2014 QCCA 1542, 2014 QCCA 1542
Opinion
2014 QCCA 1542 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024544-140 (700-17-009155-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 août 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me François Bilodeau VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON INTIMÉ AVOCATE ALAIN CARON Me Marie-Claude Pelletier-Fillion Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c. MISES EN CAUSE AVOCATES
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me Emilie Lessard COMMISSIONS DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES CENTRE MIRIAM Me Catherine Lafontaine MONETTE BARAKETT REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT FINAL RENDU LE 5 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE GÉRARD DUGRÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE (Articles 26 et 494 Code de procédure civile ) REQUÊTE DE L’INTIMÉ POUR RÉUNION DE DEMANDES (Articles 270 & 271 C.p.c .) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 11 h 49 Début de l’audience.
Sur la requête pour permission d’appeler Les avocats soumettent à la Juge que la requête pour permission d’appeler n’est pas contestée. Sur la requête de l’intimé pour réunion de demandes 11 h 50 Discussion entre la Juge et les avocats. 12 h 05 Suspension. 12 h 13 Reprise. La Juge propose des dates aux avocats. 12 h 15 Suspension. 12 h 20 Reprise 12 h 24 Jugement – voir page 4. 12 h 26 Fin de l’audience.
Greffière JUGEMENT Sur la requête pour réunion de demande [ 1 ] REJETTE la requête pour réunion de demande, sans frais. Sur la requête pour permission d’appeler [ 2 ] La soussignée, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement final de la Cour supérieure, district de Terrebonne, rendu le 5 juin 2014 par l’honorable Gérard Dugré; [ 3 ] Après étude du dossier et audition; [ 4 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 5 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigée : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 7 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 janvier 2015 , en salle Lamer, à 9h30 , pour une durée de 120 minutes (la durée est répartie comme suit : 45 minutes à la
partie requérante, 45 minutes à la
partie intimée, 15 minutes à la
partie mise en cause, Commission des lésions professionnelles et 15 minutes à la
partie mise en cause, Centre Miriam); [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie aux parties, de déposer au greffe au plus tard le 25 septembre, 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 octobre, 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait signifier copie aux parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 octobre, 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, le Centre Miriam, après avoir fait signifier copie aux parties, de déposer au greffe, au plus tard le 25 septembre, 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources;
[ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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