2017 QCCQ 9188, 2017 QCCQ 9188
Opinion
Protection de la jeunesse — 173733 2017 QCCQ 9188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002014-160 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 7 septembre 2016 et valable jusqu’au 7 septembre 2017. [ 2 ] À l'audience, les parents et l’adolescent sont présents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. Elles consentent au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteur e. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’adolescent a été confié au milieu familial maternel. Afin de favoriser la réussite de cette mesure, l’adolescent avait signé un contrat de fonctionnement et il pouvait bénéficier des services d’un éducateur en réadaptation externe. Les parents ont tenté d’aider leur fils mais ce dernier n’a pas collaboré. [ 6 ] Cet encadrement de qualité n’a pas permis de remédier à la situation. Il promettait de respecter ses engagements mais il ne donnait pas suite à ses promesses.
De plus, il a informé ses proches qu’il n’avait pas l’intention de respecter le contrat de fonctionnement, et ce, après un grand nombre de dérogations. [ 7 ] Un suivi en toxicomanie n’a pas donné les résultats escomptés. Il a continué de consommer des stupéfiants comme il l’a d’ailleurs admis à ses parents. [ 8 ] Dans le milieu scolaire, l’adolescent a présenté de sérieux problèmes de comportement. Il a été suspendu pour une semaine en raison de doutes sérieux de vols.
De plus, il a eu plusieurs absences non justifiées. [ 9 ] Autant dans le milieu familial que dans le milieu scolaire, il ne respecte pas l’autorité des adultes. [ 10 ] Dans ce contexte où il est impossible de remédier à la situation, il est nécessaire d’offrir à l’adolescent un milieu de vie mieux adapté à sa situation et dans lequel il pourra disposer de ressources spécialisées afin d’améliorer son cheminement. [ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
[ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' adolescent . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2016; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 février 2018, aux conditions suivantes : [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation pour ladite période; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu suivant entente entre toutes les parties et dans le respect des balises fixées par le centre de réadaptation; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment pour l’adolescent : • de poursuivre son implication dans son suivi en toxicomanie; • de fréquenter un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage; • de poursuivre son suivi médical afin de traiter son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile au besoin et de faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 23 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Avocate de l’adolescent Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 30 mai 2017
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