2018 QCCQ 11530, 2018 QCCQ 11530
Opinion
Protection de la jeunesse — 181878 2018 QCCQ 11530 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030088-157 DATE : April 18, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2014 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A; Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision take in advisement at the hearing held on April 11, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 9 août 2016. Plus spécifiquement, elle demande de confier X (3 ans) en famille d’accueil jusqu’à la majorité de ce dernier et qu’un suivi social soit offert à la famille.
Elle demande également le retrait de certains attributs de l’autorité parentale des parents. [ 3 ] Au soutien de sa demande, elle allègue que les parents, malgré le temps passé et l’aide offerte, continuent à éprouver les mêmes difficultés personnelles qui ont mené à la déclaration de compromission. Elle indique que les délais prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints et qu’un projet de vie pour l’enfant doit être envisagé. Elle soutient qu’aucune exception ne s’applique dans la situation actuelle et que l’intérêt de l’enfant le requiert. [ 4 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et est en accord avec le projet de vie proposé. Elle admet que l’enfant est bien auprès de sa famille d’accueil actuelle et qu’elle ne peut pas à court terme envisager de reprendre la garde de son fils.
Elle est en accord à ce que l'exercice de certains attributs de son autorité parentale soit donné à la mère d’accueil. [ 5 ] Le père admet que la sécurité et le développement de son fils sont toujours compromis, mais est en désaccord avec le projet de vie et avec les modalités de contacts. Il estime avoir repris sa vie en main et pouvoir bénéficier de contacts plus importants et non supervisés. Il veut reprendre la garde de son fils. Il demande un retour immédiat de l’enfant auprès de lui. Subsidiairement, il demande
une ordonnance de 12 à 18 mois afin de permettre un retour progressif. Il conteste le retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 6 ] L’avocate de l’enfant mentionne qu’il serait préjudiciable pour l’enfant d’envisager un retour auprès de son père. Elle mentionne que le père n’est pas prêt à accueillir l’enfant à court terme et que ce dernier a développé un lien significatif avec sa mère d’accueil qui, dans les faits, correspond à sa figure parentale. Elle indique que briser ce lien serait dévastateur pour l’enfant.
Elle estime cependant que l’enfant doit maintenir des liens avec ses parents et que la nécessité du retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale n’a pas été démontrée par la Directrice. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La preuve démontre-t-elle de manière prépondérante que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale doit être retiré aux parents? [ 8 ] La preuve démontre-t-elle de manière prépondérante qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’une ordonnance jusqu’à la majorité de l’enfant soit rendue conformément aux dispositions prévues aux articles 91.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse? CONTEXTE [ 9 ] Pour une meilleure compréhension, il est important ici de faire un bref résumé de l’évolution de la situation. [ 10 ] Le 7 décembre 2015, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis pour risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation et de dépendance aux drogues des parents et pour abus psychologique en lien avec l’exposition à de la violence conjugale.
L’enfant, alors âgé de 11 mois est confié en famille d’accueil. [ 11 ] Les parents admettent alors les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. Ayant à l’esprit les délais maximaux de placement, les parties demandent une mesure plus courte. Ils sont alors déterminés à entreprendre des démarches personnelles pour régler leurs difficultés et mettre fin à la situation de compromission. [ 12 ] Le 29 juin 2016, La Directrice dépose une demande en prolongation et révision de l’ordonnance.
Dans le cadre de mesures intérimaires, l’enfant est maintenu auprès de sa famille d’accueil, et ce, du consentement de tous. [ 13 ] Le 9 août 2016, le dossier est entendu au fond. Lors de cette audience, les parents admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et sont en accord avec les mesures proposées. La mère admet alors avoir fait une rechute au niveau de sa consommation et le père fait face à une peine d’emprisonnement de 6 mois [dans la province A].
L’enfant est maintenu auprès de sa famille d’accueil pour une période de 6 mois supplémentaires. [ 14 ] Le 15 février 2017, la Directrice dépose une nouvelle demande en prolongation de l’ordonnance. Dans le cadre d’une ordonnance pour mesures provisoires, l’enfant est maintenu auprès de sa famille d’accueil, et ce, du consentement de tous. [ 15 ] Une date est fixée au 8 mars 2017 pour l’audition au fond. Le père présente une demande de remise.
