2020 QCCQ 8621, 2020 QCCQ 8621
Opinion
Protection de la jeunesse — 202057 2020 QCCQ 8621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009661-192 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de sept ans, demeure avec sa mère et son père biologique, monsieur B et sa fratrie. Jusqu’à ce jour, monsieur B néglige de faire les démarches afin d’être légalement reconnu comme père des enfants.
La relation entre les parents est conflictuelle depuis le début. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en protection concernant l’enfant. [ 3 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection du frère et de la sœur de l’enfant, Y et Z . [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis aux motifs de négligence au plan éducatif et en raison de mauvais traitements psychologiques.
De plus, elle soutient que Z et Y sont victimes de mauvais traitements physiques de la part de leur grand-mère maternelle, madame C (la grand-mère) et que X est quant à lui, à risque sérieux d’en être victime. [ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle avec un suivi social jusqu’au 6 août 2020. [ 6 ] Les parties admettent les motifs de compromission et manifestent leur accord aux mesures recherchées. [ 7 ] La preuve révèle que la situation des trois enfants est déjà connue de la Directrice puisqu’ils font l’objet de mesures volontaires du 13 mars 2018 au 12 mars 2019 pour des motifs de négligence au plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques, plus particulièrement, en raison de l’alcoolisme de la mère ainsi que d’évènements de violence conjugale entre les parents. Les enfants sont
confiés pour une certaine période à leur tante maternelle. [ 8 ] Lorsque la Directrice ferme son dossier au mois de mars 2019, la mère a la garde des enfants. La fermeture est à ce moment qualifiée de risquée par les intervenants sociaux. La mère mentionne alors que sa consommation d’alcool n’est pas inquiétante. [ 9 ] Au mois de juin 2019, la situation est signalée de nouveau à la Directrice. Son évaluation révèle que la mère présente toujours un important problème d’alcool, que les conflits entre les parents sont fréquents et que les enfants sont parfois laissés seuls au domicile familial.
De plus, le couple éprouve des difficultés financières et la grand-mère doit régulièrement pallier pour permettre aux parents de payer leurs dettes. La grand-mère mentionne que sa fille lui a aussi avoué un épisode de consommation de speed. [ 10 ] X souffre d’un retard global de développement. Il doit faire l’objet de suivis par le Centre A (Centre
A) toutefois, il n’y en a pas depuis le mois de septembre 2017 en raison de l’absence de collaboration de la part de la mère. Il a aussi des difficultés d’apprentissage et fréquente une classe adaptée à ses besoins. Il y reçoit notamment des services en orthophonie et en psychoéducation. [ 11 ] Y et Z fréquentent la garderie à temps plein. Y peut être agressif et chercher la bagarre avec ses pairs ou encore lancer des objets.
Au mois de septembre 2019, il débute la maternelle. [ 12 ] Z peut également avoir des comportements rustres, mais de moindre intensité. [ 13 ] La mère a vécu une enfance difficile et fait l’objet de placements en famille d’accueil. Les grands-parents maternels ont aussi connu des problèmes de dépendance et de dépression. [ 14 ] Le 5 août 2019, les policiers interviennent au domicile familial pour une affaire d’agression sexuelle, de voies de fait et de séquestration du père biologique envers la mère. Cette dernière est intoxiquée à l’arrivée des policiers.
Monsieur B est mis en état d’arrestation et doit respecter un interdit de contacts avec la mère. Dès le lendemain, il retourne au domicile familial. [ 15 ] Les enfants sont alors confiés provisoirement à la grand-mère. [ 16 ] Le 14 septembre 2019, Le Tribunal confie les enfants à la grand-mère. Elle reçoit le soutien d’un éducateur. [ 17 ] Le 6 novembre 2019, la Directrice reçoit un nouveau signalement; cette fois-ci concernant des méthodes éducatives inappropriées de la grand-mère maternelle envers les enfants. L’évaluation révèle qu’elle utilise, à l’occasion une spatule de cuisine pour corriger Y et Z .
De plus, le conjoint de la grand-mère maternelle a tapé les fesses de Z à une reprise alors qu’elle a fait tomber le téléviseur. [ 18 ] La grand-mère reconnaît ses gestes, mais explique qu’elle est facilement dépassée par les comportements turbulents et agressifs des enfants, particulièrement ceux de Z .
Elle ajoute que les moyens enseignés par l’éducateur de milieu sont parfois inefficaces et qu’elle n’arrive pas toujours à imposer son autorité. [ 19 ] Bien qu’au départ elle soit plutôt sur la défensive et qu’elle minimise les faits, elle finit par reconnaître que son comportement est inacceptable et mentionne ne pas en être « fière ». [ 20 ] À ce moment, la mère n’est toujours pas prête à reprendre les enfants. Elle poursuit sa consommation et n’a entrepris aucune démarche d’aide.
