2023 QCCQ 9859, 2023 QCCQ 9859
Opinion
Lalonde c. Pilon 2023 QCCQ 9859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702559-219 DATE : 4 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIEN LALONDE Demandeur c. MAXIME PILON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Julien Lalonde procède à l’acquisition, le 15 septembre 2021, d’un véhicule Range Rover de modèle 2008. Le véhicule, jusque là la propriété de M. Pilon, lui est vendu pour la somme de 6 500$. [ 2 ] M. Lalonde requiert dorénavant l’annulation de cette vente. Il postule que M. Pilon aurait omis de lui transmettre d’importantes informations quant à l’état dudit véhicule. Alternativement, il soumet que le véhicule comportait, au moment de la vente, des vices cachés dont l’importance serait telle que l’annulation du contrat s’imposerait dans les circonstances. [ 3 ] La demande est vigoureusement contestée par M.
Pilon. [ 4 ] Un bref récapitulatif de la trame factuelle s’avère ici essentiel. TRAME FACTUELLE PERTINENTE [ 5 ] Le Tribunal retient, comme étant démontré de manière prépondérante, les éléments suivants. [ 6 ] M. Pilon devient propriétaire du Range Rover en 2019, et ce, pour une somme de 8 500$. Il y investit, au cours des deux années subséquentes, une somme de plus de 10 000$, pour une longue série de réparations et d’améliorations.
Il parcourt pendant cette période, précise-t-il, une distance d’environ 140 000 kilomètres. [ 7 ] Les travaux en question sont effectués par le mécanicien Dominique Beaudoin. [ 8 ] Vers la fin du mois d’août 2021, soit une semaine avant le début du processus de revente, M. Pilon remarque que la clé à puce du véhicule ne semble plus jouer son rôle habituel. Essentiellement, il n’arrive pas à « partir » le Range Rover. [ 9 ] S’intéressant alors à un nouveau véhicule, M. Pilon publie une annonce sur la plateforme Facebook market place. Il y propose de vendre le Range Rover pour une somme de 6 500$.
Il y précise que la clé est morte, il s’en va au dealer se faire programmer une nouvelle [1] . [ 10 ] M. Lalonde prend rapidement contact avec lui [2] . Il lui propose un dépôt de 1 000$ afin de « réserver » le Range Rover. [ 11 ] M. Pilon transmet à M. Lalonde un message texte [3] qui réfère spécifiquement au « code » problématique relayé par le scanner utilisé par son mécanicien de confiance, M. Beaudoin. Le code se lit ainsi : U0248-87 – Lost communication with remote driver utility module. [ 12 ] Une rencontre est rapidement organisée au domicile de M. Pilon. M.
Beaudoin s’y retrouve également, celui-ci ayant réussi à trouver une méthode afin de repartir valablement le véhicule. [ 13 ] Essentiellement, la méthode utilisée consiste dans le débranchement de la batterie puis la réinitialisation du système. Après cette routine , le véhicule peut être démarré. [ 14 ] De manière conséquente, un essai sur route est organisé, M. Lalonde y agissant à
titre de passager. Il est établi, et la preuve est unanime à cet égard, que M. Pilon décrit à ce moment à M. Lalonde l’ensemble des problématiques rencontrées au fil du temps avec le véhicule. Le détail des réparations effectuées [4] est également précisé à M. Lalonde. [ 15 ] Il est alors convenu que M. Pilon se rendra, dès que possible, chez le concessionnaire Land Rover Hunt Club, et ce, afin
d’obtenir une clé à puce pouvant valablement fonctionner sans que soit nécessaire la réalisation de cette « routine » de débranchement de la batterie. [ 16 ] M. Pilon se rend donc chez le concessionnaire en temps opportun. [ 17 ] Les versions offertes par les parties commencent à diverger considérablement à compter de ce moment. - La chronologie proposée par M. Pilon [ 18 ] Selon la version proposée par M. Pilon, il est informé par le concessionnaire que la vieille clé qu’il tente de faire reprogrammer doit être mise de côté. Une nouvelle clé est nécessaire. Il en informe M.
