2020 QCCA 47, 2020 QCCA 47
Opinion
M.F. c. H.T. 2020 QCCA 47 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028629-194 (500-17-103122-183) DATE : Le 14 janvier 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M... F... APPELANTE – défenderesse c. H... T... INTIMÉ – demandeur et R... F...
MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné était saisi ce jour de la requête de l’appelante afin d’être relevée du défaut d’avoir produit l’attestation prévue à l’article 353, al. 3, C.p.c . et en prolongation du délai pour la notification et le dépôt au greffe de son mémoire, pour le reporter du 18 janvier au 18 février 2020. [ 2 ] Toutefois, d’entrée de jeu, l’une des avocates de l’appelante a soulevé son intention de notifier et de présenter à une formation de la Cour, à la date la plus rapprochée possible, une requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement rendu en l’espèce le 9 septembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier). [ 3 ] Bien que ce jugement ait condamné l’appelante à payer la somme de 19 259,99 $ à la succession de feue sa tante et mandante J...
F..., une somme donc inférieure à 60 000 $ au sens de l’article 30, al. 2, paragr. 1 C.p.c ., l’avocate de l’appelante a, explique-t elle, peut-être considéré à tort que sa cliente bénéficiait d’un appel de plein droit étant donné, d’une part, le montant de certaines factures mentionnées en première instance et qui ferait passer la valeur de l’objet du litige au-delà de 60 000 $, ou, d’autre part, parce qu’il s’agit d’un jugement portant sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la mandante au moment où les gestes reprochés ont été commis. [1] [ 4 ] Invitée par le soussigné à réagir à ce nouveau développement, l’avocate de l’intimé, pour des raisons que l’on peut toutefois comprendre vu les circonstances, n’a pas vraiment fait valoir d’autres arguments que ceux qui, comme elle l’a reconnu d’ailleurs, participent davantage d’une requête en rejet d’appel dont le soussigné, siégeant seul, n’est toutefois pas, et ne peut pas être, saisi. [ 5 ] M’autorisant dans les circonstances des pouvoirs que me confère l’article 49 C.p.c ., si cela est nécessaire, j’estime approprié, justifié et équitable, si tant est que l’appel a été régulièrement formé, d’accueillir la requête telle qu’elle m’a été présentée, et ce, à
titre de mesure conservatoire et de protection des droits de l’appelante à ce stade-ci. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] PREND ACTE de l’intention et de l’engagement des avocates de l’appelante de notifier, déposer et présenter à la date la plus rapprochée possible une requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement rendu le 9 septembre 2019 par la Cour supérieure, siégeant dans le district de Montréal (l’honorable David R.
Collier); [ 7 ] Si tant est que l’appel a toutefois été régulièrement formé de plein droit, ACCUEILLE la requête; [ 8 ] RELÈVE l’appelante du défaut d’avoir notifié et déposé l’attestation concernant la transcription des dépositions prévue à l’article 353, al. 3, C.p.c .; [ 9 ] PREND ACTE du dépôt par l’appelante de l’attestation concernant la transcription des dépositions suivant l’article 353, al. 3, C.p.c ., et ce, en date du 8 janvier 2020 et l ’AUTORISE ; [ 10 ] PROLONGE le délai pour la notification à l’intimé et au mis en cause et le dépôt au greffe de la Cour du mémoire d’appel de l’appelante jusqu’au 18 février 2020; [ 11 ] FRAIS À SUIVRE le sort de l’appel, ou de la requête de bene esse pour permission d’appeler.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Julia Garzon Me Julie Bélisle MEDLÉGAL Pour l’appelante Me Claudine Dagenais DJB AVOCATS Pour l’intimé R... F... Non représenté Date d’audience : 14 janvier 2020
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