2021 QCCQ 8050, 2021 QCCQ 8050
Opinion
Protection de la jeunesse — 214707 2021 QCCQ 8050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004351-173 JUGEMENT RENDU LE : 11 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES MESURES APPLICABLES (Articles 91 et suivants et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a rendu une décision le 15 mars dernier déclarant que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2) de la Loi.
L’audition sur les mesures applicables est fixée ce jour, soit le 11 juin 2021. [ 2 ] Les parties se sont entendues sur les mesures pour corriger la situation. [ 3 ] Il sera important que les deux parents collaborent à l’aide qui leur sera apportée. Le père devra maintenir ses acquis et poursuivre dans l’amélioration de son mode de vie. Quant à la mère, bien qu’elle possède de bonnes capacités parentales, elle a de la difficulté à mettre en place la routine et l’encadrement dont les enfants ont besoin. [ 4 ] Depuis plusieurs années des services lui sont offerts.
Malgré cela, elle éprouve beaucoup de difficultés à améliorer l’exercice de ses capacités parentales. Elle doit offrir une bonne collaboration et surtout prendre les moyens pour mettre en place les correctifs nécessaires afin de mieux répondre aux besoins de ses enfants. [ 5 ] La Direction de la protection de la jeunesse devra être très vigilante afin de s’assurer que la mère mette en application les outils qu’on lui offre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] CONFIE l'enfant au père; [ 7 ] ORDONNE des contacts mère-enfant selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’enfant, dont celui de bénéficier d'une garde partagée une semaine-une semaine pendant la période d'été; [ 8 ] Recommande à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 9 ] Ordonne aux parents de participer activement au suivi social et de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qui seront mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 10 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, pour le DPJ M e Isabelle Gélinas, pour l'enfant M e Maude Lacour, pour la mère M e Mario Mélançon , pour le père Date d’audience : 11 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-19
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