De plus, la Directrice est informée qu’à quelques reprises, elle a mis les enfants en contact avec monsieur B. [ 21 ] La Directrice décide de maintenir les enfants chez la grand-mère. La tante maternelle demeure impliquée auprès d’eux offrant notamment des fins de semaine de répit à la grand-mère. De plus, des visites inopinées ont lieu pour s’assurer de la sécurité des enfants. [ 22 ] La relation entre la mère et la grand-mère est conflictuelle particulièrement lorsque sa fille se présente en état d’ébriété.
Les enfants sont souvent témoins des chicanes entre elles. [ 23 ] La tante maternelle, qui supervisait parfois des visites mère-enfants à son domicile, refuse maintenant de le faire après avoir trouvé une dizaine de comprimés de drogue, sur son divan, après le départ de sa sœur. [ 24 ] Les contacts supervisés se déroulent par la suite aux bureaux de la Directrice. Dans ce contexte, la mère respecte les conditions et elle est adéquate et chaleureuse avec ses enfants. [ 25 ] Depuis le mois de novembre, la situation évolue.
La mère complète une thérapie de quelques jours à la fin du mois de décembre 2019 et bénéficie maintenant d’un suivi post thérapeutique à Virage. [ 26 ] La Directrice n’a aucun indice de consommation. Elle observe une mère plus assidue, calme et posée. Elle est présente lors des rendez-vous pour ses enfants et bénéficie depuis peu de moments non supervisés avec chacun d’eux. La confiance s’installe. [ 27 ] La mère n’est plus en couple avec le père. Par ailleurs, elle fait des choix de colocataires qui ne sont pas toujours des gens recommandables ou consommateurs de drogue.
Ainsi, les visites des enfants à son domicile ne sont pas possibles pour le moment. [ 28 ] La Directrice souhaite rencontrer le père biologique avant de permettre des visites supervisées avec les enfants. Il demeure une personne très significative pour eux et les enfants le réclament. Lors de l’audience, il mentionne avoir contacté un avocat pour se faire reconnaître père. Il admet présenter un comportement impulsif, mais démontre une ouverture à recevoir de l’aide. [ 29 ] Les tensions entre la mère et la grand-mère sont toujours présentes.
La tante maternelle mentionne à la Directrice son désaccord avec le fait que les visites mère-enfants ne soient plus supervisées.
[ 30 ] La mère veut poursuivre ses démarches d’aide pour contrer sa dépendance et songe à consulter un centre pour femmes en difficulté. Elle a aussi fait une demande au CLSC pour un suivi psychologique. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Les motifs de compromission sont reconnus par toutes les parties et sont prouvés de façon plus que prépondérante. Les conflits, la violence et la négligence font
partie du quotidien des enfants, et ce, depuis plusieurs années. [ 32 ] Il n’y a pas non plus de litige quant aux mesures recherchées. Le Tribunal demeure toutefois inquiet de la situation et souhaite qu’un suivi régulier soit maintenu vu les antécédents de tous les membres de la famille. La vigilance s’impose quant au milieu de vie de la grand-mère, et ce, non seulement en raison de la situation d’abus physiques, mais également en raison des conflits avec la mère. Les enfants ne doivent ni subir de la violence ni y être exposés.
Ils souffrent de difficultés importantes malgré leur jeune âge et ont besoin d’évoluer dans un milieu stable et encadrant. [ 33 ] Devant l’ampleur des difficultés des trois enfants et de leur famille, le Tribunal ne peut concevoir que la Directrice ait pu fermer les dossiers « à risque » au mois de mars 2019. La durée des mesures est d’une durée minimale pour s’assurer de la protection des enfants.
Les efforts de la mère pour améliorer sa situation personnelle doivent être reconnus, mais seul le temps permettra de s’assurer que l’évolution positive perdure dans le temps. [ 34 ] La prudence s’impose tant à l’égard de la mère, du père biologique et du milieu d’accueil. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 c), 38 b) 2 iii) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 40 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et monsieur B s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne; [ 41 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] RECOMMANDE à la grand-mère maternelle de poursuivre sa collaboration avec l’éducateur de milieu; [ 44 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT jusqu’au 6 août 2020. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marc-Olivier La Barre-Lavallée Avocat de la D.P.J. Me Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 7 février 2020 Jugement signé le : 17 février 2020
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