2017 QCCA 33, 2017 QCCA 33
Opinion
Shank c. R. 2017 QCCA 33 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005907-157 (450-01-086360-141, 450-01-086414-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT GASTON SHANK m e BENOIT GAGNON (Centre communautaire juridique de l'Estrie ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CLAUDE ROBITAILLE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2015 par l'honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 5(1)3(
a) et 5(2) (3)
a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 02 Début de l’audience. 10 h 03 Argumentation de Me Gagnon. 10 h 24 Argumentation de Me Robitaille. 10 h 48 Suspension de l’audience. 11 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 11 h 05 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel. [ 3 ] CASSE le jugement de première instance rendu le 7 mai 2015 par l'honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec. [ 4 ] ACQUITTE l’appelant Gaston Shank. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005907-157 (450-01-086360-141) (450-01-086414-146) DATE : Le 25 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GASTON SHANK APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 18 JANVIER 2017 [1] Le 7 mai 2015, l’appelant est déclaré coupable sur quatre chefs d’accusation soit
a) possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic
b) possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic
c) trafic de cocaïne
d) trafic de méthamphétamine (art. 5(1)3(
a) et 5(2)3(
a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances). [2] La preuve présentée par le ministère public est entièrement circonstancielle. L’appelant n’a pas offert de défense. [3] Il se pourvoit et soulève deux moyens principaux ainsi qu’un moyen subsidiaire. [4] Il soutient d’abord que le jugement prononcé n’est pas suffisamment motivé et que la preuve offerte ne permet pas de conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Il demande ainsi qu’un verdict d’acquittement soit substitué au verdict de culpabilité. [ 5 ] Il ajoute ensuite que dans l’éventualité où la Cour devait rejeter ces deux moyens, elle devrait néanmoins conclure que le juge a erré en droit en utilisant sa connaissance personnelle d’un fait non prouvé (les quantités auxquelles la cocaïne et la méthamphétamine se transigent sur la rue) pour déduire que la possession était dans le but d’en faire le trafic.
Il demande que la Cour, dans un tel cas de figure, retire du verdict de culpabilité quant aux chefs de possession la catégorisation « en vue d’en faire le trafic » et casse les verdicts de culpabilité sur les deux chefs de trafic. [ 6 ] Le ministère public rétorque que les inférences tirées par le juge de la preuve offerte sont raisonnables et qu’ainsi il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. [ 7 ] Les faits ne sont pas contestés et peuvent être résumés ainsi : [ 8 ] Le 8 avril 2014, un policier de la Sûreté du Québec se rend à proximité d’un appartement de Sherbrooke, occupé par la fille de l’appelant pour y faire de la surveillance.
Il a reçu des informations voulant que l’appelant soit impliqué dans le trafic de stupéfiants avec son frère Bertrand Shank. [ 9 ] Alors qu’il est aux abords de l’appartement, une voiture appartenant à la nièce de l’appelant apparaît. Le frère de l’appelant, Bertrand, est au volant. La voiture est prise en filature. [ 10 ] La voiture se déplace à divers endroits. Elle est toutefois par la suite perdue de vue puis est revue à St-Elie.
Trois personnes y prennent alors place, dont l’appelant qui occupe le siège passager avant. [ 11 ] Après un arrêt à l’épicerie, la voiture poursuit sa route pour emprunter l’autoroute en direction de Montréal. La troisième personne n’est plus à bord, seuls Bertrand Shank et l’appelant y sont toujours. [ 12 ] Ils se rendent à un immeuble d’habitation situé sur le chemin Chambly à Saint-Hubert. Après avoir stationné la voiture, Bertrand Shank en sort et s’affaire dans le coffre du véhicule. Lui et l’appelant pénètrent dans l’immeuble par la porte arrière. Ils en
ressortent après environ 30 minutes et se rendent à un restaurant. [ 13 ] Ils y rencontrent une troisième personne (non identifié
e) avec laquelle ils s’assoient au bar pour environ une heure. Ils quittent le restaurant en compagnie de cette troisième personne qui prend place sur le siège arrière de la voiture, côté passager. L’appelant prend toujours place sur le siège passager avant. [ 14 ] Le trio se rend à l’arrière d’un immeuble d’habitation situé sur la rue Chevalier à Brossard. La troisième personne pénètre dans un des appartements et en ressort après quelques minutes. Elle semble alors tenir quelque chose contre sa poitrine. [ 15 ] Elle entre de nouveau dans la voiture et prend place sur le siège arrière.
