2016 QCCQ 6987, 2016 QCCQ 6987
Opinion
JB4545 Haramis c. Bélair 2016 QCCQ 6987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-016422-154 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PETER HARAMIS Demandeur c. DR. LOUIS BÉLAIR ET DR.
MICHELLE LAJZEROWICZ ET CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES COLLINES-HÔPITAL MÉMORIAL DE WAKEFIELD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois demandes en irrecevabilité des défendeurs au motif que le recours est prescrit. [ 2 ] Le Centre de santé et services sociaux des Collines-Hôpital Mémorial de Wakefield (Hôpital de Wakefield) soutient que le recours est prescrit puisque que ce n’est que le 19 octobre 2015, par amendement, que la demande est instituée contre lui.
Selon la procédure ré-amendée, les faits générateurs de droit se sont déroulés le 27 février 2012. [ 3 ] La docteure Michelle Lajzerowicz, urgentologue à l’hôpital de Wakefield, soutient également que le recours est prescrit puisque que ce n’est que le 19 octobre 2015, par amendement, que la demande est instituée contre elle.
Selon la procédure ré-amendée, les faits générateurs de droit ont eu lieu le 27 février 2012. [ 4 ] Selon le demandeur monsieur Peter Haramis le recours à l’égard de l’Hôpital de Wakefield et de la docteure Lajzerowicz n’est pas prescrit puisque l’institution de la demande contre le docteur Louis Bélair, le 27 février 2015, a eu pour effet d’interrompre la prescription. [ 5 ] Le docteur Louis Bélair présente également une demande en rejet au motif que le recours est prescrit.
Selon sa position, les faits générateurs de droit se sont déroulés le 24 février 2012 alors que le recours n’est institué que le 27 février 2015. [ 6 ] Le demandeur soutient que le recours n’est pas prescrit puisqu’avant le 27 février 2012, il n’avait subi aucune manifestation de son préjudice.
CONTEXTE [ 7 ] Le 23 février 2012, le demandeur se présente à l’urgence de l’hôpital de Wakefield, en raison de douleurs abdominales importantes. [ 8 ] À cette même date, le demandeur est vu par la défenderesse, docteure Lajzerowicz, qui après un examen sanguin dénote une leucocytose. [ 9 ] Le demandeur obtient son congé de l’urgence mais selon l’ordonnance du docteure Lajzerowicz, il doit se présenter le lendemain, soit le 24 février 2012, au Centre de santé et services de Gatineau (Hôpital de Hull) pour un scan abdominal.
[ 10 ] Le 24 février 2012, le défendeur docteur Louis Bélair procède au scan abdominal du demandeur et réfère le dossier à un chirurgien.
Monsieur Haramis est informé de la situation et retourné chez lui pour attendre la suite des évènements. [ 11 ] Le demandeur soutient n’avoir reçu aucune instruction à son départ de l’hôpital et il reprend ses activités habituelles de déneigeur malgré une douleur omniprésente mais tolérable jusqu’au 27 février 2012. [ 12 ] Le 27 février 2012, le demandeur expérimente une douleur intense qui nécessite son transport à l’Hôpital de Hull. [ 13 ] L’urgentologue, après examen, place le demandeur sous observation, en le référant à un chirurgien et en demandant un deuxième scan. [ 14 ] Le même soir, le demandeur reçoit la visite d’un chirurgien. [ 15 ] Le 28 février 2012, le deuxième scan démontre une perforation au niveau de l’appendice provoquant une péritonite. [ 16 ] Le demandeur est opéré le même jour.
