responsable du compte de la pépinière et qu’en conséquence, elle va procéder à l’interruption du service (D-3). [ 19 ] Le 18 mars 2016, les parties ont convenu et signé une quittance et transaction en vertu de laquelle elles mettaient fin à divers litiges de nature financière, immobilière et financière découlant de leur séparation (D-1). [ 20 ] Les articles du document consignant la transaction, pertinents au litige, sont les suivants : 2.
Alain renonce à toutes fins que de droit à tout droit,
titre et/ou intérêt qu’il peut avoir, pourrait avoir et/ou prétend avoir dans l’immeuble sis au [...] à Saint-Raymond mieux connu comme étant le lot [3] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf [2] (ci-après : « l’Immeuble »), Alain reconnaissant du même coup que la maison et le terrain formant actuellement l’Immeuble sont la propriété exclusive de Rancourt; 3. Alain cède en faveur de l’Immeuble une
partie de terrain sur lequel se trouve actuellement le puits alimentant l’Immeuble en eau potable en plus d’une parcelle de terrain approximative de quinze (15) pieds de chaque côté dudit puits; […] 5. Dans le cadre de la cession de terrain prévue au paragraphe 3 de la présente, l’Immeuble accordera à l’immeuble appartenant à Alain une servitude réelle de passage sur la
partie de terrain cédée aux termes dudit paragraphe 3, laquelle servitude de passage correspondant au chemin existant actuellement; […] 8. De façon concomitante à la signature de la présente, Alain accorde quittance complète, totale, générale et finale à Rancourt en capital, intérêts et frais ainsi qu’à ses mandataires, successeurs, assureurs et ayants droits pour toute réclamation, toute prétention, tout recours et/ou tout droit d’action qu’il a ou a pu avoir contre elle découlant des faits et causes mentionnés dans le dossier de la Cour Supérieure du Québec portant le numéro de Cour 200-17-020699-146 et pour toutes autres prétentions et réclamations à quelque
titre et pour quelque motif que ce soit; [ 21 ] Madame Rancourt a déposé au dossier de la Cour un « Certificat de localisation (rapport) » rédigé par l’arpenteure-géomètre Élisabeth Génois, le 7 février 2018 (minute n o 15685), accompagné d’un plan, concernant les tenants et aboutissants du lot no o [1] (D- 2). [ 22 ] Le certificat répertorie deux servitudes affectant le lot [1].
Une première servitude de passage et d’aménagement au bénéfice du lot, au sud de celui-ci, supportée par le lot 3 758 358 appartenant à un voisin et une deuxième, une servitude de passage pour accéder à un puits, cette fois supportée par le lot [1] au bénéfice du lot [2], appartenant à monsieur Alain, qui est celle à laquelle réfère l’article 3 de la quittance et transaction reproduit plus haut [3] . [ 23 ] Le certificat identifie la discordance suivante le long de la limite nord du lot [2] :
Pour la limite nord, le long du lot [2], il y a discordance entre la limite établie pour les fins du présent certificat de localisation et l’occupation. - La haie de feuillus se situe entièrement sur le lot [2].
Compte tenu de la localisation de cette haie, il y a apparence d’empiétement par occupation exercé par le propriétaire du lot faisant l’objet du présent certificat de localisation contre le lot [2]. [ 24 ] Au printemps 2017, madame Rancourt qui tolérait le passage de monsieur Alain avec son automobile ou son camion pick-up sur son terrain pour accéder aux restants de sa pépinière et qui avait dans un premier temps posé une chaîne, a décidé de bloquer le chemin avec des pierres.
Elle a témoigné qu’elle considérait que le chemin d’accès était sur son terrain, que monsieur Alain n’avait aucun droit de passage et qu’elle était « tannée de ses va-et-vient constants sur sa propriété ». « L’idée, c’était de le bloquer, mais sans conséquence aucune » puisque selon elle, la pépinière était à l’abandon. [ 25 ] Monsieur Alain, lui, était convaincu – et il l’est encore – qu’il avait un droit de passage sur le terrain de madame Rancourt qui lui avait déjà appartenu et que, contrairement aux prétentions de cette dernière, il allait encore en 2017 arroser les cèdres en pots.
Le fait de ne plus pouvoir accéder facilement en camion à la cédrière à partir de juillet 2017, a signé l’arrêt de mort de ceux-ci. [ 26 ] Quelques mois avant que les pierres soient posées pour bloquer le chemin par un voisin de madame Rancourt, à sa demande ou de façon concomitante – la preuve est floue sur ce point – , il affirme avoir fait ouvrir par monsieur Benoit Villeneuve à un autre endroit de sa propriété, un chemin alternatif, mais beaucoup moins pratique, ce que confirme monsieur Villeneuve dans sa déclaration pour valoir témoignage déposée au dossier de la Cour.