Lalonde. [ 19 ] Un délai étant nécessaire afin d’obtenir cette nouvelle clé, M. Pilon est informé, le 15 septembre 2021 en avant-midi, et ce, par le concessionnaire, que la programmation de sa nouvelle clé a bel et bien été réalisée mais qu’il est possible que cette problématique en recèle une autre, voire d’autres. Cela étant dit, la clé fonctionne dorénavant correctement et le véhicule peut rouler normalement. [ 20 ] Informé de cette situation, ainsi que de la suggestion du concessionnaire de procéder à d’autres investigations, M. Pilon, soumet-il, en informe par voie téléphonique M. Lalonde.
Ce dernier se dit en accord avec la réalisation d’investigations additionnelles, mais aux frais de M. Pilon. Ce dernier lui rétorque qu’il n’a pas le budget pour ce faire et qu’il pourra toujours procéder à de telles investigations, après la vente s’il souhaite toujours procéder avec celle-ci, auprès du mécanicien Beaudoin. [ 21 ] Les parties raccrochent la ligne, s’entendant afin de procéder à la vente plus tard au cours de cette même journée. [ 22 ] Il est alors entendu que M. Pilon ira cueillir M. Lalonde afin de procéder aux dernières démarches afin de concrétiser la vente.
La procuration liée au transfert à la SAAQ est dûment signée et M. Pilon remet à M. Lalonde la facture du concessionnaire, celle-ci incluant notamment la note suivante : Completed key programming process. Original key failed the programming steps and erased its memory from the KVM. The second key passed the programming process and will start the vehicle however ignition cylinder will intermittently lock in place and vehicle will be unable to start. Further diagnosis would be required. [ 23 ] Une photo est d’ailleurs prise à cette même date.
Les parties reconnaissent d’ailleurs, séance tenante, qu’ils sont tous les deux présents au moment de ladite photo. On peut y voir la clé, la procuration, le certificat d’immatriculation, les permis de conduire des parties, l’argent comptant ainsi que la page comprenant spécifiquement cette mention « Further diagnosis would be required . » [ 24 ] M. Pilon ajoute qu’il tente, en présence de M. Lalonde, de redémarrer le véhicule en usant de cette nouvelle clé fraichement programmée.
Hélas cependant, la même problématique que celle rencontrée précédemment se produit à nouveau. [ 25 ] Ainsi donc, cette même fastidieuse routine de débranchement de la batterie et de réinitialisation du système est à nouveau employée, et ce, avant la remise de la somme restante – soit 5 500$. [ 26 ] M. Pilon propose à M. Lalonde de conserver la clé dans l’ignition pendant une certaine période – pensant que cela pourrait peut-être aider au bon pairage de cette nouvelle clé et du système. [ 27 ] M. Pilon précise qu’il mentionne à M.
Lalonde qu’il peut mandater, s’il le veut, Land Rover Hunt Club, ou le mécanicien Beaudoin, s’il veut obtenir un diagnostic plus affiné. [ 28 ]
Malgré tout, M. Lalonde décide de procéder à l’achat le jour même. Ayant versé le solde dû, il quitte peu de temps après avec le Range Rover. - La chronologie proposée par M. Lalonde [ 29 ] M. Lalonde soumet plutôt que M. Pilon l’informe, avant la vente, que le problème lié à la clé a été résolu par le concessionnaire. [ 30 ] Sa mise en demeure, datée du 4 octobre 2021, précise d’ailleurs que la nécessité de procéder à d’autres diagnostics constitue une information qui ne lui serait pas communiquée en temps opportun avant la vente.
La mise en demeure allègue que cette information ne lui est révélée – que par le concessionnaire – et ce, après la vente. La mise en demeure [5] , contemporaine des événements, se décline d’ailleurs notamment ainsi : 7. (…) En entrant le NIV du véhicule dans leur système, le technicien m’apprend que vous aviez été avisé que la problématique n’était pas complètement résolue lors de votre dernière visite et qu’il vous avait été recommandé de faire plus de diagnostics afin de voir ce qui causait ces problèmes – informations que j’ignorais pour ma part jusqu’à ce moment. [ 31 ] M.
Lalonde reconnait, au cours de son témoignage, que M. Pilon, lorsqu’il le contacte avant la vente et alors qu’il se retrouve chez le concessionnaire, lui parle de divers frais possibles. « Des frais pour ci, des frais pour ça », mentionne-t-il. Cependant, ce dernier lui confirmerait alors, lors de cette même discussion, que le problème lié à la clé était bel et bien résolu. [ 32 ] M. Lalonde se dit rassuré de cette discussion considérant que M.
