2015 QCCQ 9792, 2015 QCCQ 9792
Opinion
Protection de la jeunesse — 15970 2015 QCCQ 9792 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007581-145 DATE : 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le […] 1999. [ 3 ] La Directrice allègue que depuis le 27 mai 2014, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, essentiellement en ce que : ➢ L’enfant évolue favorablement en centre de réadaptation, mais présente d’importants facteurs de risque et de vulnérabilité; ➢ La mère éprouve toujours des difficultés personnelles qui affectent sa capacité à assumer la charge de l’enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation et du suivi social pour les prochains six mois. [ 5 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père admet les principales allégations, sauf celles dont il n’a pas connais-sance personnelle. Il est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice.
[ 7 ] L’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Elle consent aux conclusions de la requête. [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 27 mai 2014, l’enfant réside en centre de réadaptation. [ 9 ] Rappelons que cette ordonnance déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux, qu’elle ne fréquente pas l’école alors qu’elle est d’âge scolaire obligatoire et qu’elle subit de la négligence parentale sur le plan éducatif. [ 10 ] Dès la rentrée scolaire du mois d’août 2014, l’enfant fonctionne adéquatement à l’école.
Non seulement assiste-t-elle à ses cours, mais s’y implique en posant des questions pour bien assimiler les enseignements prodigués. [ 11 ] De façon générale, l’enfant répond bien au cadre de vie établi. Il est toutefois constaté qu’elle requiert un encadrement constant pour poursuivre son cheminement personnel et développer son autonomie. [ 12 ] L’enfant participe à des activités offertes par le centre de réadaptation et vit des succès. Ceux-ci nourrissent sa confiance en elle- même et son estime de soi.
Par contre, son immaturité demeure une source de préoccupation. [ 13 ] Plus récemment, l’enfant a été référée au service Santé mentale jeunesse. Le processus d’évaluation s’enclenchera sous peu. [ 14 ] L’enfant est également aux prises avec un problème de santé dentaire, ayant actuellement 11 caries non-traitées. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, elle est consciente que ses attitudes de surprotec-tion se sont avérées malsaines pour le développement de l’enfant. Elle reconnaît égale-ment qu’elle ne parvient pas, pour des motifs qui lui appartiennent, à exercer son autori- té.
La mère collabore à la prise en charge offerte par la Directrice, qui inclut les services d’un éducateur en milieu familial, afin de modifier ses interactions avec son enfant. [ 16 ] Au surplus, la mère a participé à un suivi auprès d’un travailleur social en santé mentale du CLSC. À la fin de ce suivi, le travailleur social a orienté la mère vers trois organismes susceptibles de la supporter. La mère a toutefois choisi de ne pas y donner suite. [ 17 ] Par ailleurs, la mère présente une santé mentale précaire. Elle bénéficie d’un suivi médical.
Lorsqu’elle vit des épisodes de plus grande fragilité, elle n’hésite pas à se rendre à l’hôpital pour être stabilisée. [ 18 ] Du côté du père, sa situation personnelle demeure essentiellement similaire. Il ne travaille pas et réside chez son fils et sa conjointe. Sa compréhension des besoins spécifiques de son enfant semble limitée. [ 19 ] L’enfant entretient des contacts réguliers chez l’un et l’autre de ses parents.
Le déroulement desdits séjours s’avère somme toute positif, bien que l’enfant exprime le souhait de vivre davantage de moments de qualité avec eux. [ 20 ] Vers la fin de l’année 2014, la Directrice a envisagé une réinsertion progressive de l’enfant chez sa mère.
L’enclenchement de ce processus a conduit à une détérioration des comportements de l’enfant de telle sorte qu’encore aujourd’hui, il serait prématuré de refaire cette expérience. [ 21 ] La situation de l’enfant requiert la poursuite de son placement en centre de réadaptation, le soutien et le suivi social de la Directrice pour les six prochains mois et les soins de santé spécifiques liés à son état. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 mai 2014; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour la même période; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures appliquées à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement qu’elle bénéficie d’une évaluation en Santé mentale jeunesse et d’un suivi si nécessaire, d’un suivi médical et de soins dentaires; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties;
[ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère
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