2016 QCCQ 9180, 2016 QCCQ 9180
Opinion
R. c. Landry 2016 QCCQ 9180 JM1267 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle » N° : 760-01-073316-157 DATE : Le 7 septembre 2016 ______________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL MERCIER _________________________________________________________ sa majesté la reine Poursuivante c.
BRUNO LANDRY Accusé ______________________________________________________________ S E N T E N C E ______________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, Bruno Landry, policier de la Sûreté du Québec a plaidé coupable d’avoir commis une voie de fait sur Jean-François Émard, chef présumé des « Rock Machine » reconnu comme étant une bande de motards criminalisés. [ 2 ] Le policier, Bruno Landry, voulant interroger Jean-François Émard, incarcéré, s’est vu insulter vulgairement par le détenu.
Les gestes de part et d’autre ont été captés par une caméra de surveillance, vidéo produite sous la cote P-1 où on voit les coups portés par l’agent Landry. [ 3 ] L’expression « il a sauté une coche », tirée du Journal de Montréal, est une expression typiquement québécoise qui signifie perdre son sang-froid en faisant une crise de colère. [ 4 ] Comment expliquer quelques secondes de rage, de perte de contrôle de ses émotions par celui qui est connu par ses qualités de calme lors de situations délicates, qui démontre de l’initiative et peut prendre en charge une situation plus complexe, tel qu’indiqué sur sa fiche d’évaluation 2011-2012 (voir SD-2). [ 5 ] Selon une autre fiche d’appréciation rédigée par ses supérieurs en 2013-2014 (voir SD-3), on mentionne qu’il utilise la force nécessaire lors d’interventions, qu’il a une bonne maîtrise de soi, reste détaché au niveau émotif et demeure toujours calme. [ 6 ] S’il ne peut excuser ce geste, l’accusé Landry tente de l’expliquer.
[ 7 ] Pour ce faire, il s’est soumis à une thérapie fermée à la maison La Vigile pour 31 jours, en 2014, (SD-4). [ 8 ] Il s’est soumis de plus à une expertise auprès du psychiatre Louis Côté, (SD-6). On y apprend qu’il a consulté Docteure Shirley Gavlas et qu’on lui a prescrit de la médication pour son anxiété et où on a retenu un diagnostique de dépression versus un trouve de stress post-traumatique (TSPT). [ 9 ] Il a aussi rencontré, à neuf reprises, le psychologue Robert Bissonnette.
On y apprend qu’en toile de fond, une collègue prénommée Chrystelle qui était entrée dans les forces policières en même temps que lui, en 2011, s’est tuée dans un accident routier en février 2012 et c’est lui qui l’a découverte dans le cadre de son travail, agonisante et ensanglantée dans son véhicule de patrouille, cela l’a beaucoup marqué. [ 10 ] En juin 2012, appelé sur les lieux d’un accident, il tente des manœuvres de réanimation, mais la dame décède et c’est lui qui annonce le décès à la famille. [ 11 ] On apprend aussi qu’en septembre 2012, une collègue de travail, Katia Kadoucie, décède suite à un accident de la route alors qu’elle répondait à un appel de service. [ 12 ] En février 2013, alors qu’il couvre un accident de la route impliquant l’épouse et un bébé de six mois d’un de ses collègues de travail prénommé David, suite à cet accident, l’enfant décède. [ 13 ] Également, sa conjointe policière avec qui il a fait vie commune de 2007 à 2014 lui avoue avoir eu une relation avec un autre de ses collègues et qu’elle veut mettre fin à leur union. [ 14 ] Il a été exposé à des facteurs de stress extrême qu’on ne rencontre pas habituellement chez les agents de police et autres intervenants de type premier répondant, sans cependant que l’on puisse parler de stress post-traumatique ni de troubles psychiatriques. [ 15 ] Pour le moins qu’on puisse dire, il n’a pas choisi sa victime.
S’il a agi sur le coup de stress extrême, la suite n’est pas de nature à diminuer son stress. [ 16 ] Il se retrouve en effet victime à son tour de menaces de mort puisqu’on l’informe qu’il y a un contrat sur sa tête par la bande des Rock Machine. [ 17 ] Il fait donc l’objet d’un protocole de sécurité et de surveillance, en plus de subir une suspension de son travail par la Sûreté du Québec, une éventuelle audition disciplinaire et un procès en chambre Criminelle. [ 18 ] Tous ces événements l’ont conduit à faire du bénévolat, entre autres, au profit de l’organisme « Les Cuisines de l’Amitié », (SD- 7). [ 19 ] Il a de plus fait un don de 1000$ mille dollars à l’organisme « Maison du Sud-Ouest », (SD-10). [ 20 ] Son père, Michel Landry, psychologue de métier ainsi qu’une amie de longue date, Isabelle Provost, n’ont que de bons mots pour l’accusé, (SD-9, SD-10). [ 21 ] Depuis, il s’est inscrit au HEC de Montréal à temps plein, à la recherche d’un certificat en analyse sécurité d’info système (SD- 11).
