2016 QCCQ 20468, 2016 QCCQ 20468
Opinion
Protection de la jeunesse — 16217 2016 QCCQ 20468 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013331-152 DATE : 1 er mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Par une requête en révision et en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X, âgé de 2 ans, soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de neuf mois.
Tous sont représentés par procureurs et le litige porte sur la durée de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse ainsi que sur les accès parents-enfant. [ 2 ] Le 26 mai 2015, la juge Lucie Rondeau fait divers constats dans son ordonnance, dont la relation immature et conflictuelle entre les père et mère, les nombreuses interventions policières, les démêlés judiciaires du père.
Elle maintient, suivant cette ordonnance, l’enfant auprès de sa mère, fixe des accès père-enfant à certaines conditions, à l’exclusion de la mère et ordonne des mesures de soutien et d’encadrement auprès de la famille pour une période d’une année. [ 3 ] Depuis mai 2015, la mère a été très instable sur le plan résidentiel et dans sa situation personnelle en général. Elle a fait preuve d’immaturité, d’impulsivité, n’a pas, tout comme le père, respecté, à au moins une reprise, les accès père-enfant fixés par ordonnance. La collaboration de la mère avec les services fut également inconstante.
Sa situation financière est demeurée précaire. Début décembre, l’enfant a été retiré de son milieu familial pour être confié en milieu substitut, d’abord à la grand-mère maternelle puis à la grand-mère paternelle. [ 4 ] La mère désire voir son enfant davantage, est à nouveau assidue depuis quelques contacts auprès de son enfant, elle considère longue une période de placement de neuf mois. Son témoignage est très émotif.
Il est prépondérant que, dans l’ensemble, la mobilisation de la mère fut très faible jusqu’à maintenant. [ 5 ] Pour ce qui est du père, il a été inconstant dans ses contacts avec son enfant, a fait une thérapie d’environ un mois pour son
problème de consommation, il demeure depuis le début décembre chez son père. Le père dit actuellement participer à des rencontres auprès des alcooliques anonymes et faire des groupes d’entraide. [ 6 ] Une évaluation des habiletés parentales a été réalisée, évaluation où la mère s’est davantage impliquée, le père très peu.
On a fait divers constats, dont le manque de stimulation par la mère, sa lente mobilisation, le manque de sensibilité parentale chez les père et mère, sensibilité à ce que l’enfant pouvait vivre, notamment lors des conflits entre eux. [ 7 ] Il est prépondérant que le bilan depuis mai 2015 est plutôt négatif, que X a subi les conséquences de l’instabilité de sa mère, a eu à vivre dans de nombreux milieux de vie.
X a été exposé à des conflits conjugaux, à des interventions policières et les parents, de leur côté, se sont peu responsabilisés, ont contrevenu à une ordonnance de Cour à au moins une reprise. [ 8 ] L’immaturité est, de toute évidence, encore très présente, l’impulsivité chez la mère évidente.
La mobilisation est encore faible, voire quasi inexistante chez la mère qui doit prioritairement se reprendre en main, prendre soin d’elle, dit l’intervenante, dont s’impliquer dans un suivi psychologique. [ 9 ] Père et mère doivent d’abord être assidus et réguliers dans les contacts avant qu’une ouverture soit faite à ce niveau. Cela sera la première étape à franchir.
La collaboration devra également se mettre davantage en place. [ 10 ] Tenant compte du bilan peu reluisant depuis mai 2015, de toute l’instabilité vécue par X jusqu’à son hébergement chez sa grand-mère paternelle, tenant compte des nombreux défis toujours présents chez ces père et mère, il y a lieu de faire droit au placement pour la période proposée par la directrice de la protection de la jeunesse, période des plus raisonnable vu le bilan des derniers mois.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu chez sa grand-mère paternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison minimalement de trois (3) heures par semaine; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre le père et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison minimalement de trois (3) heures par semaine; [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Bécotte, pour l’enfant Me Louise Plamondon, pour la mère Me Marie-Josée Beaudin, pour le père /jb Date d’audience : 2016-02-26
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