2019 QCCA 1320, 2019 QCCA 1320
Opinion
Goyette c. Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2019 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028346-195 ( 700-17-015377-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Sophie Goyette André Émond Me Josée Bergeron ( GRÉGOIRE PERRON, AVOCATS ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Sainte-Marguerite-du-lac-masson Me Pascal Comeau ( Prévost Fortin D'Aoust ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Karine Godhue ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 30 avril 2019 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Terrebonne . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 23 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’en appeler d’un jugement qui rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la Ville intimée qui refuse d’émettre un certificat d’autorisation pour installer un quai sur un terrain appartenant à la Ville, déclare que la servitude de passage dont ils bénéficient ne leur permet pas d’installer un quai ou un escalier et leur ordonne d’enlever le quai qu’ils ont installé illégalement. [ 2 ] Le jugement visé par leur demande d’autorisation, qui concerne un pourvoi en contrôle judiciaire d’un acte administratif, est un jugement qui obéit aux conditions de l’article 30, al. 2 C.p.c. ( Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c.
Ville de Mercier , 2017 QCCA 1251 , EYB 2017-283492). [ 3 ] Dès lors, pour obtenir l’autorisation recherchée, les requérants doivent démontrer que l’appel met en jeu des questions qui doivent être soumises à la Cour, notamment des questions de principes, des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Or, les questions soulevées ont essentiellement trait à l’appréciation de la preuve par le juge de première instance et les requérants ne démontrent pas que l’affaire soulève une injustice flagrante.
Les questions soulevées ne dépassent pas le seul intérêt des parties. Il ne s’agit pas de questions de principes, ni de questions nouvelles ou qui font l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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