2022 QCCA 1241, 2022 QCCA 1241
Opinion
De Castro c. Sacs Frontenac inc. 2022 QCCA 1241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010522-222 (400-17-005670-217) (400-17-005650-219) DATE : 15 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ALEXANDRE DE CASTRO FIDUCIE FAMILIALE DE CASTRO GESTION ALEXANDRE DE CASTRO INC. DEROU INC. 9396-8360 QUÉBEC INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. SACS FRONTENAC INC. GROUPE SACS FRONTENAC INC. FIDUCIE FAMILIALE LYNA LEFEBVRE FIDUCIE FAMILIALE ST-LAWRENCE FIDUCIE FAMILIALE LEFEBVRE-DUTIL JACQUES LEFEBVRE LORRAINE DUTIL INTIMÉS – demandeurs et R & D ROUSSEAU INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent la permission d’appeler de différentes mesures de gestion prononcées par la Cour supérieure le 27 juin 2022 (l’honorable Danye Daigle) [1] , dont certaines consistent en la prolongation d’ordonnances de sauvegarde rendues le 16 février 2022 par le juge Jocelyn Geoffroy, j.c.s. [2] [ 2 ] Pour bien comprendre la contestation des requérants en appel et dans le but de rendre justice au jugement entrepris, il convient de le reproduire dans son intégralité, tel que consigné au procès-verbal d’audition du 27 juin 2022 : JUGEMENT Considérant les demandes de prolongation de certaines ordonnances de sauvegarde émises par le juge Geoffroy en date du 16 février 2022.
Considérant qu’il n’y a pas lieu à ce stade de modifier lesdites ordonnances afin de préserver les droits de chacun. Considérant les diverses demandes pour libérer des argents formulées à l’occasion des multiples conférences de gestion par les défendeurs. Considérant que le montant en jeu dans le cadre de la présente demande de prolongation d’ordonnance de sauvegarde est en-deçà de 25 000 $. Considérant les représentations de tous les avocats au dossier ainsi que les références aux divers interrogatoires hors Cour tenus par eux.
Considérant qu’il y a lieu à ce stade de maintenir et prolonger l’ordonnance du 16 février 2022, et ce, dans l’intérêt de la justice et dans le respect des principes applicables en matière d’ordonnance de sauvegarde. Considérant que le Tribunal réitère aux parties et à leurs avocats, l’importance d’offrir leur collaboration afin de permettre que ce dossier puisse être entendu sur le fond afin d’éviter de prolonger indûment des sauvegardes sans permettre à chacun d’eux de présenter une preuve complète de leurs prétentions.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL REND la présente ordonnance de sauvegarde pour valoir une période maximale de six mois : PROLONGE l’ordonnance de sauvegarde prononcée par l’honorable Jocelyn Geoffroy, j.c.s., le 16 février 2022, laquelle se lit comme suit : ORDONNE aux défendeurs Alexandre De Castro et Gestion Alexandre De Castro inc. de remettre le produit de la vente de l’immeuble ayant fait l’objet de la vente du 14 décembre 2021 à leurs procureurs, au plus tard dans les cinq jours de la présente ordonnance afin que les procureurs conservent ces sommes en fidéicommis jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la demande d’autorisation de saisie, maximum six mois; AUTORISE la mise en cause, Caisse Desjardins de Trois-Rivières à se payer les paiements hypothécaires qui sont dus à même les comptes de banques déjà saisis suivant l’ordonnance rendue le 4 avril 2022 par l’honorable Alicia Soldevila, j.c.s., décision révisée du 4 avril 2022, page 7 de 10 dudit jugement qui se lit comme suit : DÉCISION RÉVISÉE LE 4 AVRIL 2022 LE TRIBUNAL : ORDONNE au défendeur de déposer tous les revenus provenant de tous les loyers de tous les immeubles faisant l’objet de la demande saisie avant jugement dans les comptes de banque déjà saisis jusqu’à concurrence des montants des paiements hypothécaires et des taxes municipales échues depuis plus de trois mois, à savoir : • Gestion Alexandre De Castro inc. : Caisse Desjardins de Trois-Rivières, compte saisi #[...]; • Alexandre De Castro : Caisse Desjardins de Trois-Rivières, compte saisi #[...]; • 9396-8360 Québec inc. : Caisse Desjardins de Trois-Rivières, compte saisi #[...]; • Derou inc. : Caisse Desjardins de Trois-Rivières, compte saisi #[...].
PROLONGE le délai pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement au 27 octobre 2022; FIXE l’audition sur la demande en inhabilité présentée par les demandeurs au 19 septembre 2022, à compter de 9 h.
ORDONNE aux avocats et à tous leurs clients d’être présents en salle de Cour à ladite date du 19 septembre 2022 à 9 h sous réserve des absences déjà annoncées lors de la fixation des dates d’audition le 23 juin 2022; LE TOUT , frais à suivre. [ 3 ] Il existe deux bonnes raisons pour rejeter la demande de permission des requérants déposée au greffe de la Cour in extremis, le 30 e jour du délai pour ce faire. [ 4 ] La première tient au fait qu’il s’agit d’ordonnances de sauvegarde reconduites et pour lesquelles une juge de notre Cour a déjà refusé aux requérants, aussi récemment que le 18 mars 2022, la permission d’appeler : [15] Ils ne me convainquent pas, compte tenu du contexte global du litige, des saisies avant jugement déjà autorisées, de la demande de saisie avant jugement qui demeure pendante en raison du débat sur l’inhabilité des avocats des intimés, de la durée des ordonnances rendues, qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. [16] Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, les ordonnances ne décident pas en
partie du litige puisque ces questions seront de nouveau débattues dans le cadre de l’audience portant sur la saisie avant jugement.