Le dossier est ainsi reporté au 4 avril 2017, le statu quo de l’ordonnance est rendu. [ 16 ] Lors de cette audience, la mère est absente et le père arrive en retard, le dossier ne peut procéder dû au manque de temps. Le dossier est reporté et le statu quo de l’ordonnance est maintenu. Une nouvelle date est fixée au 12 juin 2017. [ 17 ] Le dossier sera reporté de nouveau à plusieurs reprises, du 12 juin 2017, au 4 octobre 2017, au 16 février 2018, pour finalement être entendu le 11 avril 2018.
Les remises ont été demandées soit par la mère ou par le père qui n’étaient pas, pour diverses raisons, en mesure de procéder. À chacune de ces dates, ils ont consenti au statu quo de l’ordonnance et l’enfant a été maintenu auprès de sa famille d’accueil actuelle. [ 18 ] Lors de l’audition du mois d’août 2016, les parents s’engagent à poursuivre leurs démarches en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 19 ] Selon les termes de cette ordonnance, le Tribunal confiait l’enfant en famille d’accueil, plus spécifiquement celle de madame C, pour une période de 6 mois.
Certaines recommandations du Tribunal sont formulées aux parents notamment, que ces derniers fassent des démarches afin d’obtenir des services au niveau de la violence conjugale et qu’ils voient à obtenir de l’aide en lien avec leur problème de consommation. [ 20 ] La mère s’engage alors à faire des démarches en vue d’obtenir un suivi thérapeutique et les deux (2) parents sont en accord pour se soumettre à des tests de dépistages aléatoires. LA PREUVE [ 21 ] Le Tribunal retient de la preuve notamment les éléments suivants. [ 22 ] Le père a purgé sa sentence [dans la province A].
Il a été libéré le 21 janvier 2017. Lors de son incarcération, le père a fait des démarches auprès de la famille d’accueil et deux (2) contacts via Skype ont pu être organisés avec l’enfant. Par ailleurs, tout au long de la détention du père, malgré plusieurs tentatives de la part de la Directrice, il a été impossible d’entrer en contact avec celui-ci. [ 23 ] Depuis sa sortie de détention, le père a vu l’enfant à quelques reprises. Il a fait défaut de communiquer et de se présenter à certains rendez-vous organisés par la Directrice en vue de la reprise de contacts.
[ 24 ] Lors de la première rencontre, le père a eu certaines difficultés à se concentrer sur son fils et à avoir un moment de qualité avec lui. Le père peine à s’adapter aux besoins et à la réalité de l’enfant. Le Tribunal retient notamment, à
titre d’exemple, que le départ du père s’est fait abruptement puisque l’enfant n’a pas réagi positivement au moment où le père a voulu l’habiller pour quitter et que la suggestion de laisser la mère d’accueil s’en occuper a été difficile à accepter pour celui-ci. [ 25 ] Le Tribunal ne minimise pas le moment d’émotion lors d’une reprise de contact après plusieurs mois d’absences, tant pour le parent que pour l’enfant. Par ailleurs, le Tribunal estime que le parent doit être prudent, pour le meilleur intérêt de l’enfant et tenter de prioriser les besoins de ce dernier.
Or, dans la situation en l’espèce on constate que le père n’y est pas parvenu et que son départ précipité et sa difficulté lors de la première
partie de la rencontre à se focaliser sur son fils démontrent que le père a de la difficulté à prioriser les besoins de son fils. [ 26 ] Depuis, les contacts se sont améliorés. Le père collabore davantage et des contacts réguliers ont pu être instaurés. L’enfant voit son père toutes les deux (2) semaines et bénéficie de contact de plusieurs heures incluant un coucher. [ 27 ] La présence d’une éducatrice lors de ces contacts a permis au père d’améliorer ses capacités parentales. Le père met généralement en application les conseils offerts. [ 28 ] L’enfant a des difficultés au niveau de son développement langagier.
Le père n’y voit pas de problème et croit que l’enfant doit se développer à son rythme. Il ne voit pas l’utilité d’obtenir de l’aide à cet effet. [ 29 ] Au début de la reprise de contact, l’enfant réagit vivement, il pleure beaucoup et fait des crises. La mère d’accueil mentionne que la situation s’est un peu améliorée. L’intensité des crises et des pleurs a diminué. Par contre, elle mentionne que l’enfant continue à exprimer son inconfort relativement aux visites. [ 30 ] Elle donne à
titre d’exemple que lorsque l’enfant comprend qu’il va chez son père, il refuse de s’habiller. Il verbalise ne pas vouloir aller chez son père et exprime qu’il est triste. [ 31 ] La mère d’accueil mentionne que la situation s’est dégradée depuis que les contacts ont été élargis à deux (2) nuits. Elle indique qu’au retour, l’enfant a de la difficulté à dormir. Il peut rester éveillé jusqu’aux petites heures du matin pour finir par tomber de sommeil.
