2020 QCCQ 7778, 2020 QCCQ 7778
Opinion
Protection de la jeunesse — 206273 2020 QCCQ 7778 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 480-41-000082-154 480-41-000083-152 DATE : 27 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2013 Y Née le [...] 2011 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par laquelle le Tribunal confiait les enfants à leur père à cause des différentes difficultés personnelles de la mère (anxiété, toxicomanie et instabilité). [ 2 ] Dans cette ordonnance, le Tribunal interdisait tout contact entre les enfants et leur mère, mais prévoyait la possibilité de réinstaurer des contacts, pourvu que la mère permette à l’intervenante sociale d’avoir accès à ses suivis en toxicomanie et médicaux, en plus de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue. [ 3 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la situation de la mère a évolué positivement et qu’il est maintenant possible d’autoriser des contacts supervisés à une fréquence minimale de 1 h 30 par mois, pourvu que la mère demeure sobre, qu’elle confirme ses visites à l’avance et s’y présente à l’avance, afin que les enfants ne soient déplacés inutilement. [ 4 ] Les parties sont en accord avec ce qui est proposé. [ 5 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 6 ] Y (9 ans) et X (7 ans) demeurent toujours avec leur père et elles vont bien. [ 7 ] Le père collabore bien au suivi psychosocial et applique les conseils. Il s’assure que ses filles bénéficient des soins de santé et des services nécessaires. Le père est présent aux rencontres scolaires et participe à la mise en place de moyens favorisant le bon fonctionnement de ses filles au quotidien. [ 8 ]
Malgré les efforts du père, les enfants présentent toujours de grands besoins d’être sécurisées. Pour soutenir le père, les services de psychoéducation sont en place et visent à stabiliser le plus possible la routine des enfants. [ 9 ] Les filles demeurent en demande de leur mère et cela préoccupe le père.
Et ce n’est pas sans raison. [ 10 ] Bien que la mère a entrepris un suivi au Centre A pour sa toxicomanie et qu’elle collabore mieux maintenant au suivi psychosocial, elle demeure fragile sur le plan de sa consommation et de la gestion de son anxiété. [ 11 ] De plus, à la fin de l’été, la mère entretient une relation avec monsieur B, un homme que le père connaît et qui est toujours un consommateur de drogues de rue, croit-il. Questionnée à ce sujet, la mère assure qu’il ne consomme plus.
Finalement, dès la fin septembre, cette relation prend fin. [ 12 ] Aujourd’hui, le père se réjouit des avancées de la mère et se dit heureux que les contacts avec les filles reprennent positivement. Il espère que la mère maintiendra une régularité dans les visites. C’est la stabilité des filles qui le commande.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis; RÉVISER l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019; CONFIER les enfants X et Y à leur père; AUTORISER, en faveur des enfants X et Y, des contacts supervisés avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une heure et trente minutes par mois en respectant les conditions suivantes : • Que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; • Que la mère confirme sa visite à l’avance, selon la durée convenue avec la personne déléguée; • Que la mère se présente à l’avance aux visites, selon les modalités convenues avec la personne déléguée; • Que les enfants ne soient déplacés que si la mère se présente; ORDONNER que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; ORDONNER que X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; ORDONNER que les parents informent la déléguée de tout changement dans leur situation; ORDONNER que les parents se présentent à intervalles réguliers au centre jeunesse afin de faire état de l’évolution de la situation, notamment qu’ils fassent état des moyens qu’ils mettent en place pour eux-mêmes et leurs enfants, afin de mettre à la situation de compromission ;
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois, à compter du 27 octobre 2020; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 9 novembre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Gendron Avocat des enfants M e Julie Beauchemin Avocate de la mère Date d’audience : 27 octobre 2020
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