2017 QCCQ 9219, 2017 QCCQ 9219
Opinion
Gauvin c. Coopérative de câblodistribution Bellarmin 2017 QCCQ 9219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-700014-175 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE GAUVIN , domiciliée et résidant au […], Saint-Ludger (Québec), […], Demanderesse c.
COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION BELLARMIN , coopérative ayant son siège social au 440-A, rue Principale, St-Robert-Bellarmin (Québec), G0M 2E0, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Suzanne Gauvin, réclame à la Coopérative de Câblodistribution Bellarmin, représentée par Michel Poulin, la somme de 1 431,50 $, ajustée à 1 491,50 $ à l'audience, en remboursement des contributions de 30 $ qu'elle lui verse mensuellement depuis septembre 2013. [ 2 ] Elle allègue que la défenderesse n'a pas droit au paiement de cette contribution.
Sa demande est libellée ainsi : La
partie demanderesse déclare ce qui suit : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Aucune contrepartie pour cet investissement D'autres membres du Domaine n'ont pas à payer cette somme Je n'ai aucune entente à cet effet avec la Coop. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 28 septembre 2013, à St-Robert-Bellarmin (Québec). 3. Le montant de la demande est de 1 431,50 $ . 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : La somme augmente de 30 $ par mois. De sept. 2013 à avril 2017 le montant prélevé est de 30 $ x 44 mois = 1320 $ (somme à parfaire s'il y a lieu) 11,50 envoi mise en demeure 100 $ frais de cour. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : En 2011, la CCDB a câblé 20 nouveaux membres situés au Domaine grâce à leur investissement. Je suis arrivée en septembre 2013. Un prélèvement de 30$/mois est fait jusqu'à concurrence de 3000$ selon l'entente verbale de l'époque. Je voudrais que ces paiements cessent et que la
partie payée me soit remboursée OU que des actions (parts privilégiées) me soient émises pour cet investissement. La dette sera échue en 2020. En avril 2017, mon investissement était de 30$x44 mois=1320$. 6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de : Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 431,50 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 100,00 $ de la présente demande. [ 3 ] La défenderesse a été formée en coopérative en 1997 dans le but de dispenser le service de câblodistribution à ses membres. [ 4 ] En 2011, elle a étendu ses activités à St-Robert-Bellarmin en vue de desservir un domaine résidentiel constitué d'une vingtaine de résidences.
[ 5 ] Elle a alors contracté un emprunt de 60 000 $ pour l'achat des équipements et la mise en place de ce nouveau réseau de distribution. [ 6 ] La preuve démontre qu'à cette occasion, les personnes intéressées au service ont joint les rangs de la Coopérative et se sont abonnées à la câblodistribution et à l'Internet.
Il a alors été convenu que les membres du domaine desservi par ces services assumeraient les coûts afférents au remboursement de l'emprunt contracté pour l'implantation des infrastructures. [ 7 ] Outre l'acquisition de leurs parts sociales et le paiement mensuel de leur frais d'utilisation, la vingtaine de membres concernés s'est vue imposer un remboursement individuel de l'ordre de 3 000 $, payable en totalité, ou par versements mensuels de 30 $ facturés avec les services. [ 8 ] La demanderesse a emménagé en septembre 2013.
Sa résidence était alors desservie par le réseau et elle a décidé de se prévaloir du service. Elle est devenue membre de la Coopérative, s'est abonnée aux services de câble télé et d'Internet et a accepté d'effectuer les versements mensuels de 30 $ qu'elle paie toujours assidûment depuis cette date. [ 9 ] Mme Gauvin a agi à
titre de secrétaire de la Coopérative en 2015 et 2016. Durant cette période, elle dit avoir investigué les livres et la comptabilité interne de la Coopérative à propos de l'emprunt de 2011 et des remboursements effectués par les membres.
Selon elle, ce qu'elle a constaté est irrégulier. [ 10 ] Sa mise en demeure du 23 mars 2017 énonce son point de vue ainsi (P-1-A) : Un problème majeur existe actuellement : il n’y a rien dans la comptabilité de la Coop qui fait preuve de cette dette de la Coop envers les membres du Domaine, ce qui constitue une injustice en ce sens que la Coop a pu développer son réseau grâce au Domaine et que les résidents n’ont aucune preuve de leur investissement dans l’éventualité, par exemple, où la Coop serait vendue ou mise en faillite.
Je voudrais régler ma situation et je vous suggère deux solutions : 1. je vous demande de me rembourser toute la somme que vous avez perçue jusqu’à maintenant et de ne plus percevoir aucune autre somme, sauf celle reliée aux services ; ou 2. je vous demande d’émettre des parts privilégiées en mon nom personnel à la hauteur de mon investissement jusqu’à maintenant et que ces parts soient actualisées chaque mois jusqu’à l’investissement maximal fixé à 3 000 $ selon l’entente initiale.
Je demande également à ce que la Coop s’engage par règlement à émettre un certificat de parts privilégiées en mon nom personnel qui sera mis à jour au 30 juillet de chaque année et dont copie me sera fournie spécifiant la valeur des parts détenues à cette date. Je veux également vous signifier que je n'ai jamais signé de petit papier disant que je ne demanderais jamais à la Coop le remboursement de cette somme.
De plus, même si cela était, je vous ferais remarquer qu’il ne s’agit pas d’un document valablement fait puisqu’il est l’équivalent d’une confession obtenue avec un revolver sur la tempe. (Reproduction exacte) [ 11 ] Il s'avère que toutes les questions soulevées par la demanderesse, de même que tous les arguments qu'elle a fait valoir au cours de l'audience relèvent de la gestion interne de la Coopérative. [ 12 ] La demanderesse est insatisfaite de cette gestion et, manifestement, elle est en conflit avec sa Coopérative. [ 13 ] Tel qu'indiqué aux parties lors de l'audience, une réclamation monétaire instituée par le recouvrement d'une petite créance ne peut donner lieu à une remise en question de la gestion administrative et comptable de la Coopérative.
Il existe des recours adaptés à ce genre de débat et la Division des petites créances n'est pas le forum approprié pour tenir une enquête ou mener un audit sur le fonctionnement interne d'un organisme légalement constitué. [ 14 ] Au plan du droit civil, la demanderesse est liée contractuellement à la Coopérative. Elle a accepté de payer la même contribution mensuelle de 30 $ que payait le propriétaire antérieur de sa résidence et que paient tous les autres membres dans la même situation qu'elle.
Elle confirme à chaque mois, depuis 2013, son consentement à verser cette somme. [ 15 ] La demanderesse ne démontre aucun motif d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat qu'elle a conclu avec la défenderesse. Le remboursement qu'elle réclame ne repose sur aucun fondement juridique avéré. [ 16 ] Pour ces raisons, sa demande en justice doit être rejetée. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] Avec frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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