Elle indique aussi qu’il est plus difficile de l’encadrer. [ 32 ] Lors des retours, l’enfant démontre des signes d’insécurité, il demande à être collé sur sa mère d’accueil et ne veut pas qu’elle le quitte. Elle mentionne que tous les matins, l’enfant demande où il va, quand la mère d’accueil mentionne chez papa, l’enfant dit à plusieurs reprises « sad » et « no daddy ». [ 33 ] Elle précise cependant qu’elle croit que l’enfant vit de bons moments avec son père, mais qu’il réagit lors des départs et des retours. [ 34 ] Cette situation est constatée également par le milieu de garde de l’enfant.
L’éducatrice de la garderie a indiqué que toute la journée du retour du contact avec son père, l’enfant est triste, plus difficile à discipliner et demande constamment sa mère d’accueil. [ 35 ] Le père estime que si l’enfant pleure c’est qu’il veut plus de temps avec lui. Il indique que l’enfant est enjoué lorsqu’il est avec lui. [ 36 ] La Directrice mentionne que pour le moment, deux (2) nuits auprès de son père semblent trop pour l’enfant. Elle discute avec le père de la situation, mais le père peine à comprendre le rythme de l’enfant et à s’y adapter.
Il insiste pour maintenir les deux (2) nuitées. [ 37 ] Le père mentionne avoir participé à des ateliers sur le développement des capacités parentales lors de sa détention et avoir entamé un programme sur la gestion de la colère. Le père a également mentionné son désir de poursuivre sa thérapie sur la gestion de la colère à l’externe dans un YMCA . Le père s’est inscrit à ces ateliers, mais ne les a pas complétés. Il mentionne avoir eu une mésentente avec l’intervenant de la ressource et c’est pour cette raison qu’il a cessé de s’y présenter.
Il ne croit pas qu’il soit nécessaire de reprendre ces ateliers, car il ne croit pas avoir de problème avec la gestion de sa colère. [ 38 ] La Directrice mentionne que le père démontre de la patience envers l’enfant, mais qu’avec les intervenants, il peut être impatient et colérique lorsqu’il est contrarié. [ 39 ] Les parents ont, de nouveau, été en contact et un incident nécessitant l’intervention policière a été nécessaire.
Le père mentionne que la mère s’est présentée à son domicile sans son consentement, alors que la mère indique s’y être rendue à la demande du père pour l’aider à mettre son logement propre en vue de la visite de la Directrice. [ 40 ] À la suite de cet événement, la mère a été hospitalisée, elle était dans un état d’intoxication avancée et les policiers ont constaté une enflure au visage.
La mère a mentionné avoir été frappée par le père, mais s’est rétractée par la suite. [ 41 ] Quoique la situation ne soit pas claire, il demeure que la relation entre les parents est conflictuelle, malsaine et empreinte de violence. [ 42 ] Le père admet consommer régulièrement de la marijuana. Il explique avoir un certificat médical permettant cette consommation pour des maux de dos.
Il indique consommer quand l’enfant est avec lui, mais prévoir la présence de sa nièce afin de surveiller l’enfant. [ 43 ] Lors de son témoignage, le père indique consommer tous les jours et ne pas avoir l’intention de cesser sa consommation. Il dit consommer lorsque l’enfant est couché et ne jamais le faire en sa présence. Lorsqu’interrogé sur la possibilité d’une situation d’urgence, le père dit que sa consommation ne l’affecte pas et que cela n’aurait aucune conséquence. [ 44 ] Lors d’un appel au père, l’intervenante croit que ce dernier est en état de consommation, la collaboration du père en lien avec une
demande pour que l’enfant puisse voyager, est alors difficile. Le père s’oppose à la demande. [ 45 ] Le père mentionne qu’il n’était pas en état de consommation, mais qu’il venait de se réveiller. Il dit avoir refusé que son fils voyage dans un premier temps puisqu’il estime injuste que la famille d’accueil puisse voyager avec son enfant alors que pour lui tout est compliqué. Il précise s’être ravisé et avoir permis le voyage. [ 46 ] Le logement du père est infesté de punaises et les contacts ont dû être déplacés.
