2011 QCCA 82, 2011 QCCA 82
Opinion
Boisclair c. R. 2011 QCCA 82 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004831-119 (700-01-085210-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 janvier 2011 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) REQUÉRANT AVOCAT CHARLES ALEXIS BOISCLAIR Me Yves Poupart GIROUX POUPART & ASSOCIÉS Centre communautaire jur. Laurentides - Lanaudière INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Guylaine Aspirot Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 16 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE EN ATTENDANT LA DÉCISION SUR APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audition. Argumentation par Me Poupart. 9h39 : Argumentation par Me Aspirot. 9h50 : Intervention de Me Poupart. 9h51 : Suspension. 10h24 : Reprise de l’audience. 10h25 : Me Aspirot dépose les conditions de mise en liberté. 10h26 : PAR LE JUGE. La requête pour permission d’appeler d’une peine est ACCUEILLIE.
La requête pour mise en liberté est ACCUEILLIE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
Requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 16 décembre 2010, par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] DÉFÈRE le pourvoi devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 15 avril 2011 , à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour le requérant, 30 minutes pour l'intimée) ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 février 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 18 mars 2011 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . Jugement sur la requête pour mise en liberté provisoire [ 9 ] Considérant le jugement sur la requête pour autorisation d'appeler de la peine; POUR CE MOTIF : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision sur l’appel; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de CHARLES ALEXIS BOISCLAIR aux conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite et se présenter à la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au [...], à Laval;
3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Interdiction de conduire tout véhicule moteur; 5. Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; 6. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de notre Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 12 ] ORDONNE que ces conditions soient souscrites devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu'il soit remis en liberté. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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