2018 QCCQ 8553, 2018 QCCQ 8553
Opinion
Ouellet c. Lotfi 2018 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700120-166 505-32-700121-164 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ N° : 505-32-700120-166 SUZANNE OUELLET
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. MERIAMA LOTFI -et- MOHAMED BALARH Parties défenderesses, demanderesses reconventionnelles Et ROGER VÉZINA
Partie intervenante, demanderesse reconventionnelle c. MERIAMA LOTFI -et- MOHAMED BALARH Parties défenderesses reconventionnelles N° : 505-32-700121-164 DIANE DESFOSSÉS
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. MERIAMA LOTFI -et- MOHAMED BALARH Parties défenderesses, demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________
JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 505-32-700120-166, Suzanne Ouellet réclame la somme de 15 000$ [2] de Meriama Lotfi et de Mohamed Balarh. [ 2 ] Le couple Lotfi-Balarh fait intervenir Roger Vézina et réclame de celui-ci et de madame Ouellet la somme de 9 886,31 $ [3] . [ 3 ] Monsieur Vézina réclame quant à lui du couple Lotfi-Balarh la somme de 10 000 $. [ 4 ] Dans le dossier 505-32-700121-164, Denise Desfossés réclame du couple Lotfi-Balarh la somme de 8 187,50 $ [4] . [ 5 ] Le couple réclame quant à lui de madame Desfossés la somme de 9 702,55 $ [5] . [ 6 ] À l’audience, le Tribunal joint les deux instances afin qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve conformément à l’article 210 al. 2 du Code de procédure civile.
Questions en litige [ 7 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Les parties ont-elles droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la conduite fautive de celles qu’elles poursuivent?
b) Les parties ont-elles droit au remboursement de certains frais ou dépenses? Contexte [ 8 ] À l’époque des faits qui donnent lieu au présent litige, madame Ouellet, madame Desfossés et le couple Lotfi-Balarh sont chacun propriétaire d’une fraction de propriété divise d’un immeuble, communément appelée condominium .
Madame Ouellet est propriétaire du condominium dont le numéro civique est [...], madame Desfossés possède le condominium dont le numéro civique est [...] alors que le couple Lotfi-Balarh possède le condominium dont le numéro civique est [...]. [ 9 ] Le moins que l’on puisse dire, c’est que les relations entre les copropriétaires prennent un virage important au mois d’août 2015. [ 10 ] Avant cette date, les relations sont plutôt cordiales.
L’ami de madame Ouellet, monsieur Vézina, effectue d’ailleurs différents travaux et rend des services aux copropriétaires. [ 11 ] Après le mois d’août 2015, les relations se détériorent significativement.
À l’audience, chacun reproche à l’autre de l’intimider, de l’insulter, voire de l’injurier, entre autres reproches. [ 12 ] Au mois de décembre 2016, mesdames Ouellet et Desfossés introduisent leurs recours contre le couple Lotfi-Balarh. [ 13 ] Madame Ouellet réclame le remboursement de la quote-part du couple Lotfi-Balarh pour certaines dépenses effectuées pour la copropriété. [ 14 ] Elle réclame également des dommages-intérêts en compensation du préjudice moral que lui a causé le couple Lotfi-Balarh par sa conduite fautive à son égard. [ 15 ] Le couple Lotfi-Balarh réclame quant à lui de madame Ouellet et de monsieur Vézina la somme de 9 886,31 $ en remboursement des frais d’avocats qu’il a encourus ainsi qu’à
titre de dommages-intérêts pour perte de temps, dépenses occasionnées par le litige et pour la discrimination dont ils ont fait preuve à leur égard [6] . [ 16 ] Quant à lui, monsieur Vézina réclame de madame Lotfi et de monsieur Balarh des dommages-intérêts de 10 000 $ en compensation de l’intimidation, des troubles et inconvénients, de la perte de jouissance de la vie, de l’atteinte à son droit à la vie privée et de la discrimination dont ils ont fait preuve à son égard. [ 17 ] De son côté, madame Desfossés réclame du couple Lotfi-Balarh la somme de 8 187,50 $ représentant la quote-part de celui-ci d’une dépense encourue pour remplacer des fenêtres, le remboursement de frais de déneigement ainsi que des dommages-intérêts en compensation de la perte de jouissance de la vie. [ 18 ] Le couple Lotfi-Balarh réclame quant à lui de madame Desfossés la somme de 9 702,55
$ à
titre de dommages-intérêts en compensation des troubles anormaux de voisinage, du stress, des inconvénients, de la perte de jouissance de la vie et de l’atteinte à son droit à la vie privée. [ 19 ] Enfin, madame Ouellet a vendu son condominium de sorte qu’elle n’habite plus la copropriété depuis le mois de mars 2017. Analyse et décision [ 20 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] .
