2020 QCCQ 7234, 2020 QCCQ 7234
Opinion
Protection de la jeunesse — 202477 2020 QCCQ 7234 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002957-204 DATE : 15 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2006, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2006) au motif qu'il est sujet à un risque sérieux d'abus sexuels dans le milieu maternel.
Elle recommande que l'adolescent soit confié à son père, la suspension des contacts entre l'adolescent et sa mère et la mise en place de différents services pour une période de neuf mois. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. [ 3 ] La mère a trois autres enfants nés d'unions différentes qui sont hébergés en famille d'accueil à la suite de décisions de notre Cour. [ 4 ] Le père a la garde de son fils depuis plusieurs années. [ 5 ] La première intervention de la Directrice auprès de la famille remonte en 2016 et est justifiée par les mauvais traitements psychologiques dont l'adolescent est sujet en raison des problèmes de santé mentale de la mère et du rejet affectif qu'elle lui fait vivre.
En juin 2019, les parties signent des mesures volontaires à la suite de la rétention d'un nouveau signalement en lien avec des comportements sexuels inappropriés de l'adolescent envers un ami. Le contexte et la décision [ 6 ] L'adolescent fonctionne généralement bien dans son milieu paternel. Il respecte les consignes et l'encadrement en place. Il partage plusieurs passions avec son père. C'est un jeune qui est timide et introverti qui parle peu de ses difficultés. [ 7 ] En fait les problèmes qu'il rencontre sont concentrés particulièrement dans son milieu scolaire.
Depuis qu'il a commis des gestes à caractère sexuel, il est victime d'intimidation et n'a plus d'ami. Au surplus, il a récidivé au début de l'année scolaire. [ 8 ]
Malgré les interventions du père auprès des enseignants, la situation d'intimidation n'est toujours pas réglée. [ 9 ] À la suite des gestes à caractère sexuel qu'il a posés, il s'implique dans le programme A , mais son niveau de compréhension ne semble pas suffisant pour qu'il chemine. Il doit être réorienté vers un autre programme sous peu. [ 10 ] L'adolescent rencontre d'importantes difficultés académiques. Il évolue dans une classe adaptée.
Il présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et a un diagnostic de dysphasie. [ 11 ] À quelques occasions il s'est retrouvé en classe ressource, mais de façon générale ses comportements sont adéquats dans son milieu scolaire. [ 12 ] Le père collabore bien avec les services et est soucieux du bien-être de son fils. Il reconnaît son besoin d'être outillé et supporté face à l'intimidation que subit son fils et à ses comportements sexuels inappropriés.
Il ne sait pas comment gérer les émotions de son garçon. [ 13 ] L'adolescent est plutôt indifférent face au rejet affectif de la part de sa mère. [ 14 ] Celle-ci collabore très peu avec les services pour lesquels elle n'a pas une très haute opinion. Elle est peu impliquée dans la vie de son fils. Elle le dénigre ouvertement et doute qu'il puisse s'améliorer. Le lien entre eux est peu significatif. [ 15 ] En janvier, la mère a une relation sexuelle avec la fille de son conjoint alors que son conjoint les regarde.
La mère minimise le caractère malsain de l'événement, prétendant que les trois personnes étaient consentantes. [ 16 ] Elle accepte cependant de collaborer à une évaluation en sexologie et d'ici là que les contacts avec son fils soient suspendus. [ 17 ] Il faut savoir que dans les faits, la mère n'a pas eu de contact physique avec son fils depuis plus d'une année.
Ils communiquent ensemble de temps en temps par l'intermédiaire des réseaux sociaux. [ 18 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente (des gestes sexuels inappropriés récurrents), de mauvais traitements psychologiques auxquels il est sujet en raison du rejet affectif que lui fait vivre sa mère, des réactions inappropriées aux difficultés qu'il vit dans son milieu paternel et du risque d'abus sexuels dans son milieu maternel.
[ 19 ] Le contexte décrit par la preuve convainc que les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 23 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 5, 6, 7 et 11 mai 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à son père pour une période de neuf mois; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à son père tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de se soumettre à une évaluation en sexologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel en lien avec la gestion de son anxiété et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que les professionnels consultés par la mère puissent transmettre et recevoir toutes les informations pertinentes la concernant à l'intervenante sociale au dossier; - SUSPEND les contacts de l'adolescent avec sa mère sauf ceux dûment autorisés par l'intervenante sociale et devant se dérouler moyennant les conditions suivantes : • après que la mère se soit soumise à une évaluation en sexologie; • devant au préalable être précédés de deux rencontres avec l'intervenante sociale au dossier; • devant respecter le désir et l'intérêt de l'adolescent; • établis selon les modalités de l'intervenante sociale en ce qui a trait à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; - ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Chantale Plante (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 11 mai 2020
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