Le chirurgien lui installe une iléostomie temporaire pour une période de neuf mois. Le demandeur doit faire de la réadaptation pendant plusieurs mois. [ 17 ] Le 28 novembre 2012, le demandeur a subi une nouvelle chirurgie soit une réanastomose. QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que le recours à l’égard du défendeur le docteur Louis Bélair est prescrit? [ 19 ] Si oui, le recours à l’égard des deux autres défendeurs serait prescrit puisque l’institution d’un recours prescrit contre le docteur Bélair ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des deux autres défendeurs. ii) Si non, est-ce que le recours contre les défendeurs Centre de santé et services sociaux des Collines-Hôpital Mémorial de Wakefield et docteure Michelle Lajzerowicz est prescrit? [ 20 ] Pour réponde à cette question le Tribunal doit d’abord se prononcer à savoir s’il y a solidarité parfaite entre les défendeurs.
ANALYSE [ 21 ] L’application de l’article 168 al. 2 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) favorise une gestion saine et efficace des ressources judiciaires. Le rejet d’une demande au stade préliminaire aura de très sérieuses conséquences sur le demandeur.
Par contre, la saine et efficace administration de la justice et les règles de proportionnalité prévues au nouveau Code de procédure civile exigent que le Tribunal se prononce immédiatement lorsque le recours n’a aucune chance de succès. [ 22 ] La jurisprudence a établi que le Tribunal doit faire droit à la demande en rejet si l’action est manifestement mal fondée [1] . [ 23 ] Dans ce contexte le pouvoir du Tribunal doit être utilisé avec circonspection.
La décision doit se prendre à la lecture des allégations de la demande introductive d’instance ré-amendée et des différentes pièces invoquées. [ 24 ] Les faits allégués dans la demande doivent être tenus pour avérés [2] .
i) Est-ce que le recours à l’égard du défendeur le docteur Louis Bélair est prescrit? [ 25 ] La faute reprochée au docteur Louis Bélair se détaille comme suit dans la demande introductive ré-amendée : 15. Le 24 février 2012, le scan abdominal pelvien qu'a subi le demandeur a eu lieu à 12h35 et fut interprété par le défendeur le Dr Louis Bélair, radiologiste vers 17h00 le jour même; 16.
À la lumière de l'opinion du Dr Louis Bélair mentionné au rapport de scan, ce dernier est d'avis qu'il y a: "démonstration d'une collection à parois discrètement irrégulières par endroit, de 7.8 X 4.5 X 4.6 cm en position pelvienne paramédiane droite et dont l'aspect soulèvent nécessairement l'hypothèse d'un abcès d'origine fort possiblement appendiculaire. L'appendice n'est pas dégagé de façon spécifique. La paroi antérieure de cette collection se situe toutefois en position immédiatement postérieure à la région du bas fond caecal.
L'évaluation est quand même limitée chez ce patient très mince qui ne présente pratiquement pas de graisse intrapéritonéale. Légère quantité de liquide libre associée en position pelvienne ainsi qu'en position adjacente à la pointe inférieure du foie droit. Effet de moulage de cette collection sur le grêle distal adjacent. Évaluation limitée de l'iléon terminal sans signe toutefois grossièrement suggestif d'une atteinte inflammatoire spécifique de l'iléon terminal.
À noter quelques adénopathies des graisses mésentériques de la région de la fosse iliaque droite en lien avec ce processus inflammatoire." tout en ajoutant: "opinion chirurgicale requise". Le tout tel qu'il appert du rapport signé par le défendeur.
Malgré les observations constatées par le défendeur aucun suivi médical n'a eu lieu, aucune communication n'a eu lieu et ce tant entre le défendeur que le demandeur, qu'entre le défendeur et l'urgentologue de l'hôpital de Wakefield, laquelle avait référé le demandeur pour y subir cet examen. 18. Par conséquent, aucun suivi ni traitement médicaux ne fut prodiguer au demandeur eu égard de son état de santé et ce malgré le résultat de ce scan et l'opinion émise par le défendeur. 19.