PUBLICITÉ [ 22 ] On peut donc considérer que dans la mesure où le crime en l’espèce est relativement mineur et non prémédité, l’ampleur de la couverture médiatique a contribué à punir l’accusé plus sévèrement qu’un autre individu. Si ce dernier n’avait pas été policier, l’affaire n’aurait évidemment reçu aucune publicité. [ 23 ] Je considère qu’il faut tenir compte du stigmate indélébile que cette couverture a infligé à l’accusé et la dénonciation dans le public de l’infraction qu’il a commise. [ 24 ] Il va sans dire que la présente affaire a fait couler beaucoup d’encre.
Par ailleurs, il faut se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé devait être absout. [ 25 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de mentionner qu’une personne publique qui commet une infraction assume nécessairement un tel risque. Une juste couverture médiatique a pour effet de garantir que ceux qui sont privilégiés n’échappent pas à la rigueur de la justice. LA POSITION DES PARTIES [ 26 ] La défense suggère une absolution inconditionnelle.
La poursuite, elle, y voit plutôt une sentence suspendue avec une probation d’une année et à laquelle il faut ajouter cinquante (50) heures de travaux communautaires. [ 27 ] Bien qu’il n’y ait pas divergence ou contradiction sur ce qui précède, la poursuite ne peut se rendre à la suggestion de la défense pour des raisons d’exemplarité, de dissuasion puisqu’il s’agit d’un abus d’autorité, facteur aggravant on en conviendra.
EXEMPLARITÉ ET DISSUASION [28] La Cour Suprême rappelait : « Il ne faut pas oublier les limites de la dissuasion générale, son efficacité réelle demeure difficilement mesurable. »[1] « Une peine dont la durée est augmentée en raison de la dissuasion sans tenir compte de proportionnalité constitue une erreur de droitpuisque la détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé. »[2] [29] Bruno Landry s’est adressé brièvement au Tribunal à la fin des représentations sur sentence en lisant nerveusement un courttexte où il exprime ses regrets, les gestes illégaux contraires à son code d’éthique ainsi qu’à ses valeurs personnelles. [30] Ses remords nous ont apparu sincères.
Il ne cherche pas d’excuse et reconnaît qu’il lui incombait de ne pas céder à laprovocation et assume la responsabilité des gestes qu’il a posés. [31] La preuve révèle qu’il ne souffre pas de dépendance à la drogue, à l’alcool ou autre, c’est le manque d’équilibre dans sa vie quil’a fait fauter. [32] On n’a diagnostiqué chez lui aucun trouble de dépression majeure, de maladies psychiatriques, de trouble mental, de désordrepsychique et/ou d’absence d’un trouble de la personnalité. [33] Il s’est donné des outils pour réduire les risques de dérapage dans le futur face à des situations stressantes et le docteur LouisCôté est d’avis qu’il est raisonnable d’établir que Bruno Landry a pris les moyens appropriés pour prévenir que cela ne se reproduise pasdans le futur. [34] Son crime, sa rage extrême non contrôlée qui, en fait, n’ont duré que sept secondes, ont changé toute sa vie. [35] Il ne m’appartient pas de décider si, dans le futur, Bruno Landry doit poursuivre sa carrière de policier, les instances spécialiséesdevront y répondre. [36] Le Tribunal partage cette conclusion.
POUR TOUS CES MOTIFS, SOIT : L’ABSENCE D’ANTÉCÉDENT JUDICIAIRE; LE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ; LA POURSUITE PAR DÉCLARATION
SOMMAIRE; LES EFFORTS FOURNIS PAR L’ACCUSÉ; LES REGRETS ET REMORDS ÉVIDENTS; PLUTÔT QUE DE VOUS CONDAMNER, LE TRIBUNAL VOUS ABSOUT DE FAÇON INCONDITIONNELLE. __________________________ MICHEL MERCIER, J.C.Q. (JM1267) Me Sylvain PetitclercProcureur de la poursuite Me Nadine ToumaProcureure de la défense JURISPRUDENCE CITÉE R. c. Abouabdellah, (QC CA), 1996, 109 CCC (3d) 477 (C.A.Q.)
R. c. Rozon, (QC CS), 1999, J.Q. no 752 (QCCS) Corbeil-Richard c. R., 2009, QCCA 1201 R. c. Moreau, (QC CA), 1992, 76 CCC (3d) 181 (C.A.Q.) R. c. Bodet, 2005, CanLII 45367 (QCCS) R. c. Craig, 2000, CanLII 8039 (QCCQ) R. c. Boucher, 1994, J.Q. no 652 (C.A.Q.) R. c. Coon-Come, 2010, QCCQ 10051 R. c. Côté, 2008, QCCQ 262 R. c. Malo, 760-01-073152-128, 26-01-2015, (QCCQ) R. c. Gagnon, 1985, J.Q. no 296 R. c. Larouche, 2003, J.Q. no 15623 (QCCQ) Chénier c. R., 1999, J.Q. no 6960 (QCCS) R. c. Brazeau, 2015, QCCQ 10451 Beaudry c. R., 2005, QCCA 967 R. c. Reno Charrette, 2006, NBBR 242 R. c. Elfaf, 2007, QCCQ 17172 R. c.
Hovington, 2007, QCCA 1023 R. c. Leblanc, 2003, NBCA 75 R. c. Lépine, 2010, ABPC 374 R. c. Morgan, 2010, QCCQ 2555 R. c. Lafrance, CAQ 1993, CanLII 4290
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