2018 QCCQ 8107, 2018 QCCQ 8107
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Zdun 2018 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-61-458978-179 DATE : Le 9 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. ANDRZEJ ZDUN Défendeur JUGEMENT [ 1 ] JW0192 Le refus de monsieur Zdun de s’identifier à l’inspecteur de la Commission de la construction du Québec (CCQ), en lui remettant ses permis de conduire et carte d’assurance-maladie constitue-t-il une entrave au sens de l’article 84 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (la Loi) ? [1] Le contexte [ 2 ] La CCQ a notamment pour fonction de veiller à l’application des conventions collectives de l’industrie de la construction ainsi que de vérifier et contrôler l’application de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction . Dans le cadre de ces activités, des inspecteurs effectuent des visites d’inspection sur différents chantiers de construction sur tout le territoire du Québec. C’est ainsi que le 11 août 2016, vers 9h05, deux inspecteurs remarquent des travaux en cours à l’intérieur d’un immeuble situé rue du Saint-Sacrement à Montréal. Les inspecteurs Pierre Lirette et Vincent Dubé constatent que deux individus effectuent des travaux de finition intérieure dans un local de cet immeuble commercial.
Ils pénètrent donc à l’intérieur de l’immeuble et entrent dans le local en rénovation. Lorsque l’inspecteur Lirette demande à l’un des deux individus de s’identifier, celui-ci se sauve. L’inspecteur tente de suivre ce dernier, et c’est à partir de ce moment que les versions divergent. La preuve du poursuivant [ 3 ] L’inspecteur Pierre Lirette relate qu’en tentant de suivre le travailleur à l’extérieur, un individu portant un casque de motocycliste et lunettes de soleil lui bloque le passage, l’empêchant ainsi se sortir du local. « Vous êtes chez moi ici », dit-il à l’inspecteur Lirette.
Ce dernier s’identifie à lui en lui présentant sa carte d’identité de la CCQ avec photo. L’inspecteur porte également une chemise au sigle de la CCQ ainsi qu’un casque de construction blanc. [ 4 ] À deux reprises l’inspecteur Lirette tente de sortir du local, mais l’individu l’en empêche, entrant même en contact avec l’inspecteur. Les deux inspecteurs avisent alors l’individu qu’il entrave un employé de la CCQ dans l’exercice de ses fonctions, mais celui-ci refuse toujours de laisser passer l’inspecteur Lirette.
Lorsqu’il finit par se déplacer, il refuse de s’identifier aux inspecteurs. [ 5 ] Il invite les inspecteurs à le suivre dans son bureau. Il est en effet le gestionnaire de l’immeuble. Les inspecteurs demandent à nouveau au défendeur de s’identifier, ce que monsieur Zdun refuse de faire. L’inspecteur Dubé communique donc avec le service de police afin qu’ils puissent venir les assister à identifier monsieur Zdun. [ 6 ] Alors que l’inspecteur Lirette attend l’arrivée des policiers à l’extérieur, monsieur Zdun sort de l’immeuble et l’informant qu’il
s’en va dîner, lui remet sa carte d’affaires avec son nom et son numéro de téléphone cellulaire afin que l’inspecteur puisse le rejoindre au moment de l’arrivée des policiers. [ 7 ] Ce n’est que vers 13h15 que deux policiers arrivent sur les lieux. Après avoir procédé à l’identification du défendeur à l’aide de son permis de conduire, un des agents transmet les coordonnées qui y sont inscrites à l’inspecteur Lirette. La preuve du défendeur [ 8 ] Monsieur Zdun ne nie pas avoir refusé de remettre à l’inspecteur son permis de conduire et sa carte d’assurance-maladie.
Il nie toutefois avoir physiquement bloqué la route de l’inspecteur et affirme que c’est ce dernier qui a voulu le frapper. [ 9 ] Il affirme avoir donné son nom à l’inspecteur et à les avoir invités à le suivre dans son bureau. Monsieur Zdun est en effet le gestionnaire de l’immeuble et son bureau est identifié comme tel.
Il remet alors sa carte d’affaires aux inspecteurs, mais l’inspecteur Lirette insiste pour obtenir son permis de conduire et sa carte d’assurance-maladie. [ 10 ] Monsieur Zdun considère s’être suffisamment et adéquatement identifié aux inspecteurs, et qu’il n’a pas à leur remettre les pièces d’identité exigées par ceux-ci. QUESTION EN LITIGE Le défendeur a-t-il entravé le travail des inspecteurs en refusant de leur remettre son permis de conduire et sa carte d’assurance- maladie ? LA LÉGISLATION PERTINENTE L’article 84 de la Loi prévoit : 84.
Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l'exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d'une amende de 1 394 $ à 5 365 $. Les articles 7 à 7.3 sont également pertinents : 7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut: 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur; 2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu’à celle de la
Loi sur le bâtiment (
chapitre B - 1.1 ) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant. Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité. 1986, c. 89, a. 4; 1995, c. 8, a. 5. 7.2.