L'absence d'assurer un suivi médical et de demander aux personnes concernant le résultat de ce scan subit par le demandeur rend le défendeur, Dr. Louis Bélair, responsable conjointement et solidairement avec les défendeurs en l'instance de tous les troubles
dommages et inconvénients qui découlent d'une telle faute et ce en ne prenant pas tous les moyens à sa disposition pour assurer que les soins dont le demandeur était en droit de s'attendre soient prodigués. [ 26 ] La prescription en matière de responsabilité médicale est de trois ans tel que prescrit par l’
article 2925 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] Les auteurs J.L. Beaudoin et P. Deslauriers, dans leur traité La responsabilité civile [3] , mentionne que :
i) la prescription débute au jour où le réclamant constate le premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice, alors que même qu’il ne s’est pas totalement réalisé et dont une
partie importante se réalisera dans le futur. ii) ainsi, la simple ignorance de l’étendue exacte du dommage qui peut être réclamé n’est pas une cause de suspension valable. iii) la prescription doit être comptée à partir du jour où une personne raisonnablement prudente et avertie pouvait soupçonner le lien entre le préjudice et la faute. [ 28 ] La règle veut que la prescription commence à courir lorsque les trois conditions de la responsabilité sont réunies : la faute, le préjudice et le lien de connexité [4] . [ 29 ] Le demandeur doit donc avoir subi un dommage.
Si celui-ci est tardif [5] , c’est-à-dire qu’il ne se manifeste pas au même moment que la faute, le délai ne pourra courir qu’à la réunion des trois éléments prescrits [6] . [ 30 ] À la lecture de la demande ré-amendée, la faute reprochée au docteur Bélair est l’absence de suivi médical suite au scan qu’il a effectué le 24 février 2012. [ 31 ] Le dommage intervient, toujours à la lecture de la demande ré-amendée, le 27 ou le 28 février 2012, ce qui n’est pas vraiment déterminé. [ 32 ] À ce stade-ci, le Tribunal doit prendre les faits apparaissant à la demande ré-amendée pour avérés.
Le Tribunal constate que la date du début de la prescription n’est pas clairement établie. Après audition
sommaire, sans entendre les témoignages, le Tribunal constate que le point de départ de la prescription à l’égard du docteur Bélair est discutable. [ 33 ] Une preuve plus approfondie permettra de faire la lumière à cet égard.
Même si la demande a une difficulté à faire la preuve afin d’établir la responsabilité du docteur Bélair, ce n’est pas à ce stade-ci que le Tribunal doit en juger. [ 34 ] Selon les enseignements des tribunaux, dans le doute il est préférable de déférer cette question au juge du procès. ii) Si non, est-ce que le recours contre les défendeurs Centre de santé et services sociaux des Collines-Hôpital Mémorial de Wakefield et docteure Michelle Lajzerowicz est prescrit? [ 35 ] Les fautes reprochées à la docteure Michelle Lajzerowicz et l’Hôpital de Wakefield se détaillent de la façon suivante à la demande ré-amendée : COMPORTEMENT DU DÉFENDEUR DR.
MICHELLE LAJZEROWICZ 20. À
titre d'urgentologue, le Dr. Michelle Lajzerowicz ayant référé le demandeur pour y subir un scan abdominal pelvien, n'a pas fait de suivi en tant que médecin prudent et diligent en ce que - Elle n'a pas assuré le suivi de sa référence faite pour le demandeur auprès dudit Dr. Louis Bélair pour le scan abdominal pelvien; - Elle ne s'est pas assuré de recevoir et prendre connaissance du résultat de ce scan abdominal pelvien subi par le demandeur le 14 février 2012; - Elle n'a pas assuré un suivi auprès du demandeur eu égard à l'état de santé du demandeur et la recommandation faite par le Dr.