Le père comprend difficilement le problème lié à cette situation et l’impact que cela peut avoir sur l’enfant. Il est furieux que les contacts soient déplacés. [ 47 ] Le père a eu certains démêlés avec la justice criminelle. Il a purgé une peine de prison discontinue qui s’est poursuivre jusqu’en juillet 2017 en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants et a dû faire des travaux communautaires en raison de contraventions non payées. [ 48 ] À ce jour, il n’a pas terminé d’exécuter l’ensemble de ses travaux communautaires. [ 49 ] La collaboration des deux (2) parents avec la Directrice est mitigée.
Les deux (2) sont peu assidus dans les rencontres de suivi social.
Malgré les rendez-vous fixes, ils sont souvent annulés ou manqués par les parents. [ 50 ] La collaboration du père s’est améliorée au fil du temps. Il participe maintenant plus activement au suivi social, mais maintient que la présence de la Directrice n’est pas nécessaire. [ 51 ] Les parents entretiennent une relation positive avec la mère d’accueil et les échanges entre eux sont plus fréquents. [ 52 ] La mère peut communiquer directement avec la famille d’accueil afin d’organiser les contacts avec son fils.
Malgré la facilité et la flexibilité des contacts, ils sont instables au plan de la fréquence et de la durée. Quoique récemment la mère soit plus assidue dans ces contacts avec l’enfant qu’elle visite une (1) fois aux deux (2) ou trois (3) semaines, elle a été de longues périodes sans communiquer avec la famille d’accueil afin d’organiser des contacts. [ 53 ] Quant au père, la mère d’accueil mentionne qu’au début, il était plus difficile de communiquer avec le père, car toute discussion devenait un argument.
Elle mentionne cependant que maintenant leur relation s’est améliorée et qu’il est possible pour eux de communiquer adéquatement. [ 54 ] Elle spécifie ne pas avoir de difficulté à obtenir le consentement des parents en regard à l’exercice des attributs de leur autorité parentale. Le père a refusé à une seule occasion une demande, soit pour un voyage au Mexique pour ensuite consentir et permettre le voyage. [ 55 ] La mère admet toujours avoir un problème important de consommation, elle sait qu’elle doit entreprendre une thérapie, mais indique ne pas être prête à le faire pour le moment.
Dans ce contexte, malgré la tristesse que cela lui procure, elle croit que le projet de vie présentée par la Directrice est dans le meilleur intérêt de son fils. [ 56 ] L’enfant est aujourd’hui âgé de 3 ans et 4 mois, il vit auprès de sa mère d’accueil actuelle depuis près de 2 ans et demi. Il a développé auprès d’elle un lien d’attachement significatif. Il fait
partie intégrante de la famille et se réfère à elle pour tous ses besoins. [ 57 ] L’enfant se développe positivement dans toutes les sphères de sa vie. Il a un retard au niveau du développement du langage. L’enfant est suivi par un thérapeute du langage. [ 58 ] La mère d’accueil mentionne être prête à s’investir à long terme dans la vie de l’enfant. Elle comprend l’importance des origines de l’enfant et est accord pour maintenir et faciliter les contacts entre l’enfant et ses parents. La mère d’accueil organise également des contacts entre l’enfant et sa demi-sœur qui habite Ville A.
Elle fait le voyage ou accueille la petite chez elle pour faciliter ces contacts. ANALYSE Retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale . [ 59 ] Le Code civil du Québec prévoit que les parents exercent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant. [ 60 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit à l’article 91
n) que l’exercice de certains de ces attributs peut être retiré aux parents. L’évaluation que le Tribunal doit faire doit l’être sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas la même portée que la déchéance de l’autorité parentale.
Ainsi tel que le prévoit la jurisprudence, en matière de protection de la jeunesse, il n’est pas essentiel que soit démontré un geste répréhensible de la part des parents. [1] [2] [ 61 ] Par ailleurs, le retrait de ces exercices ne peut pas se faire dans l’unique but de faciliter les démarches ou pour plus de commodité. [ 62 ] Le Tribunal estime que la preuve à ce sujet est nettement insuffisante.