Ils ne me démontrent pas en quoi, les ordonnances prononcées leur causent un préjudice irrémédiable justifiant d’autoriser l’appel. [3] [ 5 ] De façon plus fondamentale, les requérants ne démontrent pas que les conditions à l’origine des ordonnances de sauvegarde du 16 février 2022 ont changé à ce point, de sorte que nous serions maintenant en présence de circonstances exceptionnelles, telle l’urgence d’éviter un préjudice important ou démesuré qui se serait manifesté tout récemment [4] . [ 6 ] De plus, le pourvoi projeté ne peut servir le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que sa saine administration (art. 9 et 18 C.p.
c) dès lors que le dossier fait voir que tous les débats périphériques au litige principal seront éventuellement tranchés d’ici la mi-novembre 2022. La juge gestionnaire du dossier a même déjà prévu quatre jours d’audition pour ces questions.
Pour la suite des choses, elle verra sûrement à s’assurer que l’affaire soit inscrite pour audition dans les meilleurs délais ce qui, dans le pire des scénarios, devrait tout de même survenir bien avant que notre Cour soit en mesure de trancher l’appel au fond. [ 7 ] Il convient aussi d’ajouter que les ordonnances en cause ne décident aucunement, soit en totalité ou en partie, du fond du litige, comme l’avait d’ailleurs noté avant moi ma collègue la juge Cotnam, au moment de rejeter la première demande pour permission d’appeler présentée par les requérants à l’encontre des mêmes ordonnances [5] .
[ 8 ] Les requérants ajoutent, et c’est là qu’intervient le deuxième motif de rejet, que ces ordonnances s’appliquent de manière abusive puisque l’audition au fond est sans cesse repoussée, notamment en raison de la décision de la juge d’entendre dans un premier temps la requête en inhabilité dirigée contre Me Éric Oliver, avocat ad litem des requérants. [ 9 ] Voici ce qu’ils allèguent à ce sujet : 6.
En date du 23 juin 2022, la Juge rendait jugement sur la conférence de gestion téléphonique en statuant que la Demande en inhabilité avait préséance sur toutes les autres demandes, et ce, malgré (1) l’opposition des appelants qui insistaient pour procéder sur la Demande de saisie immobilière (2) que les motifs au soutien de la Demande en inhabileté (sic.) ne soulevaient pas des questions de nature à affecter un débat loyal entre les parties et (3) que la Juge demandait même aux parties de continuer les procédures judiciaires, notamment en continuant les interrogatoires préalables en attendant le sort du jugement sur la Demande en inhabileté (sic); (ci-après : « Jugement 23 juin 2022 »); [ 10 ] Or, l’ordre dans lequel un juge entend aborder chacune des questions nécessaires à la tenue efficace d’une audition relève nettement d’une mesure de gestion qui ne peut faire l’objet d’un appel (art. 32 C.p.c .).
D’ailleurs, comme le fait voir l’extrait cité ci- devant, les requérants reconnaissent eux-mêmes que cette décision s’inscrit dans le cadre d’une conférence de gestion téléphonique. [ 11 ] De plus, il est tout à fait dans l’ordre des choses que soit tranché de manière prioritaire le droit des requérants à être représentés par Me Oliver, et ce, avant que le procès se tienne.
C’est d’ailleurs ce que la juge avait annoncé lors de la conférence de gestion du 23 juin 2022 : « Compte tenu de sa nature, le tribunal confirme que la demande en inhabilité sera la première entendue, soit en date du 27 juin 2022, à 13 h 30 » [6] . [ 12 ] Les requérants semblent vouloir contourner cette ordonnance sous prétexte que l’interrogatoire de Me Oliver serait « inutile, ni nécessaire, ni même pertinent et ne constituait en fait qu’une tactique d’intimidation » [7] .
Ces prétentions sont purement subjectives et l’appréciation de leur valeur doit être laissée à la juge qui devra nécessairement entendre les parties sur cette question. [ 13 ] Si les requérants prétendent souffrir d’inconvénients reliés aux ordonnances de sauvegarde en vigueur depuis le 16 février 2022, ils seraient mieux avisés d’offrir « leur collaboration afin de permettre que ce dossier puisse être entendu sur le fond afin d’éviter de prolonger indûment des sauvegardes sans permettre à chacun d’eux de présenter une preuve complète de leurs prétentions » [8] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Eric Oliver Me Pierre-Jude Thermidor MUNICONSEIL AVOCATS Pour les requérants Me Marie-Sophie Demers M. William Landry, stagiaire BERNIER FOURNIER Pour Sacs Frontenac inc. et Groupe Sacs Frontenac inc. Me Jérôme Parenteau JÉRÔME PARENTEAU AVOCAT Pour Fiducie familiale Lyna Lefebvre, Fiducie familiale St-Lawrence, Fiducie familiale Lefebvre-Dutil, Jacques Lefebvre et Lorraine Dutil Date d’audience : 14 septembre 2022
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