J’ai à la demande de Daniel Alain ouvert un chemin permettant aisément l’accès pour un véhicule à ses 2 terrains donnant sur la rue Gagnon et ce, vers la fin du printemps 2017. [Reproduction conforme] [ 27 ] Des photographies des pots de cèdres restants prises en 2018 montrent qu’ils sont couchés et morts. D’autres photographies prises vraisemblablement avant le printemps 2017 montrent des pots de cèdres et d’autres végétaux en pots, debout et possiblement encore en vie (P-2, D-5).
On peut aussi voir sur d’autres photographies déposées au dossier de la Cour, la haie d’hydrangées qui a été rabattue ainsi que son abondante repousse l’année suivante. Enfin, d’autres photographies ont été déposées montrant des vues tant terrestres qu’aériennes du chemin bloqué et du terrain de monsieur Alain où il entreposait ses pots qui sont au cœur du litige. [ 28 ] Madame Rancourt a admis que c’est son conjoint, monsieur Claude Robichaud, qui a rabattu, à sa demande, la haie d’hydrangées croyant à tort qu’elle était située sur son terrain.
Monsieur Robichaud a signé la déclaration pour valoir témoignage suivante : Je fais vie commune avec Diane Rancourt, au [...], depuis octobre 2015. À ce moment-là la plantation de cèdres était à l’abandon. J’ai constaté à plusieurs reprises que Daniel Alain utilisait l’entrée du [...] pour accéder avec son véhicule à ses terrains. C’est moi qui ai pris toutes les photos présentées en D-5. Deux photos ont été prises en 2017 (roches et hydrangers), toutes les autres photos datent du 2018 après avoir reçu la poursuite. C’est moi qui ai rabattu la haie d’hydranger.
Nous croyions qu’elle été située sur la propriété de Mme Rancourt; le certificat de localisation n’étant pas finalisé. [Reproduction conforme] [ 29 ] Un témoin, monsieur Carol Bouchard, qui est un voisin, a témoigné qu’effectivement de l’arrosage se faisait en l’an 2017 par un dénommé Champagne, mais qu’il ne comprenait pas pourquoi « parce que tout été mort! ». Il a confirmé le fait que monsieur Alain se servait de la haie d’hydrangées comme cache pour la chasse aux chevreuils.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS La demande [ 30 ] L’argument de madame Rancourt quant à la prescription de la demande de monsieur Alain au moment de son dépôt ne peut être retenu puisque même s’il peut être soutenu que la pépinière était à l’abandon depuis 2014, c’est le fait qu’elle ait bloqué avec des pierres le passage de monsieur Alain vers le terrain où était entreposé le restant de ses plantes en pots, au printemps 2017, qui est allégué comme étant la faute commise par elle qui a engendré les dommages subis par lui.
Lors de l’introduction de sa demande le 16 mai 2018, la prescription de trois ans applicable au recours en responsabilité de monsieur Alain n’était pas acquise. [ 31 ] Maintenant, madame Rancourt a-t-elle commis une faute extracontractuelle [4] à l’endroit de monsieur Alain en bloquant le chemin par où il passait pour accéder à son propre terrain? [ 32 ] Le certificat d’arpentage de madame Génois et le plan qui l’accompagne concernant le lot [1] démontrent que le chemin que madame Rancourt a barré avec une chaîne et des pierres est bien situé sur le lot lui appartenant. [ 33 ] Monsieur Alain croit qu’il détenait et détient encore un droit de passage – il prétend que c’est ce que ses avocats lui avaient dit – mais le certificat d’arpentage et le plan ne démontrent rien de tel.
Il existe bien deux servitudes affectant le lot [1] mais elles ne sont pas situées à l’endroit du chemin bloqué.
[ 34 ] Madame Rancourt, qui tolérait le passage de monsieur Alain et de ses véhicules depuis plusieurs années, avait parfaitement le droit de considérer qu’il y avait trop de va-et-vient sur sa propriété de la part de son ex-conjoint et d’être « tannée » pour reprendre l’expression qu’elle a utilisée, et en conséquence, de décider de bloquer le passage avec une chaîne et des pierres.
Elle ne peut donc avoir commis une faute extracontractuelle à l’endroit de monsieur Alain, en exerçant son droit de propriété. [ 35 ] Par contre, l’a-t-elle fait à contretemps après une longue période de tolérance, sans avertissement et sans souci des conséquences pour monsieur Alain, engendrant ainsi des dommages aux cèdres et autres végétaux en pots, en restreignant brusquement l’accès de ce dernier à ceux-ci? [ 36 ] Tout d’abord, le terrain de monsieur Alain n’était pas enclavé.