Pilon – en qui il avait confiance - avait été très transparent avec lui lors de l’essai sur route, lui déclinant la nomenclature des problèmes et des réparations effectuées au fil du temps. [ 33 ] Certes, M. Lalonde reconnait que la même problématique que celle rencontrée avant cette visite chez le concessionnaire se reproduit de nouveau le 15 septembre 2021, et ce, avant que la somme additionnelle de 5 500$ soit versée. Bref, M.
Lalonde sait, avant d’acquérir le véhicule, que les démarches chez le concessionnaire n’ont pas éliminé l’obligation pour le propriétaire d’effectuer cette fastidieuse routine de débranchement de la batterie.
[ 34 ] Cependant, M. Lalonde se dit rassuré par le propos de M. Pilon voulant que le concessionnaire lui aurait mentionné que le problème pourrait s’estomper si la clé demeurait, pour un certain temps, dans l’ignition. [ 35 ] Cela dit, tous s’entendent que cette même routine de débranchement de la batterie s’avère alors à nouveau nécessaire afin de permettre à M. Lalonde de quitter les lieux avec sa nouvelle acquisition. Ce fait – que tous admettent au Procès – n’apparait pas de la chronologie détaillée apparaissant à la mise en demeure – contemporaine des événements - transmise par M. Lalonde [6] . [ 36 ]
Malgré cette chronologie toute particulière, M. Lalonde procède alors au versement du solde et quitte avec le véhicule. [ 37 ] La clé est maintenue dans l’ignition pour une durée de 5 jours. Le véhicule, confirme M.
Lalonde, fonctionne sans difficulté pendant cette période si ce n’est qu’il ne peut verrouiller celui-ci, et ce, considérant que la clé se retrouve à l’intérieur du véhicule. [ 38 ] Se présentant par la suite chez le concessionnaire, on l’informe alors que le précédent propriétaire avait été avisé que des diagnostics additionnels pouvaient s’avérer nécessaires [7] . [ 39 ] Déterminé à découvrir le nœud du problème, M. Lalonde mandate alors le concessionnaire afin de procéder à un diagnostic plus approfondi. On l’informe alors que la colonne de direction du véhicule doit être changée.
Le coût pour ce faire : 10 831,95$ [8] . [ 40 ] M. Lalonde décide de remiser [9] le véhicule, n’ayant plus d’espace pour ce faire dans le stationnement de son immeuble à logement. Le véhicule s’y retrouve, immobilisé, depuis un peu plus de 24 mois à la date du Procès. [ 41 ] Insatisfait de toute cette situation, M. Lalonde introduit une Demande devant la Division des petites créances requérant notamment l’annulation de la vente.
Cette procédure est éventuellement modifiée, en novembre 2021, puis mise à jour séance tenante [10] devant le Tribunal. [ 42 ] Au final, la Demande vise une indemnisation monétaire totale – en capital - de 10 203,24$, se ventilant ainsi : a) 6 500$ pour le remboursement de la somme payée lors de la vente; b) 2 096,92$ [11] pour les frais de remorquage et de stationnement du véhicule en des lieux sécurisés; c) 550$ pour les divers troubles et inconvénients subis, incluant le temps de préparation du dossier et la prise de congé sans solde en lien avec le processus judiciaire; d) 227,50$ pour le coût du diagnostic obtenu après la vente auprès du concessionnaire Land Rover Hunt Club; e) 33,06$ [12] pour le coût des boulons d’écrou non remis lors de la vente; f) 795,76$ pour les frais d’assurance [13] engagés pour cette période pendant laquelle le véhicule s’avère inutilisé. [ 43 ] La trame factuelle étant ainsi décrite, voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 44 ] La réclamation de M. Lalonde étant de nature civile, il lui revenait ainsi d’en établir le bien-fondé. [ 45 ] Pour ce faire, M. Lalonde doit démontrer, par l’entremise d’une preuve prépondérante [14] , les allégations essentielles de sa Demande. [ 46 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [15] . [ 47 ] M. Lalonde propose que la vente conclue entre les parties devrait être annulée en usant, alternativement, de l’un et/ou de l’autre des constats suivants :
a) En raison de fausses représentations de M. Pilon quant au réel état de la situation quant au véhicule;
b) En raison de la présence de vices cachés. [ 48 ] Les dispositions législatives pertinentes en ces matières méritent ici d’être citées. [ 49 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q. ) en matière de fausses représentations, aussi appelé « dol », se déclinent ainsi : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 50 ] Le fardeau de démontrer l’existence d’un tel dol repose sur les épaules de M. Lalonde [16] . [ 51 ] Une fois la démonstration d’un tel dol établie, le cas échéant, l’éventail de remèdes offerts par le Code civil du Québec est imposant. L’
article 1407 C.c.Q. est ainsi libellé : 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 52 ] La preuve d’un tel dol n’est pas aisée à faire. [ 53 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, dans leur traité intitulé Les obligations [17] , le rappellent ainsi : 223 – Rapports entre dol et erreur Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes.