Louis Bélair indiquant la nécessité d'un opinion chirurgicale requise. 21. En raison de ce qui précède, la défenderesse, Michelle Lajzerowicz, a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité pour les troubles dommages inconvénients subit par le demandeur. 22. Par conséquent, le Dr. Michelle Lajzerowicz est, conjointement et solidairement responsable avec le codéfendeur dans l'instance, le Dr. Louis Bélair, radiologiste, ainsi que la codéfenderesse, l'Hôpital Mémorial de Wakefield, telle que sera démontré lors de l'enquête et audition. COMPORTEMENT DU DÉFENDEUR L'HÔPITAL MÉMORIAL DE WAKEFIELD 23.
La défenderesse, l'hôpital Mémorial de Wakefield a commis une faute engendrant sa responsabilité en ce que:
- À
titre de centre hospitalier, cette dernière ce devait d'avoir en place un protocole ou mécanisme de prises en charge et de suivi du demandeur référer par l'urgentologue exerçant à sa place d'affaire pour y subir un examen dans un autre centre hospitalier comme ce fut le cas pour le demandeur; - L'hôpital Mémorial de Wakefield a été négligente en ne mettant pas en place et en ne s'assurant pas du respect d'un tel protocole ou mécanisme de prises en charge et suivi du demandeur eu égard à son état de santé.
LA DATE DE PRESCRIPTION DES RECOURS Docteur Louis Bélair [ 36 ] La relation entre monsieur Haramis et le docteur Bélair est contractuelle [7] . [ 37 ] Le Tribunal a déjà établi qu’en prenant les faits de la demande introductive ré-amendée pour avérés, la prescription devenait acquise le 27 ou 28 février 2015.
Docteure Michelle Lajzerowicz [ 38 ] La relation entre monsieur Haramis et la docteure Lajzerowicz est contractuelle [8] . [ 39 ] Les faits allégués à la demande introductive ré-amendée indiquent que la docteure Lajzerowicz aurait commis une faute en ne faisant pas le suivi nécessaire après avoir recommandé monsieur Haramis pour un scan à l’Hôpital de Hull.
La référence s’est faite le 23 février 2012. [ 40 ] En prenant pour acquis que cette faute a eu lieu le 23 février 2012, mais que la manifestation du dommage n’a eu lieu que le 27 ou le 28 février 2012, la prescription devenait acquise le 27 ou le 28 février 2015.
L’Hôpital de Wakefield [ 41 ] La relation entre monsieur Haramis et l’Hôpital de Wakefield est extracontractuelle. [ 42 ] Les faits allégués à la demande introductive d’instance ré-amendée indiquent que l’hôpital a commis une faute en ne mettant pas en place un processus adéquat de suivi. [ 43 ] La faute alléguée est en relation directe avec les agissements de la docteure Lajzerowicz. Ce qu’on reproche à l’hôpital c’est de ne pas avoir mis en place un processus adéquat qui aurait pu ou dû être suivi par la docteure Lajzerowicz.
Il n’y a pas de date reliée à cette faute sauf qu’on comprend des allégations qu’elle se produit le 23 février 2012 et que les dommages apparaissent le 27 ou 28 février 2012. [ 44 ] La prescription du recours contre l’hôpital bien qu’extracontractuelle serait acquise à compter du 27 ou 28 février 2015, si on prend les faits pour avérés. [ 45 ] Dans les deux cas, le recours est intenté le 19 octobre 2015 par amendement, à la demande initiale, pour y ajouter les deux défendeurs soit la docteure Lajzerowicz et l’hôpital de Wakefield.
À cette date, les recours sont prescrits puisque le délai de prescription est expiré depuis près de huit mois. Il n’y a aucun allégué dans la demande introductive d’instance ré-amendée justifiant l’interruption ou la suspension de la prescription à l’égard de ces deux défendeurs.
