2021 QCCQ 9470, 2021 QCCQ 9470
Opinion
Protection de la jeunesse — 214386 2021 QCCQ 9470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004527-186 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 26 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2014, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le soussigné.
Ce jugement révisait et prolongeait une première ordonnance du 20 juin 2018 qui déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d’une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Les deux jugements successifs confient l’enfant à sa mère. Les modalités des contacts avec le père sont ordonnées, notamment la sobriété du père et le lieu de déroulement des contacts.
Depuis le dernier jugement, les contacts du père doivent être formellement supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande sensiblement les mêmes mesures pour la prochaine année avec des modalités légèrement modifiées. [ 4 ] La mère, le père et l’avocate de l’enfant admettent la persistance de la situation de compromission. [ 5 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les mesures proposées.
Elles demandent que les contacts soient favorisés avec le père. [ 6 ] Le père reconnaît les difficultés qui ont été les siennes par le passé à la suite de sa séparation d’avec la mère. Il désire collaborer et son désir le plus cher est d’en arriver à une normalisation de ses contacts avec sa fille. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 8 ] L’enfant aura sept ans au début du printemps.
Elle aime son père et désire le voir. [ 9 ] La situation du père a évolué ces derniers temps. Il offre maintenant une collaboration et se dit prêt à observer les diverses directives pour remédier à la situation qui a donné lieu à l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de sa fille. [ 10 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 17 septembre 2019.
[ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial et de la preuve documentaire, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont avec quelques modifications dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande avec les modifications apportées à l’audience; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le soussigné; [ 15 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 14 janvier 2022 : [ 16 ] Confie l’enfant à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un minimum d’un contact par semaine dans un lieu déterminé par le Directeur de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de la mère et pourvu que le père soit sobre; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de cette supervision des contacts si la situation le permet et si toutes les parties y consentent; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler son problème d’impulsivité et de toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 janvier 2021 (Pièce déposée : D-6)
Loading document…