C’est donc l’acte, l’agissement qui provoque l’erreur. (…)
d) Preuve des éléments constitutifs du dol 232 – Exigences de preuve – Tout comme la mauvaise foi, le dol ne se présume pas. La loi part du principe que la bonne foi des contractants constitue la règle générale ( art. 2805 C.c.Q. ) et la mauvaise foi ou le dol, l’exception. La
partie qui réclame l’annulation du contrat ou la réduction de ses obligations pour dol a donc un fardeau de preuve assez lourd : elle doit démontrer l’existence de l’erreur dont elle a été victime, son caractère déterminant, l’intention de tromper, et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui. Il n’est pas facile de repousser la présomption de bonne foi et la victime ne parvient pas toujours, tant s’en faut, à convaincre le tribunal qu’il y a eu dol.
La règle de la prépondérance de la preuve s’applique ici, comme pour n’importe quel fait juridique, et tout moyen de preuve est admissible pour établir le dol. [ 54 ] Les règles applicables en matière de garantie de qualité sont différentes. En effet, dans un tel scénario, l’intention du vendeur n’est pas pertinente, sauf quant aux potentiels dommages pouvant être accordés [18] . [ 55 ] L’
article 1726 C.c.Q. énonce ce qui suit en cette matière : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 56 ] Les critères applicables sont bien connus [19] . Ils peuvent se résumer ainsi : 1- Le vice doit présenter une gravité suffisante; 2- Le vice doit être antérieur à la vente; 3- Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; 4- Le vice doit être caché et donc non apparent.
Un vice pourra se qualifier de « caché » s’il n’aurait pas pu être découvert par un acheteur agissant de manière raisonnablement prudente et diligente; 5- Le vice doit être dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable, une mise en demeure devant être transmise, sauf exception, avant la réalisation des travaux correctifs.
APPLICATION DES CRITÈRES JURIDIQUES À LA TRAME FACTUELLE [ 57 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précisera que la garantie légale de qualité est ici applicable au contrat de vente conclu. [ 58 ] En effet, la preuve démontre que la garantie légale n’a pas été exclue par les parties dans le cadre de leurs discussions. L’
article 1732 C.c.Q. prévoit certes que les parties peuvent exclure ou limiter les effets de la garantie légale. Mais encore faut-il qu’elles se soient entendues à cet égard. [ 59 ] L’expression « tel que visité » qui se retrouve dans l’échange de message texte [20] n’est pas suffisante, en soi et conformément à la jurisprudence applicable [21] , afin d’exclure la garantie légale de qualité. [ 60 ] Cela dit, la preuve démontre-t-elle ici la commission, par M. Pilon, d’un dol (fausses représentations)? [ 61 ] La réponse se doit d’être négative, et ce, pour plusieurs raisons.
[ 62 ] Tout d’abord, la problématique liée à cette clé est communiquée dès le départ par M. Pilon, et ce, par l’entremise de cette annonce publiée sur Facebook Market Place . [ 63 ] Par ailleurs, la preuve soumise démontre que le comportement de M. Pilon a été empreint, à chacune des étapes, d’une grande transparence. [ 64 ] Cette transparence découle notamment de cette première rencontre avec M. Lalonde. Il est concédé que M.
