2023 QCCQ 7493, 2023 QCCQ 7493
Opinion
Protection de la jeunesse — 234388 2023 QCCQ 7493 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018457-218 VILLE A, le 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation Mesures définitives (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal tient ce jour l’instruction sur les mesures de protection définitives concernant X, né le [...] 2008. [ 2 ] On se souviendra que le 28 février 2023, le Tribunal avait confié l’adolescent à son père jusqu’à la tenue de la présente audience. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que X soit confié à sa mère et que le directeur de la protection de la jeunesse poursuive ses interventions au sein de la famille jusqu’au 28 février 2024. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Notons que le père est absent lors de l’instruction. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, X a été maintenu dans son milieu familial paternel. [ 7 ] Cependant, depuis le 18 avril 2023, la mère de l’adolescent en assume la garde.
Un jugement provisoire rendu par la soussignée le 26 avril 2023 a confié X à la responsabilité de la mère.
[ 8 ] Il faut savoir que la situation du garçon s’est détériorée en milieu familial paternel en raison des comportements inappropriés du père et de la conjointe de ce dernier. Cela a contribué à envenimer les relations entre X, son père et la conjointe de celui-ci. [ 9 ] La conjointe du père a traité l’adolescent de façon inéquitable et lui a clairement fait entendre qu’il n’avait pas sa place au domicile paternel. Elle a aussi dénigré la mère de X, cela en présence de ce dernier. [ 10 ] Quant au père, il a adressé des reproches à son fils et lui a imposé des exigences excessives.
Le père a, par ailleurs, traité X de façon à ce qu’il vive du rejet affectif. De plus, il a tenu des propos négatifs au sujet de la mère, ce dont X a eu connaissance. [ 11 ] Le 17 avril 2023, un conflit est survenu entre l’adolescent et son père. Monsieur a tenu des propos blessants à l’endroit du garçon et l’a invité à quitter son domicile. [ 12 ] C’est dans ce contexte que l’adolescent a intégré le milieu familial maternel. [ 13 ] Aucun contact n’est survenu entre l’adolescent et son père depuis le mois d’avril dernier.
D’aucune façon le père a tenté un rapprochement avec son fils. [ 14 ] Par ailleurs, monsieur a mis un terme à toute collaboration avec le directeur de la protection de la jeunesse depuis le mois de février 2023. [ 15 ] Selon la preuve, la mère répond adéquatement aux besoins de l’adolescent. [ 16 ] Cela dit, X présente épisodiquement des difficultés comportementales qui se traduisent notamment par le refus de respecter certaines règles et par une attitude irrespectueuse à l’endroit de sa mère et de sa sœur. [ 17 ] Il faut voir également que l’adolescent présente certains symptômes anxieux et apparaît déstabilisé en raison des échecs auxquels il a été confronté notamment en raison des comportements de son père. [ 18 ] En conclusion du rapport qu’elle a rédigé le 6 juillet 2023, l’intervenante sociale écrit ce qui suit [1] : « En lien avec le dernier rapport de révision daté du 17 mai 2022, nous statuons donc que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en vertu de l’alinéa 38c), Mauvais traitement psychologique, en lien avec un conflit de séparation entre les parents.
Nous désirons aussi ajoute « rejet affectif et indifférence de la part du père » et « rejet affectif et indifférence de la part de la conjointe du père » en lien avec l’alinéa 38c).
Ainsi, considérant les éléments suivants : • La situation de madame A s’est grandement améliorée et qu’elle prend soin de sa santé mentale; • X a été victime de violence psychologique chez son père; • Le conflit de séparation soit encore très présent entre les deux (2) parents et aucune amélioration n’est notée depuis plus d’un (1) an; • Monsieur B refuse de collaborer avec nos services et refuse de travailler afin que le conflit de séparation s’améliore. » (Texte reproduit intégralement) [ 19 ] La preuve soutient l’opinion exprimée par l’intervenante sociale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 28 février 2024 :
a) que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescent;
d) que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 23 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
h) que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Audrey Després pour l’adolescent Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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