Deuxièmement, il est le premier à reconnaître le fait qu’il s’est fait aménager quelques mois avant le blocage du chemin par madame Rancourt ou lors de ce blocage, une autre voie d’accès en camion à ses pots, peut-être moins pratique – bizarrement, celui qui a aménagé le chemin parle, lui, d’un accès aisé à ses terrains – , mais un accès tout de même. [ 37 ] Quant à l’état des cèdres en pots et des autres végétaux laissés sur place après la vente de la cédrière en 2014, le Tribunal peine à en arriver à la conclusion, en prenant connaissance des photographies déposées au dossier de la Cour, que les végétaux en question étaient entretenus.
Tout semble pointer du doigt à un abandon.
De toute façon, une fois le chemin bloqué par madame Rancourt, monsieur Alain n’avait qu’à aller chercher les pots avec un camion s’il considérait qu’il était plus pratique pour lui de les entretenir ailleurs puisqu’il avait accès à un autre chemin pour ce faire. [ 38 ] Aucune faute ne peut donc être reprochée à madame Rancourt à cet égard. [ 39 ] Il faut aussi tenir compte du fait que la demande de monsieur Alain semble avoir été déposée contre madame Rancourt en contravention des termes de leur transaction signée en 2016 (art. 8). [ 40 ] Sa réclamation en dommages-intérêts compensatoires des dommages causés à ses cèdres et autres végétaux sera donc rejetée. [ 41 ] Par contre, madame Rancourt a commis une faute extracontractuelle, génératrice de responsabilité civile à l’endroit de monsieur Alain [5] – faute qu’elle a admise – en rabattant sans permission, même si c’était en toute bonne foi, la haie d’hydrangées qui appartenait à monsieur Alain, haie qui a depuis bien repoussée selon ce que montre les photographies déposées au dossier de la Cour et dont il se servait comme cache pour chasser le chevreuil. [ 42 ] Une somme de 500 $ lui sera accordée à
titre de dommages-intérêts compensatoires des dégâts causés à la haie et des troubles et inconvénients qu’il a pu subir en raison du fait qu’elle a été rabattue pendant au moins un an avant qu’elle ne repousse. [ 43 ] Cette somme de 500 $ devra lui être payée par madame Rancourt. La demande reconventionnelle [ 44 ] Madame Rancourt a déposé au dossier de la Cour les factures d’honoraires qu’elle a dû payer à ses avocats pour préparer sa contestation et sa demande reconventionnelle.
Elle fonde également justifié sa réclamation de dommages-intérêts compensatoires des stress, troubles et inconvénients que lui ont été causés par monsieur Alain, sur le caractère abusif de sa poursuite à son égard. [ 45 ] Après analyse, même si le Tribunal a fait droit à une
partie de la demande de monsieur Alain en ce qui a trait à la destruction de la haie, il est tout de même d’avis que le reste de sa réclamation, notamment en raison de la transaction et quittance conclue par les parties et l’absence totale de preuve quant à l’existence à son bénéfice d’un droit de passage, constituait un abus de procédure à l’endroit de madame Rancourt. [ 46 ] Le Tribunal maintiendra donc la conclusion de la juge Vaillant à cet égard qui lui avait accordé, après analyse, des dommages- intérêts compensatoires desdits troubles, stress et inconvénients d’un montant de 800 $. [ 47 ] Après compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées à se payer mutuellement, monsieur Alain devra payer à madame Rancourt la somme de 300 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter de la date de la demande reconventionnelle, soit le 11 juin 2018.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement rendu par l’honorable Nathalie Vaillant, le 22 avril 2021; ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Daniel Alain, à l’endroit de la défenderesse, madame Diane Rancourt; CONDAMNE la défenderesse, madame Diane Rancourt, à payer au demandeur, monsieur Daniel Alain, la somme de 500 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la demanderesse reconventionnelle, madame Diane Rancourt, à l’endroit du défendeur reconventionnel, monsieur Daniel Alain; CONDAMNE le défendeur reconventionnel, monsieur Daniel Alain à payer à la demanderesse reconventionnelle, madame Diane Rancourt, la somme de 800 $; OPÈRE COMPENSATION des sommes dues l’une à l’autre par les parties en vertu du présent jugement; CONDAMNE monsieur Daniel Alain à payer à madame Diane Rancourt la somme de 300 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 11 juin 2018; CHAQUE
PARTIE assurant ses propres frais de justice.
__________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2021
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