2016 QCCQ 7246, 2016 QCCQ 7246
Opinion
Major c. Geston D.R. Bourbonnais inc. 2016 QCCQ 7246 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017060-155 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO MAJOR demandeur c. GESTON D.R.
BOURBONNAIS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 3143 $, représentant la valeur des dommages causés par le lampadaire de la défenderesse qui a projeté de la lumière sur la résidence du demandeur entre les mois de décembre 2014 et mai 2015. LES FAITS : [ 2 ] Mario Major habite la […] à l’Île-Perrot depuis douze ans. À partir de sa cour arrière, il a vue sur le côté du centre commercial Place Bourbonnais, qui a front sur le boulevard Don Quichotte.
C’est donc dire que si M. Major est assis sur son patio arrière, il voit l’immeuble, en regardant de biais vers la droite. Dans le mur arrière de sa résidence se trouvent les fenêtres de la cuisine et de sa chambre à coucher, ainsi qu’une porte patio. [ 3 ] Le lampadaire litigieux est installé par Gestion D.R. Bourbonnais inc. (Gestion Bourbonnais) le 20 décembre 2014, à la demande de plusieurs locataires qui se plaignaient du manque d’éclairage sur le côté de l’immeuble.
Il est installé à une distance de huit pieds à l’intérieur du coin de l’édifice, à une hauteur de 27 pieds et se situe à environ 240 pieds de la maison de M. Major. [ 4 ] Dès le 22 décembre 2014, M. Major contacte M. Bourbonnais pour se plaindre du fait que la lumière le dérange pendant la nuit. Ce lampadaire s’allume automatiquement et s’éteint par minuterie à 23 h 40. Monsieur Bourbonnais lui répond que vu l’arrivée du congé des Fêtes, il ne sera pas en mesure de faire quoi que ce soit avant le début du mois de janvier. [ 5 ] Monsieur Major contacte M.
Bourbonnais à nouveau le 22 janvier 2015, réitérant sa demande de modifier l’angle du lampadaire ou d’y installer un déflecteur. Selon M. Bourbonnais, il a alors programmé les lampadaires pour qu’ils s’éteignent à 23 h. Il comprend de la conversation que cette situation était acceptable à M. Major et croyait que le problème était alors réglé. Telle n’était pas la compréhension de M. Major cependant, qui rappelle M. Bourbonnais le 30 mars pour réitérer sa demande.
Monsieur Bourbonnais indique que ce même jour, l’angle du lampadaire a été modifié avec le camion échelle pour qu’il soit tourné de 10 o vers l’intérieur, ainsi que vers le bas. [ 6 ] Monsieur Major considère que ces changements, changements dont il doute par ailleurs, ne sont pas suffisants et il transmet une mise en demeure le 28 avril 2015, mettant en demeure Gestion Bourbonnais de tourner le déflecteur dans dix jours afin que la lumière ne soit plus projetée vers son domicile. [ 7 ] Gestion Bourbonnais répond deux jours plus tard en indiquant qu’elle a commandé un ensemble de déflecteurs pour procéder à de nouveaux ajustements, assurant M.
Major de sa volonté de cohabiter de façon paisible et de maintenir de bonnes relations. [ 8 ] Monsieur Major transmet une seconde mise en demeure le 22 mai 2015, par laquelle il réclame à
titre de dommages une somme de 20 $ par jour depuis le signalement du problème au 22 décembre 2014, ainsi que des frais de poste. Il allègue perte partielle de jouissance de sa propriété, perturbation de la quiétude familiale, perte de sommeil, diminution de sa qualité de vie et perte de temps
consacré à la recherche pour rédiger la mise en demeure. [ 9 ] Au jour de la réception de cette seconde mise en demeure, soit le 27 mai 2015, Gestion Bourbonnais éteint le lampadaire. [ 10 ] Pendant les cinq mois où le lampadaire a été allumé, M. Major dit avoir fait l’achat d’une toile opaque. Il indique que malgré cet achat, il lui fallait la fixer afin d’éviter que la lumière ne passe par les côtés. [ 11 ] Monsieur Major dit qu’il doit se lever à 4 h 30, et qu’il se couche généralement vers 20 h 30 ou 21 h.
Soit la lumière lui cause des difficultés à trouver le sommeil, soit elle l’empêche de se rendormir s’il se réveille. En réponse à une question du Tribunal, M. Major indique qu’il a déjà eu des problèmes de sommeil, ayant été sous médication à ce sujet. [ 12 ] Monsieur Major est subséquemment déménagé, et Gestion Bourbonnais a recommencé à allumer son lampadaire, sans recevoir aucune plainte des voisins depuis. [ 13 ] Chacune des parties a constitué un dossier photographique précis afin d’aider le Tribunal à se situer.
Gestion Bourbonnais a, part ailleurs, fait faire une étude de luminosité par la firme Wesco Distribution, qui constitue en un graphique montrant à l’aide de couleurs en dégradé la luminosité émise par le lampadaire (pièce D-5). Monsieur Bourbonnais indique que le lampadaire était dans la même position que lorsqu’il l’a modifié le 30 mars 2015. Selon ce graphique, une très faible luminosité se rend jusqu’à la maison de M. Major. ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] En matière de troubles de voisinage, c’est l’
article 976 du Code civil du Québec qui régit les relations entre voisins. Cet
article se lit ainsi : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 15 ] La jurisprudence est bien établie quant au fait qu’en cette matière, la preuve doit porter sur les conséquences de l’exercice du droit de propriété, puisque celui qui, même sans avoir commis de fautes, occasionne des inconvénients excessifs à son voisin, verra sa responsabilité engagée à l’égard de ce dernier. [1] [ 16 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt précité, indique que pour conclure à la présence de troubles de voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité et la récurrence de ceux-ci.
La récurrence s’entend d’un trouble continu s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fond, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. [2] [ 17 ] La preuve présentée par M. Major est nécessairement subjective, en fonction de ce qu’il considère être un inconvénient anormal.
La preuve présentée par Gestion Bourbonnais est constituée d’une étude de luminosité, qui démontre, de façon objective, qu’après le 30 mars 2015, l’émission de lumière en était une qui respectait les normes, et qui ne peut donc constituer un inconvénient excessif ou anormal. [ 18 ] Reste à décider de la situation avant que Gestion Bourbonnais n’ait modifié le lampadaire au 30 mars 2015. [ 19 ] Le Tribunal doit tenir compte du fait que la résidence de M.
Major est située près d’une zone commerciale, que la source lumineuse s’éteignait au maximum à 23 h 40, sinon à 23 h, et que les inconvénients se sont échelonnés sur une période relativement courte. Monsieur Major est possiblement plus sensible que la moyenne aux éléments pouvant troubler son sommeil. L’étude de la situation dans son ensemble ne convainc pas le Tribunal que M. Major subissait plus qu’un inconvénient normal du voisinage. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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