Toute personne concernée par des travaux de construction doit prendre les moyens nécessaires pour permettre à la Commission et à toute personne qu’elle autorise à cette fin d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 7.1. 1988, c. 35, a. 4. 7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’ une preuve d’exemption appropriée délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence. (…) ANALYSE [ 11 ] Au constat d’infraction, le poursuivant a choisi de particulariser le geste reproché au défendeur en précisant que le défendeur « a mis obstacle à l’exercice des fonctions d’un employé de la CCQ en refusant de s’identifier ».
Il n’est donc pas utile de discuter des autres gestes mentionnés par l’inspecteur Lirette dans son témoignage. [ 12 ] Que signifie véritablement l’obligation de s’identifier en vertu de la Loi ? [ 13 ] C’est au Code de procédure pénale [2] qu’on peut trouver la réponse à cette question : 72. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction.
L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
[ 14 ] Les pouvoirs conférés aux agents de la paix, ainsi que les devoirs qui leur sont imposés, sont également attribués aux personnes chargées dans une loi de l’application de cette loi [3] , à l’exception des pouvoirs d’arrestation, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens.
Ce n’est pas du tout la situation à laquelle les inspecteurs étaient confrontés. [ 15 ] En vertu de ces dispositions, l’inspecteur Lirette peut donc exiger du défendeur qu’il lui déclare ses nom et adresse s’il a des motifs de croire qu’une infraction a été commise. De plus, s’il a des raisons de croire que le défendeur ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse, il peut en outre exiger qu’il fournisse des renseignements permettant d’en vérifier l’exactitude. [ 16 ] L’objectif de l’
article 72 du Code de procédure pénale est de pouvoir obtenir l’identification d’une personne qui pourrait éventuellement se voir décerner un constat d’infraction. La signification d’un constat d’infraction peut être faite après la perpétration de l’infraction conformément aux articles 19 à 29 du Code de procédure pénale [4] (C.p.p.).
Or, l’article 20 du C.p.p. stipule que la signification au moyen de la poste (comme en l’espèce) se fait par l’envoi de l’acte de procédure par poste recommandée ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire. [ 17 ] Monsieur Zdun est gestionnaire dans un immeuble commercial dont il n’est pas propriétaire. La signification ne peut donc se faire à son travail puisqu’il ne s’agit pas d’un établissement d’entreprise lui appartenant. [ 18 ] Sa carte d’affaires n’indique pas son adresse personnelle.
L’inspecteur était donc bien fondé d’exiger l’obtention de l’adresse résidentielle du défendeur. Bien sûr, cette adresse pouvait être transmise verbalement, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le permis de conduire ou la carte d’assurance-maladie. Toutefois, l’attitude de monsieur Zdun lors de la visite des inspecteurs, et les propos qu’il a tenus lors de son témoignage, indiquent qu’il n’avait pas l’intention de collaborer pleinement avec ces derniers.
La demande de l’inspecteur Lirette et son exigence à ce que le défendeur lui fournisse des renseignements, tels que, par exemple, ceux apparaissant sur son permis de conduire et permettant de confirmer son nom et adresse étaient donc justifiées, et conforme aux prescriptions de l’
article 72 , alinéa 2 du Code de procédure pénale . [ 19 ] Monsieur Zdun affirme que personne ne lui a demandé son adresse. Cette affirmation n’est pas crédible, compte tenu du fait que l’inspecteur a dû patienter sur place, du matin jusqu’à 13h40, avant d’obtenir des policiers cette adresse. [ 20 ] Il s’agit ici d’une infraction de responsabilité stricte pour laquelle le défendeur doit démontrer sa diligence raisonnable à ne pas commettre l’infraction. Le Tribunal est convaincu que monsieur Zdun a donné son nom aux inspecteurs.
Étant le gestionnaire de l’immeuble, cette information aurait plutôt été difficile à cacher. Il n’a toutefois aucunement démontré qu’il a fait diligence pour donner son adresse de résidence aux inspecteurs. Ils ont dû attendre plusieurs heures l’arrivée des policiers pour obtenir cette adresse puisque la carte d’affaires que monsieur Zdun a déposé au soutien de son témoignage ne comporte que son adresse de bureau.
En conséquence, il a donc entravé le travail des inspecteurs de la Commission de la construction du Québec POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée ; FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 14 :00 le 3 décembre 2018 , salle 3.102, afin de permettre les représentations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire au sujet du délai accordé pour le paiement de l’amende, ou des frais, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1 435,00 $ plus les frais, et le délai accordé pour payer cette amende sera de trois (3) mois. _____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat
Me Marie-Claude Huot Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant Monsieur Andrzej Zdun Sans avocat Date d’audience : 02 octobre 2018
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