Rien dans la preuve ne permet de conclure que les parents font obstacle aux demandes de la Directrice ou la mère d’accueil en lien avec les besoins de l’enfant. [ 63 ] Il est vrai que le père offre une certaine résistance, notamment en regard des voyages et des difficultés de langage de son fils, mais la preuve démontre que ce dernier a toujours fini par donner son consentement. [ 64 ] Il est indéniable qu’il serait plus facile et commode pour la mère d’accueil de pouvoir faire ces démarches sans obtenir au préalable l’accord des parents, mais elle admet que cela n’est pas un problème en soi et que les parents sont joignables et collaborent. [ 65 ] L’intérêt de l’enfant milite pour que les parents demeurent impliqués et participent aux décisions.
Projet de vie de l’enfant
[ 66 ] L’ensemble des décisions que le Tribunal rend, doit l’être en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant, de son âge, de son développement et de sa situation personnelle. Elles doivent favoriser le maintien de l’enfant auprès de ses parents si la situation le permet. Lorsqu’un retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision que doit prendre le Tribunal doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens. [3] [ 67 ] L’intérêt de l’enfant doit s’évaluer sous l’angle de l’enfant.
L’honorable Lanthier [4] , dans une décision récente, répertorie les critères élaborés par la Cour Suprême afin de guider les Tribunaux dans leur évaluation de l’intérêt de l’enfant : À propos de l’intérêt de l’enfant, plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada contribuent à guider les tribunaux de première instance.
Retenons ce qui suit : 1) Le bien-être de l’enfant doit l’emporter, y compris après considération des demandes des parents. [5] 2) L’intérêt de l’enfant et l’absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. [6] 3) Dans l’examen de la question de l’intérêt véritable de l’enfant, l’attachement psychologique de l’enfant à sa famille d’accueil est … le facteur le plus important. [7] 4) La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non des parents. [8] 5) La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat … si l’enfant est dûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. [9] 6) Les dispositions légales traitant de l’intérêt de l’enfant ont pour objectif d’éviter que l’enfant ne subisse un préjudice, en mettant l’accent à priori plutôt qu’à postériori. [10] [ 68 ] Dans l’analyse du présent dossier, le Tribunal doit se référer aux dispositions prévues à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , qui prévoit que lorsque le Tribunal ordonne une mesure d’hébergement auprès d’une famille d’accueil, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder 12 mois si l’enfant a moins de 2 ans au moment du prononcé de la première ordonnance. [ 69 ] À l’expiration de ce délai, lorsque la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance permanente qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant.
Il est possible de passer outre ces délais si un retour dans le milieu familial est possible à court terme ou que l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore s’il estime que des motifs sérieux ne le permettent pas. [ 70 ] Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, balisé par des conditions précises. La jurisprudence [11] [12] est unanime, il ne s’agit pas d’un automatisme qui s’applique du simple passage du temps. Le juge doit s’assurer que le projet de vie présenté est viable, stable et dans l’intérêt de l’enfant, le tout, en conformité avec l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les délais maximaux de placement [ 71 ] Dans la situation qui nous occupe, la première fois que l’enfant a été confié en famille d’accueil, il était âgé d’à peine 11 mois. Il a intégré sa famille d’accueil actuelle à l’âge de 12 mois. [ 72 ] L’enfant est aujourd’hui âgé de 3 ans et 4 mois. Il a grandi auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis 28 mois, soit la majeure
partie de sa vie. Les délais maximaux de placement sont donc largement dépassés. Retour imminent dans le milieu familial [ 73 ] le Tribunal estime que les progrès des parents en lien avec leurs difficultés personnelles sont bien minces. Les difficultés au niveau de la consommation de la mère demeurent bien présentes.
Aucune démarche concrète n’est entamée au niveau d’une thérapie. [ 74 ] La mère est peu assidue au plan du suivi social et les contacts avec son fils, quoiqu’ils soient positifs, demeurent irréguliers. [ 75 ] La mère admet qu’un retour imminent de son fils auprès d’elle est irréaliste. [ 76 ] Quant au père, il mentionne être prêt à reprendre son fils dès maintenant. Avec respect, le Tribunal ne peut pas souscrire à cette prétention. [ 77 ] Le père a vu l’enfant uniquement à deux (2) reprises entre juillet 2016 et l’automne 2017.