Le demandeur doit donc faire la preuve de la solidarité parfaite entre les défendeurs afin que le dépôt en justice contre le docteur Bélair ait eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des autres défendeurs. [ 46 ] Pour les motifs déjà relatés pour la responsabilité du docteur Bélair, si le Tribunal en vient à la conclusion que le recours intenté est solidaire entre les défendeurs, le Tribunal doit déférer la question au juge du procès. [ 47 ] Si n’y a pas de solidarité parfaite entre les défendeurs et le docteur Bélair, les recours à l’égard des défendeurs Hôpital de Wakefield et docteur Lajzerowicz sont prescrits puisqu’ils furent intentés après que la prescription fût acquise. [ 48 ] À ce stade-ci, le Tribunal ne retient pas les arguments de l’Hôpital de Wakefield et de la docteure Lajzerowicz selon lesquelles si une faute a été commise par eux, vu la nature de celle-ci, le délai aurait dû être computé à partir du 24 février 2012. [ 49 ] En effet, tel que déjà mentionné, avant l’apparition du dommage allégué à la demande ré-amendée et pris pour avéré pour l’étude de la présente, soit le 27 ou le 28 février 2012, les trois conditions nécessaires pour intenter un recours en responsabilité civile n’étaient pas acquises.
LA SOLIDARITÉ [ 50 ] Le demandeur doit faire la preuve d’une solidarité parfaite pour bénéficier de l’
article 2900 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2900. L’interruption à l’égard de l’un des créanciers ou des débiteurs d’une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l’égard des autres. [ 51 ] Le demandeur plaide que l’obligation des défendeurs de réparer le préjudice subi est solidaire en vertu des articles 1526 et 1480 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. 1480.
Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. [ 52 ] Le demandeur soutient que le dépôt de l’action à l’encontre du docteur Bélair a interrompu la prescription contre la docteure Lajzerowicz et l’Hôpital de Wakefield. [ 53 ] Pour prétendre à une obligation solidaire, le demandeur doit démontrer que les parties l’ont expressément stipulé ou à défaut qu’elle découle de la loi.
Comme il n’y a pas de solidarité stipulée entre les parties, nous devons retrouver celle-ci dans la loi. [ 54 ] Pour que la solidarité prévue à l’
article 1526 du Code civil du Québec soit applicable au présent dossier, il faut que la relation entre le demandeur et les défendeurs soit de nature extracontractuelle. [ 55 ] La relation entre le demandeur et les deux médecins est de nature contractuelle [9] (
article 1385 du C.c.Q. ) ce qui exclut l’application de l’
article 1526 C.c.Q. [ 56 ] À la lecture de la demande ré-amendée les trois fautes alléguées sont indépendantes l’une de l’autre, il ne peut y avoir l’existence d’une solidarité parfaite entre elles.
S’il y avait solidarité parfaite, la prescription extinctive aurait été interrompue en raison du recours intenté contre le docteur Bélair. [ 57 ] Les fautes alléguées contre les défendeurs sont commises successivement et elles sont totalement distinctes : -la docteure Lajzerowicz n’aurait pas fait de suivi de sa demande de consultation pour un scan; - l’Hôpital de Wakefield n’avait pas mis en place des règles pour effectuer des suivis adéquats; -le docteur Bélair n’aurait pas fait un suivi adéquat du résultat du scan qu’il a effectué. [ 58 ] Le demandeur plaide que l’obligation des défendeurs de réparer le préjudice subi par monsieur Haramis découle de l’
article 1480 du Code civil du Québec qui s’applique tant en matière extracontractuelle que contractuelle [10] [ 59 ] La solidarité prévue à cet
article ne suspend pas la prescription puisqu’il s’agit d’une solidarité imparfaite (in solidum) [11] . [ 60 ] Lors de la réforme du Code civil , le législateur a cherché à régler le partage de la responsabilité dans la mesure où la réalisation du préjudice découle de la faute collective de plusieurs personnes ou plusieurs fautes dont on ne peut déterminer de façon exacte laquelle est causale (comme en l’espèce). Pour ce faire, le législateur a adopté l’
article 1480 du Code civil du Québec qui s’applique dans les cas où le demandeur se trouve dans l’impossibilité d’établir en preuve le lien de causalité entre la faute commise par chaque défendeur et le préjudice subi. [ 61 ] La solidarité prévue à l’
article 1480 C.c.Q. n’existe qu’une fois que la preuve révèle des faits et des circonstances permettant au Tribunal de conclure qu’elle est nécessaire pour rendre justice à la victime [12] . [ 62 ] L’objectif de cette disposition est de protéger la victime dont la réclamation pourrait être rejetée ou qui aurait de la difficulté à établir un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Il s’agit d’une solidarité imparfaite (in solidum) qui n’a pas pour effet d’interrompre la prescription. [ 63 ] Tel que discuté par l’auteur Karim [13] en présence d’une responsabilité in solidum l’action dirigée contre l’un des auteurs du dommage n’aura pas pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard des autres responsables. L’auteur mentionne l’exemple d’une victime d’erreur médicale commise par deux médecins qui se trouve dans la difficulté de faire la preuve que le préjudice résulte de la faute de l’un ou des deux à la fois surtout lorsque les fautes ont été commises à des moments différents.
