2016 QCCQ 9543, 2016 QCCQ 9543
Opinion
Protection de la jeunesse — 16490 2016 QCCQ 9543 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007888-151 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2000 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs d’une décision rendue séance tenante lors de l’audience du 9 février 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après la Loi ), d’une requête en révision d’une décision rendue le 4 février 2015 à l’égard de X , né le [...] 2000 ainsi que son frère Y , né le [...] 2002.
[ 3 ] À cette date, monsieur le juge Jean-Pierre Saintonge déclare que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis en vertu des articles 38
f) et 38 b) 1 o notamment une situation de troubles de comportement de même qu’une non-fréquentation scolaire. [ 4 ] Cette décision prévoyait essentiellement que les adolescents soient hébergés en centre de réadaptation pour une durée d’une année de même que d’autres mesures, notamment un suivi médical auprès de leur pédiatre afin de régulariser leur situation quant à leur médication. [ 5 ] Les parties conviennent de procéder à une enquête commune. [ 6 ] La Directrice dépose des conclusions amendées à l’audience.
Elle recommande que les adolescents soient confiés à leur mère et autres mesures correctrices pour neuf mois. [ 7 ] La position de la mère est notée au procès-verbal de l’audience. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Le Tribunal procède en l’absence du père puisqu’il a reçu un avis le 26 janvier dernier et qu’il s’est entretenu avec l’intervenante ce jour. Il a affirmé qu’il ne pouvait se déplacer mais qu’il était d’accord avec les recommandations. [ 9 ] L’avocat représentant les adolescents exprime leur position, laquelle est notée au procès-verbal de l’audience.
Il se déclare également en accord avec les mesures recherchées. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. Toutes les parties en admettent le contenu. Évolution de la situation depuis le 4 février 2015. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, les adolescents sont hébergés en centre de réadaptation. Y réside à l’unité A et X à l’unité B. Les deux adolescents évoluent positivement dans leur unité respective. En ce qui a trait à Y. [ 12 ] Y reconnaît ses comportements perturbateurs et nomme qu’il va mieux.
Il apprécie le cadre et les routines de l’unité, participe bien à la programmation et semble valorisé par la fréquentation scolaire débutée à l’École A, en septembre 2015. [ 13 ] En rencontre avec l’intervenante le 3 décembre 2015, il nomme une certaine insécurité à l’idée de revenir vivre au domicile familial. Il reconnaît que le cadre de la routine et les règles émises par le centre de réadaptation le rassurent et lui permettent de mieux fonctionner. Cela a augmenté son estime de soi. [ 14 ] Au niveau social, il a plusieurs amis d’influence positive. [ 15 ] Les suivis médicaux sont faits régulièrement.
L’adolescent est suivi par le Dr Mac et il prend sa médication. En ce qui a trait à X. [ 16 ] La preuve démontre que c’est un jeune homme très intelligent qui possède une bonne capacité d’analyse. Il n’a pas manqué un jour d’école et les commentaires à son égard relativement à ses attitudes et comportements sont positifs. [ 17 ] Pour X, tout comme pour Y, s’il a un cadre et des règles claires, il est en mesure de bien fonctionner. [ 18 ] Le Dr Mac a évalué que X n’a plus besoin de Concerta.
En ce qui concerne la mère. [ 19 ] La preuve révèle que la mère collabore avec la Directrice, qu’elle se mobilise rapidement pour assurer la protection des adolescents. Elle collabore à l’intervention et suivi social, elle accepte de signer les consentements, à communiquer de l’information aux différentes personnes qui gravitent autour de ses fils. [ 20 ] La mère démontre une réelle volonté à être supportée dans son cheminement.
Elle fait preuve d’ouverture, de transparence et de capacité d’introspection. [ 21 ] La mère n’a cependant pas été en mesure de s’impliquer dans des ateliers de consolidation des acquis en lien avec les habiletés maternelles et n’a entamé aucune démarche thérapeutique en lien avec le passé difficile et les violences vécues. [ 22 ] Les contacts mère-adolescents sont autorisés et organisés de façon prévisible. La durée augmente de façon graduelle puis il y a l’introduction des couchers.
Les bilans faits par la mère sont majoritairement positifs. [ 23 ] La mère affirme être en mesure d’émettre une conséquence en lien avec les propos et les commentaires inadéquats de ses fils.
Malgré un événement rapporté concernant un méfait survenu dans un parc le 15 septembre 2015, la preuve révèle que les adolescents respectent davantage ses instructions. [ 24 ] Lors d’une rencontre tenue le 13 novembre 2015, la Directrice apprend que Y est allé dormir chez sa sœur qui habite chez son
père. Selon la mère, celui-ci est toujours consommateur et héberge des hommes ayant des passés criminels et/ou qui sont consommateurs. En ce qui concerne le père. [ 25 ] Le père a longtemps été absent de la vie de ses fils. La preuve révèle des problèmes de consommation, d’incarcération ainsi qu’un mode de vie instable. [ 26 ] La Directrice a maintes fois tenté d’entrer en contact avec le père.
Malgré ses démarches et ses tentatives de contacts téléphoniques ou d’envois postaux, elle n’a pu entrée en communication avec lui. En fait, la dernière communication a lieu le 23 juillet 2015. [ 27 ] Cette situation entrave la mise en place de contacts ainsi que l’élaboration d’un calendrier de visites. [ 28 ] Il est impossible pour la Directrice de vérifier actuellement la sobriété du père.
ANALYSE ET DÉCISION. [ 29 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, les adolescents réintègrent le milieu familial le 8 janvier 2016 et débutent l’école le 11 janvier 2016. [ 30 ] Le Tribunal abonde aux propos de l’intervenante lorsqu’elle écrit que le placement des adolescents a été un événement crucial et déclencheur dans la reconnaissance, la volonté et la mobilisation de la mère et des adolescents. Il en est de même concernant l’implication d’un éducateur de milieu du CSRE.
Cette démarche serait évidemment positive, un soutien très important et pertinent en l’espèce. [ 31 ] La mère doit s’assurer de maintenir un milieu stable, sécurisant et encadrant pour ses fils et reprendre son rôle d’autorité. Elle devra aussi s’assurer du respect de l’ordonnance concernant les accès du père. [ 32 ] Le père n’est pas intéressé aux services.
Il devra toutefois réfléchir à la place qu’il veut prendre auprès de ses fils et respecter la présente ordonnance. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération la preuve documentaire produite, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt des adolescents d’imposer les mesures suivantes : [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38 b) 1 o (non-fréquentation scolaire) de la
Loi sur la protection de la jeunesse : [ 37 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à condition que le père soit sobre en tout temps; [ 39 ] PREND ACTE que la mère s’engage à s’assurer de la sobriété du père avant les contacts; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées notamment en collaborant avec la Directrice au plan d’intervention; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 44 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. _______________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. M e Bruno Des Lauriers Avocat de l'enfant
Date de l’audience : 9 février 2016
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