Elle n’y demeure que quelques minutes. Les policiers en faction ne peuvent voir ce qui se passe alors dans la voiture. La troisième personne en ressort et n’a alors plus rien dans les mains. [ 16 ] L’appelant et son frère quittent.
Ils reprennent l’autoroute des Cantons-de-l’Est en direction de Sherbrooke et sont finalement interceptés. [ 17 ] Des stupéfiants sont trouvés dans la voiture : un sac ziploc contenant six petits sacs contenant une once de cocaïne et deux contenants de 98 comprimés de méthamphétamine sont trouvés sous le siège du conducteur alors qu’un petit sachet de cocaïne est trouvé sous le tapis du coffre de la voiture, dans le compartiment où se trouve la roue de secours. [ 18 ] Les deux frères sont accusés de possession de cocaïne et de possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic et de trafic de ces mêmes substances.
Le pourvoi ne concerne que le verdict de culpabilité prononcé quant à l’appelant.
LE JUGEMENT [ 19 ] Le jugement prononcé oralement n’est pas très détaillé en ce qui concerne le verdict de culpabilité puisque l’essentiel de ce qu’on y trouve traite plutôt des motifs pour lesquels les requêtes en exclusion de la preuve présentées par l’appelant sont rejetées. [ 20 ] En ce qui concerne les motifs justifiant le verdict de culpabilité, le juge, après avoir revu certaines règles établies par les tribunaux quant à la possession, conclut : « Le Tribunal conclut que la preuve permet d’inférer hors de tout doute raisonnable que Gaston et Bertrand avaient la possession conjointe de la drogue trouvée dans le véhicule dans lequel ils prenaient place» [ 21 ] La Cour étant d’avis que la preuve offerte ne permet pas de soutenir ce verdict de culpabilité, il n’y a toutefois pas lieu de décider si le jugement est suffisamment motivé.
L’ABSENCE DE PREUVE SUFFISANTE [ 22 ] Pour pouvoir être trouvé coupable de l’un ou l’autre des chefs d’accusation, l’appelant doit avoir été en possession de la cocaïne ou de la méthamphétamine. [ 23 ] La possession d’une chose, incluant la possession d’une substance illicite, implique une connaissance de celle-ci et l’exercice, sur elle, d’un certain contrôle.
La possession peut-être personnelle, imputée ou commune [1] . [ 24 ] Quoiqu’il ne soit pas nécessaire de démontrer que l’accusé a physiquement manipulé la chose dont on prétend qu’il avait la possession, la preuve qu’il savait que la chose était là et la preuve qu’il exerçait sur elle un certain contrôle doit toutefois toujours être faite [2] . [ 25 ] Lorsque la preuve est exclusivement circonstancielle, comme c’est le cas ici, il faut qu’elle conduise nécessairement à la conclusion que l’accusé est coupable, ce qui implique qu’elle doit exclure toute autre hypothèse raisonnable. [ 26 ] Il n’est donc pas suffisant que la preuve permette de conclure raisonnablement que l’appelant savait que la drogue était dans la voiture et qu’il exerçait un certain contrôle sur celle-ci.
Il faut plutôt qu’il s’agisse là de la seule inférence possible. [ 27 ] Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 28 ] L’appelant se trouvait dans la voiture mais la preuve ne permet pas de le relier à la drogue qu’on y a trouvée. Elle ne permet même pas de savoir à quel moment la drogue y fut placée, ni même si elle fut manipulée pendant que l’appelant était à bord de la voiture.
Il existe plusieurs autres scénarios, qui n’impliquent pas l’appelant et qui sont par ailleurs raisonnables, pouvant expliquer la présence de cette drogue dans la voiture. [ 29 ] On ne peut donc affirmer que les circonstances sont telles qu’elles conduisent nécessairement à la conclusion que l’appelant savait que la drogue s’y trouvait et qu’il exerçait un certain contrôle sur celle-ci.
Les propos de la juge Côté dans l’affaire Marc méritent ici d’être rappelés : « Il est certain que cette preuve fait naître plusieurs soupçons sérieux contre les appelants, mais spéculations et conjectures ne sauraient équivaloir à une preuve circonstancielle établissant la culpabilité hors de tout doute raisonnable » [3] [ 30 ] En l’espèce, le juge ne pouvait donc conclure que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant pour chacun des chefs dont il était accusé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 32 ] CASSE le verdict de culpabilité pour y substituer un verdict d’acquittement. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Benoit Gagnon CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’ESTRIE Pour l’appelant Me Claude Robitaille DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 janvier 2017
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