2015 QCCA 1359, 2015 QCCA 1359
Opinion
Larocque c. R. 2015 QCCA 1359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005948-151 (550-01-087019-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 août 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE HILAIRE LAROCQUE M e DANIELLE MONGEON-MASSIE ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JOEY DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION: Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour un motif autre et pour production de preuve nouvelle. (Jugement rendu le 20 juillet 2015 par l’honorable Réal R. Lapointe, de la Cour du Québec, district de Gatineau.) (Articles 675(1)a)iii) et 683(1)
a) du Code criminel ) Requête pour remise en liberté en attendant la décision de l’appel et en suspension d’exécution. (Articles 679(1)
a) et 683(5)
d) du Code criminel ) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 16 Argumentation par Me Danielle Mongeon-Massie. 11 h 21 Me Joey Dubois est d'accord avec les allégations de Me Danielle Mongeon-Massie. 11 h 21 Suspension de la séance. 11 h 24 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes présentées conjointement sous l’intitulé suivant : « Requête pour permission d’en appeler pour un motif autre et pour production d’une preuve nouvelle (article 675
(1) a) iii) et 683 (1)
a) du Code criminel ». [ 2 ] Le 17 juillet 2015, le requérant, alors en détention, comparaissait en Cour du Québec pour faire face à une accusation ainsi libellée :
Entre le 3 décembre 2014 et le 7 juillet 2015, à Gatineau, district de Gatineau, a omis de se conformer à une ordonnance rendue dans le dossier portant le numéro PPO Hawkesberry ( sic ) 16797 en application de l’article 490.019, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 490.031 (1)
a) du Code criminel . [ 3 ] Le 20 juillet, le requérant plaidait coupable à cette accusation et il était condamné à 72 jours de détention. [ 4 ] La requête pour preuve nouvelle invite la Cour à permettre le dépôt au dossier de diverses pièces accompagnées d’une déclaration assermentée d’un membre de la Sûreté du Québec. Ce dernier explique que l’ordonnance mentionnée dans l’acte d’accusation précité obligeait le requérant à se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . Or, il s’avère que cette ordonnance expirait le 5 décembre 2011, un fait avéré qui, en raison d’un imbroglio administratif, ne fut découvert que postérieurement à la condamnation du requérant. [ 5 ] Le requérant sollicite donc de la Cour la permission (
i) de produire cette preuve, (ii) d’appeler du verdict de culpabilité et (iii) de retirer le plaidoyer de culpabilité enregistré le 20 juillet 2015.
Enfin, sur le fond du pourvoi, il demande à la Cour de l’acquitter de l’infraction pour laquelle il comparaissait en Cour du Québec le 17 juillet dernier. [ 6 ] Vu les pièces au soutien de la requête pour preuve nouvelle, et compte tenu de la position prise par la poursuivante qui concède que ces pièces donnent une image fidèle de la situation dans laquelle se trouve le requérant, il y a lieu de faire droit à la requête pour preuve nouvelle ainsi qu’à la requête pour permission d’appeler, et d’accueillir l’appel.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] PERMET le retrait du plaidoyer de culpabilité de l’appelant; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] PRONONCE l’acquittement de l’appelant sur l’accusation d’avoir omis, e ntre le 3 décembre 2014 et le 7 juillet 2015, à Gatineau, district de Gatineau, de se conformer à une ordonnance rendue dans le dossier portant le numéro PPO Hawkesbury 16797; [ 12 ] ORDONNE la remise en liberté immédiate de l’appelant. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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