Depuis peu, des contacts réguliers ont lieu, mais le lien qui unit le père et le fils doit continuer à se développer et à être travaillé. [ 78 ] Le père démontre de belles capacités parentales, mais le Tribunal estime que celui-ci peine à prioriser et mettre au premier plan les besoins de l’enfant. À
titre d’exemple, le Tribunal retient particulièrement que le père ne réussit pas à respecter le rythme de l’enfant dans la reprise de contact. Il nie les réactions de son fils et ne démontre aucune sensibilité à cet égard. [ 79 ] Il ne faut pas perdre de vue que l’enfant a vécu les 11 premiers mois de sa vie dans le tumulte et la violence familiale auprès de parents aux prises avec des problèmes de consommation. Par la suite, il a été plusieurs mois sans avoir de contact avec son père. Ce dernier est de retour dans la vie de l’enfant de manière stable que depuis peu.
Il n’est pas surprenant que l’enfant réagisse à l’intensité de ces contacts. [ 80 ] Le père n’admet pas que son fils a des difficultés au niveau du langage alors que la preuve démontre que celui-ci n’est pas en mesure de faire des phrases complètes. Le père estime qu’il doit évoluer à son rythme et que les services offerts en lien avec le
développement langagier sont inutiles. [ 81 ] Le père se reconnaît peu de responsabilités dans la situation de compromission, il n’admet aucune difficulté personnelle. Au plan de la gestion de sa colère, il mentionne avoir fait certaines démarches, mais ne pas les avoir complétées. Il indique que cela n’est pas nécessaire puisqu’il n’a pas de difficulté en ce sens. [ 82 ] La situation est la même au niveau de sa consommation.
Le père admet consommer de la marijuana tous les jours, mais prétend que cela n’a aucun impact sur l’enfant, et ce, même s’il en avait la garde exclusive complète. [ 83 ] Quoique le Tribunal estime qu’il soit positif que le père ait fait certaines démarches, il demeure très difficile de pouvoir en évaluer la qualité et le sérieux. [ 84 ] Depuis peu, le père collabore davantage au suivi social et les contacts avec son fils sont relativement positifs et réguliers. Par ailleurs, ce changement demeure récent et fragile.
Plusieurs inquiétudes demeurent notamment au niveau de la consommation du père, de l’état de son logement ainsi qu’au niveau de la gestion de ses émotions. [ 85 ] Cette absence de reconnaissance de difficultés de la part du père démontre qu’il ne se voit pas comme faisant
partie de la solution dans la situation de son fils attribuant la situation de compromission essentiellement à la mère.
Si le père ne se voit aucune responsabilité, il sera alors difficile qu'il apporte les changements requis dans son mode de vie afin de favoriser le retour de l’enfant. [ 86 ] Le lien parental et le maintien de l’enfant auprès de ses parents doivent être regardés comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non dans la vie du parent. [13] Les demandes des parents doivent être évaluées, mais sans jamais faire abstraction ou surpasser l’intérêt de l’enfant. [ 87 ] Le retour à court terme doit s’évaluer dans l’intérêt de l’enfant et doit se fonder sur des faits prouvés par prépondérance. [14] Le Tribunal estime que rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure qu’un retour imminent de l’enfant auprès de son père est envisageable.
L’intérêt de l’enfant et viabilité du projet de vie proposé [ 88 ] L’enfant a développé des liens significatifs avec sa famille d’accueil auprès de qui il vit depuis plus de 2 ans. Il s’y développe bien et cette dernière est prête à s’investir à long terme dans la vie de l’enfant. [ 89 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents doivent s’évaluer du point de vue de l’enfant.
Dans le cas en l’espèce, depuis le début de sa vie, ce dernier, sauf tout récemment, n’a eu que peu de contacts avec son père, entre temps, il s’est enraciné dans un nouveau milieu qui représente pour lui sa nouvelle famille. [ 90 ] L’enfant est attaché à sa mère psychologique, il s’est ancré dans son nouveau milieu de vie et briser cet attachement aurait des conséquences dévastatrices pour l’enfant. [ 91 ] La mère d’accueil est sensible au bagage culturel de l’enfant et est prête à s’assurer qu’il continue à y être sensibilisé et exposé. [ 92 ] Cette dernière est également ouverte à ce que l’enfant puisse continuer à voir sa sœur et est prête à favoriser les contacts.