Pilon lui précise, en long et en large au cours de cet essai routier, l’ensemble des problèmes rencontrés au fil du temps avec le Range Rover ainsi que les réparations effectuées. [ 65 ] Cette transparence apparait également de cette volonté de M. Pilon de mettre en contact M. Lalonde avec le mécanicien Beaudoin qui s’est occupé de toutes ces réparations au fil des mois. D’ailleurs, ce dernier est présent sur les lieux lors de cette première visite considérant qu’il vient de réussir à « redémarrer » le véhicule, le tout à la connaissance – d’ailleurs – de M.
Lalonde. [ 66 ] La preuve démontre également, de manière prépondérante, que M. Pilon recontacte, en temps opportun, M. Lalonde, et ce, alors qu’il se retrouve chez le concessionnaire. [ 67 ] Le Tribunal retient d’ailleurs le témoignage de M. Pilon à cet égard précis. Son témoignage est apparu crédible à la lumière de l’ensemble des circonstances. [ 68 ] La preuve démontre que M.
Lalonde est alors informé que le concessionnaire recommande la réalisation d’autres vérifications afin de raffiner le diagnostic découlant de cette problématique récurrente avec la clé, problématique qui pouvait en recéler d’autres. [ 69 ] Il apparait également de la preuve que M. Pilon mentionne à M. Lalonde qu’il ne souhaite pas, pour sa part, engager d’importants frais pour d’autres diagnostics. [ 70 ] À partir de ce moment, M. Lalonde était confronté à un choix. Soit de procéder à la vente en connaissant cette recommandation.
Soit de stopper le processus et passer à une autre acquisition potentielle. [ 71 ] D’ailleurs, un indice supplémentaire de la transparence de M. Pilon apparait de la preuve documentaire produite. [ 72 ] En effet, la pièce D-5 [22] comprend une photo prise – tous le reconnaissent – en présence des deux parties. On y voit, rangé sur le capot d’un véhicule, une série de documents (et une imposante liasse de 100$). [ 73 ] Il apparait clairement de cette photo que la facture – qui comporte peu de mots mais qui comprend ceux-ci « Further diagnosis would be required [23] » est remise, en mains propres à M.
Lalonde. [ 74 ] Et ce, avant la vente. [ 75 ] Le Tribunal ne peut donc conclure que M. Pilon a occulté cette information. Pourtant, il s’agissait là de la prémisse de départ de la mise en demeure initiale transmise par M. Lalonde. [ 76 ] M. Lalonde, au cours de son témoignage, concède qu’il n’a tout simplement pas lu cette courte facture qui note spécifiquement la nécessité de procéder à des diagnostics ultérieurs. « Je n’ai pas lu les petits mots », précise-t-il. [ 77 ] En fait, l’expression en question se retrouve sur le document d’une manière bien visible.
Il ne s’agit nullement ici de « petits caractères » enfouis dans une tonne d’informations. [ 78 ] À la lumière de l’ensemble de cette trame factuelle, le Tribunal est d’opinion que la preuve prépondérante ne révèle pas l’existence de fausses représentations. [ 79 ] Qu’en est-il de l’application de la garantie légale de qualité? [ 80 ] En fait, les constatations notées précédemment – quant à l’absence de dol – sont ici également pertinentes en matière de garantie de qualité. [ 81 ] Encore une fois, le vice, pour se qualifier de caché, ne doit pas être connu de l’acheteur.
Il ne doit pas pouvoir être décelé par un acheteur agissant de manière raisonnable et prudente. [ 82 ] En effet, l’acheteur – afin de pouvoir bénéficier des effets bénéfiques de la garantie de qualité, doit lui-même pouvoir se qualifier d’acheteur prudent et diligent. [ 83 ] Or, et avec égards pour M. Lalonde, la trame factuelle établie devant le Tribunal ne permet pas de conclure de cette façon. [ 84 ] En effet, il est important de replacer cet achat dans son contexte. [ 85 ] Le véhicule est un modèle 2008.
