2010 QCCQ 12136, 2010 QCCQ 12136
Opinion
Mario Côté inc. c. Arguin 2010 QCCQ 12136 JG 2262 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C anada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC N° : 480-22-000002-095 DATE : Ce 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MAITRE MARYSE GAUTHIER, GREFFIÈRE ______________________________________________________________________ MARIO CÔTÉ INC. Demanderesse c.
JOSEPH-DENIS ARGUIN Défenderesse ___________________________________________________________________ JUGEMENT DE TAXATION D'UN MÉMOIRE DE FRAIS ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière, saisie d'un mémoire de frais contesté taxable contre la demanderesse, à la suite d'un jugement rendu le 1 er novembre 2010 par l'honorable Patrick Théroux, rejetant la requête introductive d'instance de la demanderesse et accueillant partiellement la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 2 ] VU les représentations écrites des procureurs et la jurisprudence soumise par le procureur de la demanderesse Mario Côté Inc.; [ 3 ] Le procureur de la demanderesse conteste le droit du procureur de la défenderesse à la double demande de taxation quant au jugement sur la requête introductive d'instance; [ 4 ] CONSIDÉRANT le fondement juridique de la demande principale était basé sur une réclamation d'argent pour l'arrêt de paiement d'un chèque avant encaissement et des dommages et intérêts; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le fondement juridique de la demande reconventionnelle était basé sur une demande d'honoraires extrajudiciaires résultant de la demande principale; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandes principale et reconventionnelle résultent de la même cause d'action et qu'un avocat ne peut recevoir deux honoraires d'action dans une même cause afin d'éviter une multiplicité des honoraires judiciaires [1] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 19 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] qui établit ce qui suit: « Il n'y a pas d'honoraire distinct dans le cas d'une demande reconventionnelle (…) »; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'
article 477 du Code de procédure civile [3] qui accorde une discrétion au tribunal qui prononce le jugement « La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement »; [ 9 ] CONSIDÉRANT les propos de la greffière Jocelyne Côté dans l'affaire A. Brousseau et fils ltée c. Construction Polaris inc. [4] : « la soussignée se sentirait liée par le dispositif du jugement si, conformément à l'
article 477 du Code de procédure civile , l'honorable juge avait expressément mentionné dans une décision motivée qu'il écartait l'application de l'
article 19 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats »; [ 10 ] CONSÉQUEMMENT la double taxation quant à l'honoraire judiciaire du jugement sur la requête introductive d'instance est radiée réduisant ainsi le montant des honoraires judiciaires taxables à la somme de 500, 00 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les autres postes de réclamation du mémoire de frais du procureur de la défenderesse étant justifiés, le mémoire de frais sera taxé à la somme de 762,76 $; PAR CES MOTIFS :
[ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande de taxation du mémoire de frais du procureur de la défenderesse contre la demanderesse; [ 13 ] DÉCLARE que les frais tels que rectifiés par la soussignée sont conformes aux différents tarifs les gouvernant; [ 14 ] TAXE contradictoirement le mémoire de frais à la somme de 762, 76 $. __________________________________ M e Maryse Gauthier Greffière CC : M e Martine Lord (Guertin Lazure Crack, sencrl) Procureure du demandeur M e Robert Giguère (Monty Coulombe s.e.n.c.) Procureur du défendeur
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