Ainsi, ces fautes successives commises par plusieurs personnes n’engendrent pas nécessairement de responsabilité solidaire parfaite entre elles au sens de 1526 du Code civil du Québec .
Le Code civil du Québec ne prévoit aucune disposition concernant la solidarité entre les défendeurs ayant commis des fautes successives à l’égard du demandeur. [ 64 ] Le fait qu’un seul préjudice résulte de ces fautes ne permet pas de conclure à une solidarité parfaite entre les défendeurs, mais plutôt à une responsabilité in solidum [14] . [ 65 ] Ainsi sans une cause d’interruption de la prescription survenue avant le 27 février 2015, le recours à l’égard de la docteure Lajzerowicz et l’Hôpital de Wakefield est prescrit. [ 66 ] Selon Beaudoin [15] , l’obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que l’obligation solidaire.
Chaque débiteur est tenu pour le tout à l’égard du créancier et après avoir acquitté l’obligation, grâce à la subrogation, le débiteur peut récupérer de ses co- obligés la part de ces derniers.
Elle n’en produit cependant pas les effets secondaires, tel l’interruption de la prescription. [ 67 ] Ainsi, la mise en demeure, l’interruption ou la suspension de la prescription contre l’un des débiteurs ne valent pas à l’égard des autres, l’idée de représentation mutuelle étant absente [16] . [ 68 ] Dans le présent dossier, si l’on prend les faits allégués pour avérés les défendeurs ont commis des fautes différentes à des dates différentes. Il n’y a pas solidarité entre les défendeurs.
L’interruption de la prescription par le dépôt en justice contre le défendeur Bélair n’a eu aucun effet à l’égard des autres défendeurs. [ 69 ] Le recours intenté le 19 octobre 2015 contre les défendeurs, docteure Lajzerowicz et Hôpital de Wakefield est prescrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité du défendeur Louis Bélair, sans frais de justice; ACCUEILLE la demande en irrecevabilité des défendeurs Centre de santé et services sociaux des Collines-Hôpital Mémorial de Wakefield et de Michelle Lajzerowicz; REJETTE la demande du demandeur Peter Haramis à l’égard des défendeurs Centre de santé et services sociaux des Collines-Hôpital Mémorial de Wakefield et de Michelle Lajzerowicz; LE TOUT avec frais de justice contre le demandeur Peter Haramis. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Me Alexandra Roy Sicotte Guilbeault Procureurs du demandeur Me Emira Tufo McCarthy Tétrault LLP Procureurs de la défenderesse Dre. Michelle Lajzerowicz Me Julie Chenette Chenette, boutique de litige inc. Procureurs du défendeur Dr. Louis Bélair Me Émilie Jutras Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Procureurs du défendeur CSSS des Collines-Hôpital Mémorial de Wakefield Date d’audience 26 avril 2016
Loading document…