Il compte déjà, au moment de la vente, 13 ans d’usure. [ 86 ] Puis il y a le kilométrage, particulièrement avancé : 227 552 kilomètres. [ 87 ] Un tel kilométrage n’est pas banal. [ 88 ] Puis il y a toute cette nomenclature de problématiques mentionnées par M. Pilon lors de cet essai sur route. [ 89 ] Les tribunaux ont rappelé, à diverses reprises, qu’un acheteur, confronté à un véhicule d’un tel âge et d’un tel kilométrage
avancé, ne peut demeurer passif [24] . [ 90 ] Certes, l’
article 1726 C.c.Q. , précité, prévoit qu’un vice sera apparent s’il peut être découvert sans que l’acheteur ait à se référer à un expert. [ 91 ] Ceci dit, les tribunaux reconnaissent qu’il arrive, en certaines circonstances, qu’une vérification plus poussée s’avère non seulement souhaitable, mais bel et bien nécessaire. [ 92 ] En l’espèce, M. Lalonde est confronté – avant la vente – à une constellation de facteurs qui devaient l’inquiéter. Cela est d’autant plus vrai à la lumière de la conclusion du Tribunal voulant que M.
Lalonde est informé, avant la vente, de cette recommandation du concessionnaire de procéder à de plus amples diagnostics, le problème de la clé – bien qu’en principe résolu – pouvant en masquer d’autres, potentiellement plus importants. [ 93 ] M. Lalonde aurait pu, dès lors, mettre fin au processus. [ 94 ] Mais un autre fait – alarmant – survient le jour même de la vente. En amont de celle-ci cependant. [ 95 ] En effet, les parties confirment tour à tour devant le Tribunal que le véhicule ne redémarre pas correctement, et ce, malgré l’acquisition de cette clé fraichement programmée.
Bref, c’est le retour à la case départ , et ce, à la connaissance de M. Lalonde. Et aussi, et surtout, en amont de la vente. [ 96 ]
Malgré cette situation qui démontre clairement que la problématique était plus profonde que celle initialement envisagée, M. Lalonde décide tout de même de procéder à l’acquisition du Range Rover. [ 97 ] Avec égards, et à la lumière de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que M.
Lalonde peut bénéficier des effets de la garantie légale de qualité, son comportement ne pouvant se qualifier de compatible à celui qu’aurait employé un acheteur raisonnablement prudent et diligent. [ 98 ] En effet, cette accumulation de facteurs, dûment révélée par la preuve, est d’autant plus convaincante en l’espèce en présence d’un véhicule dont le coût des pièces de rechange est particulièrement élevé – le véhicule Range Rover se vendant – en version neuve [25] – pour une somme très élevée. [ 99 ] Dans ces circonstances, il va de soi que l’annulation du contrat ne peut être prononcée. [ 100 ] Par voie de conséquence, les chefs de réclamation liés à l’annulation de la vente et à la possible application de la garantie de qualité ne peuvent être accordés. [ 101 ] En fait, un seul chef de réclamation pourrait demeurer ici pertinent, malgré cette conclusion à laquelle en arrive le Tribunal. [ 102 ] En effet, M.
Lalonde postule qu’un kit de boulons d’écrou ne lui a pas été remis lors de la vente. [ 103 ] M. Lalonde réfère le Tribunal à l’
article 1718 C.c.Q. qui énonce : 1718. Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. [ 104 ] M. Pilon, pour sa part, rétorque tout simplement que ces boulons d’écrou n’auraient été pertinents que si le véhicule était vendu dûment muni d’une roue de secours. Or, tel n’était pas le cas, le tout à la connaissance de M. Lalonde. [ 105 ] Le Tribunal retient cette explication formulée par M.
Pilon. [ 106 ] Ainsi, ce chef de réclamation sera également rejeté. [ 107 ] Les autres chefs, tel que déjà précisé, ne peuvent être accueillis considérant que ceux-ci découlent nécessairement du sort alloué à la demande d’annulation de la vente. [ 108 ] Reste donc la question des frais de justice. [ 109 ] Le premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [26] ( C.p.c. ) énonce en ces termes la règle applicable : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 110 ] Le Tribunal ne doute pas que toute cette situation – malheureuse – a entrainé un fardeau financier additionnel sur les épaules de M. Lalonde. [ 111 ] Dans ces circonstances, et usant de la discrétion lui étant accordée par cet
article 340 C.p.c. précité, le Tribunal considère approprié que chaque
partie assume ses propres frais de justice. [ 112 ] En effet, nul besoin ici d’ajouter un fardeau financier additionnel à M. Lalonde. [ 113 ] Ainsi, aucune des parties n’aura à débourser les frais de justice de son vis-à-vis, et ce, même si M. Pilon – au final – a gain de cause vu le rejet de la Demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande remodifiée;
LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2023
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