Cette même ouverture est constatée en regard des contacts entre les parents et l’enfant. [ 93 ] La mère d’accueil entretient des liens positifs avec les parents, ce qui facilite les contacts avec l’enfant. Celle-ci désire que ces contacts soient maintenus et favorisés, elle accueille la mère à son domicile pour faciliter ces contacts et sécuriser l’enfant et est prête à offrir cette même disponibilité au père. [ 94 ] Le père a récemment fait de très beaux progrès, ils méritent d’être soulignés.
Le Tribunal ne doute pas de l’amour du père envers son fils, ni de sa volonté de demeurer impliqué dans la vie de celui-ci. Par ailleurs, le Tribunal estime que bien que des progrès soient notés, des inquiétudes importantes demeurent et un retour de l’enfant auprès de lui ne serait pas dans son intérêt. [ 95 ] Le projet de vie présenté par la Directrice est sérieux, défini et stable. Il répond aux besoins de l’enfant. [ 96 ] Il apparaît clair de la preuve qu’une possibilité de retour à court ou moyen terme de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible.
La situation particulière de celui-ci justifie qu’une ordonnance confiant l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit rendue. [ 97 ] Rien dans la situation précise de l’enfant ne justifie qu’une ordonnance plus courte soit priorisée. L’enfant n’a pas de besoins particuliers qui nécessitent que soit réévaluée à plus brève échéance sa situation. Ce dernier a le droit à un projet de vie stable et permanent.
Comme stipulé par l’honorable Blanchet, le Tribunal doit assurer rapidement la stabilité de l’enfant en bas âge de manière à éviter les impacts préjudiciables à long terme d’une instabilité physique ou affective. [15] Les contacts entre le père et l’enfant [ 98 ] Le père demande que les contacts avec son fils soient augmentés et non supervisés. [ 99 ] La Directrice quant à elle, a récemment augmenté les contacts d’une (1) nuit à deux (2) nuits.
Elle demande aujourd’hui que les contacts soient déterminés selon entente entre les parties incluant la mère d’accueil. [ 100 ] Le Tribunal considère notamment les réactions importantes de l’enfant à la suite des contacts et particulièrement le fait que malgré son jeune âge et sa difficulté à s’exprimer, il manifeste clairement son inconfort à ces contacts. [ 101 ] Le Tribunal est sensible à la demande du père et à son désir de vouloir rebâtir sa relation avec son fils. Par contre, cela ne peut pas
se faire au détriment de l’intérêt de l’enfant. L’évolution des contacts doit être malléable et perméable aux besoins de l’enfant. Il est impératif de respecter son rythme. [ 102 ] Pour le moment, les contacts ne correspondent pas à ses besoins, le père doit y être sensible et l’accepter. Le but n’est aucunement de l’exclure de la vie de l’enfant. Le Tribunal trouve souhaitable que le père maintienne ses contacts et sa présence auprès de son fils. Par ailleurs, celui-ci devra faire preuve d’ouverture et accepter que l’évolution de son enfant ne soit pas nécessairement au même rythme que pour lui.
Il devra être flexible et imaginatif afin de favoriser ces contacts tout en étant à l’écoute de son fils. [ 103 ] Le Tribunal estime que la concertation de tous, est le meilleur moyen de permettre que les contacts correspondent au meilleur intérêt de l’enfant. Par ailleurs il est essentiel que les contacts entre l’enfant et ses parents soient maintenus et encouragés. [ 104 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 105 ] GRANTS the motion; [ 106 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 107 ] ORDERS that the child remain entrusted in the foster care of Ms. C; [ 108 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the parents and the child be determined upon agreement between the parties including Ms.
C; [ 109 ] RECOMMENDS that the contacts between the parents and the child be encouraged; [ 110 ] ORDERS that the parents not be under the influence or illicit drugs or alcohol in the presence of the child; [ 111 ] ORDERS the parents to not expose the child to their conflict; [ 112 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek individual services to address her substance abuse issues; [ 113 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents seek services to address their conjugal violence issues; [ 114 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek and receive psychosocial services to address her personal issues; [ 115 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share pertinent information with the support service providers/professionals, involved with the family; [ 116 ] ORDERS that aid, counsel and assistance continue to be provided to the child and his family; [ 117 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 118 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 119 ] THE WHOLE until the child attains his age of majority, on [...], 2032.
Signed on __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the applicant Me Maïa Sureau Attorney for the child Me Karine Dallaire Attorney for the mother
Me Judith-Ann Shapiro-Knight Attorney for the father AMO/ce
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