Ainsi, chacune des parties qui formule une demande doit convaincre le Tribunal de son bien-fondé. [ 21 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [8] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 22 ] Par ailleurs, lorsque la preuve convainc le Tribunal qu’une personne a commis une faute et que cette faute a causé un préjudice à une autre, celle-ci a droit à une compensation en réparation de ce préjudice.
Il est toutefois requis de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux pour avoir gain de cause [9] . Les parties ont-elles droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la conduite fautive de celles qu’elles poursuivent ? [ 23 ] La preuve est hautement contradictoire quant au comportement que chacune des parties a pu avoir à l’égard des autres. [ 24 ] On reproche aux autres d’être insultants et injurieux, de porter atteinte aux droits à la vie privée et d’être racistes, notamment. Ainsi, tous estiment que la
partie qu’ils poursuivent leur cause une perte de jouissance de la vie. [ 25 ] Comment départager le vrai du faux face à des témoignages aussi contradictoires?
Voilà une tâche impossible. [ 26 ] En fait, le Tribunal répète que chacune des parties doit le convaincre que l’existence des faits sur lesquels elle témoigne est plus probable que son inexistence. [ 27 ] Or, aucune des parties ne s’est déchargée de son fardeau de preuve à cet égard puisqu’aucune d’elle n’a réussi à convaincre le Tribunal que l’existence des faits qu’elle avance est plus probable que son inexistence. [ 28 ] Les parties et témoins sont aussi crédibles les uns que les autres de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter un témoignage. [ 29 ] Le Tribunal retient d’ailleurs que toutes les parties ont dû s’insulter. [ 30 ] En conséquence, les demandes de dommages-intérêts de chacune des parties pour intimidation, insultes, injures, atteinte au droit à la vie privée et perte de jouissance de la vie sont rejetées. [ 31 ] La réclamation de madame Ouellet portant sur son déménagement, ses frais de psychologue, ses frais de déplacement pour se rendre au cabinet de celle-ci et ses frais de stationnement, ses frais médicaux et sa perte de salaire est, pour les mêmes motifs, rejetée.
En effet, elle soutient que ces dommages ont été causés par la faute du couple Lotfi-Balarh. Or, en l’absence de preuve d’une telle faute, cette réclamation ne peut être accordée. Madame Ouellet a-t-elle droit à une compensation pour les frais qu’elle soutient avoir déboursés pour le bénéfice de la copropriété ? [ 32 ] Madame Ouellet réclame également la somme de 2 275 $ représentant la quote-part du couple Lotfi-Balarh pour la réparation d’une fenêtre. [ 33 ] Le couple Lotfi-Balarh conteste cette demande au motif que la fenêtre doit être considérée comme
partie privative au sens de la déclaration de copropriété [10] . [ 34 ] L’argument du couple Lotfi-Balarh ne peut être retenu. En effet, la déclaration de copropriété prévoit que la fenêtre constitue une
partie commune [11] . [ 35 ] La clause de cette déclaration de copropriété à l’effet que la fenêtre doit être destinée à la jouissance exclusive des copropriétaires ne permet pas de conclure qu’elle devient une
partie privative. [ 36 ] Le coût du remplacement de la fenêtre s’élève à 6 500 $ [12] . [ 37 ] La quote-part du couple Lotfi-Balarh s’élève quant à elle à 35 % [13] .
[38] La réclamation de 2 275 $[14] de madame Ouellet à cet égard est donc bien fondée. [39] Le Tribunal souligne au passage que madame Ouellet, à
titre d’administratrice, possèdel’intérêt juridique pour formuler cette réclamation en vertu de la déclaration de copropriété[15]. [40] La réclamation portant sur les frais d’intérêts encourus par madame Ouellet « pour avancepersonnelle d’assurances durant six mois » et sur les frais de stationnement pour rencontrer sonavocate est rejetée en l’absence de preuve prépondérante qu’une faute a été commise par le coupleLotfi-Balarh. [41] La réclamation portant sur les dommages causés à l’aménagement extérieur de soncondominium est également rejetée pour le même motif. [42] En ce qui concerne les frais d’impression de documents, cette réclamation est rejetéepuisqu’il s’agit d’un inconvénient normal à tout litige et que la Cour suprême a déterminé qu’unepartie ne pouvait avoir droit à une compensation à cet égard[16]. [43] Les réclamations de madame Ouellet de 285,18 $, de 11,90 $ et de 17 $, et qui totalisentla somme de 314,08 $, correspondant à la quote-part du couple Lotfi-Balarh des fraisd’assurances, du registraire des entreprises et de la pénalité pour les droits annuels payables à cedernier sont quant à elles entièrement justifiées. [44] Chaque copropriétaire doit en effet assumer sa part des dépenses de la copropriété et telque l’a déjà indiqué à l’audience le Tribunal, celui-ci ne possède pas la compétence d’attributionpour invalider une décision prise par le Syndicat des copropriétaires.
Le couple Lotfi-Balarh a-t-il droit au remboursement de ses frais d’avocats dans le dossierqui l’oppose à madame Ouellet et à monsieur Vézina ? [45] La réclamation du couple concernant son préjudice moral est rejetée en l’absence de fautecommise par madame Ouellette et monsieur Vézina, tel que déjà expliqué. [46] Le couple réclame par ailleurs le remboursement des frais d’avocats[17] qu’il a dûencourir dans le cadre du litige qui l’oppose à madame Ouellette et à monsieur Vézina. [47] La Cour suprême du Canada indique ce qui suit à cet égard : Dans l’arrêt Viel c.
Entreprises Immobilières du Terroir ltée, (QC CA), [2002]R.J.Q. 1262, la Cour d’appel a confirmé qu’en droit québécois, ce n’est qu’exceptionnellementqu’une
partie peut être tenue de payer les honoraires d’avocats engagés par la
partie adverse. Cette indemnisation doit satisfaire aux règles générales de la responsabilité civile : par. 72-73. Ilfaut être en présence d’une faute commise par l’autre partie, d’un préjudice et d’un lien causalentre les deux. La cour d’appel y traite de la distinction entre l’abus sur le fond et l’abus d’esteren justice, le second étant le seul qui permette l’adjudication d’honoraires extrajudiciaires à titrede dommages-intérêts […] .[18] [48] La Cour suprême poursuit en indiquant que le Code de procédure civile a été modifié defaçon à permettre au tribunal de sanctionner les abus de procédure par l’octroi de dommages-intérêts à
titre d’honoraires extrajudiciaires « dans le but d’indemniser la
partie qui subit unpréjudice résultant de la faute de l’autre
partie »[19]. [49] Une
partie peut donc être indemnisée pour les honoraires extrajudiciaires qu’elle a payéslorsqu’il aura été démontré, suivant la prépondérance de la preuve, que la
partie adverse a commisune faute en abusant de la procédure. [50] Or, la preuve ne révèle pas qu’un abus de procédure ait été commis par madame Ouelletteet monsieur Vézina. [51] Cette réclamation est en conséquence rejetée. Monsieur Vézina a-t-il droit à une compensation ? [52] La demande de monsieur Vézina, qui ne porte que sur le préjudice moral qu’il aurait subisuite à la faute du couple Lotfi-Balarh, est rejetée en l’absence de faute, tel que déjà expliqué.
Madame Desfossés a-t-elle droit au remboursement de certains frais ? [53] La réclamation de madame Desfossés en compensation du préjudice moral qu’elleprétend avoir subi est rejetée, en l’absence de faute commise par le couple Lotfi-Balarh et ce, pourles motifs déjà énoncés. [54] Elle réclame toutefois également du couple Lotfi-Balarh la somme de 2 887,50 $représentant sa quote-part du coût de remplacement des fenêtres, la somme de 300 $ en
remboursement des frais de déneigement qu’elle a dû encourir en 2015 et 2016 ainsi que la somme de 1 000 $ en compensation des dépenses encourues dans le cadre de la présente cause. [ 55 ] La réclamation concernant les fenêtres est accordée pour les motifs énoncés plus haut à l’égard de la demande de madame Ouellet.
Puisque le coût de ces travaux s’élève à 8 249,99 $ [20] , la réclamation de 2 887,50 $ est justifiée [21] . [ 56 ] Quant à la réclamation concernant les frais de déneigement, la preuve prépondérante ne convainc pas le Tribunal que ces frais ont été rendus nécessaires par une faute du couple Lotfi- Balarh. Cette réclamation est donc rejetée. [ 57 ] En ce qui concerne enfin la réclamation de madame Desfossés concernant les dépenses liées à la préparation de son dossier, elle est rejetée pour les motifs énoncés plus haut.
Le couple Lotfi-Balarh a-t-il droit au remboursement de ses frais d’avocats dans le dossier qui l’oppose à madame Desfossés ? [ 58 ] Cette réclamation est rejetée pour les motifs énoncés plus haut, la preuve ne révélant aucun abus de procédure de madame Desfossés. CONCLUSION [ 59 ] Compte tenu de ce qui précède, le couple Lotfi-Balarh est condamné à payer à madame Ouellet la somme de 2 589,08 $ et à madame Desfossés la somme de 2 887,50 $, le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. [ 60 ] Enfin, compte tenu du résultat mitigé des demandes et des circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assume ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER 505-32-700120-166 [ 61 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée; [ 62 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT Meriama Lotfi et Mohamed Balarh à payer à Suzanne Ouellet la somme de 2 589,08 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 décembre 2016; [ 63 ] REJETTE la demande reconventionnelle modifiée de Meriama Lotfi et de Mohamed Balarh; [ 64 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Roger Vézina; [ 65 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. DOSSIER 505-32-700121-164 [ 66 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée; [ 67 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT Meriama Lotfi et Mohamed Balarh à payer à Denise Desfossés la somme de 2 887,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 décembre 2016; [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle modifiée; [ 69 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 9 octobre 2018
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