2020 QCCA 1232, 2020 QCCA 1232
Opinion
Imprimerie Mirabel inc. c. Teamsters, conférence des communications graphiques,
section locale 555M 2020 QCCA 1232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027812-189 ( 500-17-098839-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Imprimerie Mirabel inc. Le Journal de Montréal Me LUC BEAULIEU Me SÉBASTIEN BEAUREGARD ( Norton Rose Fulbright Canada )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Teamsters conférence des communications graphiques,
section locale 555M Me MICHEL MORISSETTE Me ÉLISE MORISSETTE ( Morissette & Avocat.e.
s) PARTIE MISE EN CAUSE André Bergeron, en sa qualité d'arbitre de grief ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 3 juillet 2018 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Requête en contrôle judiciaire rejetée par la Cour du Québec – Tâches non conformes – Calcul de l'indemnisation découlant d'un grief accueilli.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 45 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance par la Cour. 13 h 48 Argumentation de Me Beaulieu. 13 h 53 Échanges entre la Cour et Me Beaulieu. 14 h 08 Me Beaulieu reprend ses représentations. 14 h 14 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Beaulieu. 14 h 24 Échanges entre la Cour et Me Beaulieu. 14 h 29 Me Beaulieu reprend ses représentations. 14 h 36 Échange entre la Cour et Me Beaulieu. 14 h 40 Me Beaulieu reprend ses représentations. 14 h 42 Suspension de l’audience. 15 h 01 Reprise de l’audience.
La Cour indique à Me Morissette qu’il n’est pas nécessaire d’entendre son argumentation. 15 h 02 La Cour fait la lecture des motifs de son arrêt. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 15 h 06 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est ici en présence d’un autre épisode de l’interminable saga opposant les appelantes à l’intimée au sujet des contours de certaines des obligations incombant aux appelantes envers les membres de l’intimée, détenteurs d’un poste dit de «manutenteur»; [ 2 ] Il serait inutile, voire contreproductif, de relater une fois de plus le parcours en montagnes russes de ce litige qui perdure depuis plus de dix ans.
Le jugement frappé d’appel en synthétise les grandes lignes de façon plus que satisfaisante; [ 3 ] Le pourvoi qu’il s’agit de trancher attaque cette fois le jugement du juge Serge Gaudet de le Cour supérieure aux termes duquel celui-ci a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire entrepris par les appelantes.
Ce pourvoi était dirigé contre une sentence prononcée par Me André Bergeron [1] , la troisième émanant du même arbitre dans le cadre de la saga en question; [ 4 ] Reprenant la thèse soutenue sans succès en première instance, les appelantes plaident que Me Bergeron aurait cette fois omis de respecter la directive contenue dans le jugement prononcé par le juge Nollet de la Cour supérieure le 21 janvier 2016.
Ce dernier avait en effet retourné le dossier à Me Bergeron « pour qu’il se prononce sur les sommes dues à la suite de sa décision du 3 novembre 2010 en tenant compte des motifs énoncés dans le présent jugement [2] ;» [ 5 ] La multiplicité des sentences arbitrales et des jugements de la Cour supérieure sur pourvoi en révision judiciaire [3] engendre l’effet pervers de projeter une image distordue et inutilement complexe du litige dont il s’agit.
Cette image finit cependant par se clarifier une fois qu’on a procédé à un examen du fond de l’affaire; [ 6 ] En première instance, sous l’éclairage de la jurisprudence alors en vigueur, le juge Gaudet a retenu que la norme de la décision correcte s’appliquait à la question de déterminer si l’arbitre s’était conformé aux directives du juge Nollet et celle de la décision raisonnable à la question de déterminer si l’arbitre Bergeron avait méconnu les effets d’une sentence antérieure rendue par l’arbitre Foisy [4] ; [ 7 ] Eut-il joui de l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Vavilov [5] que le juge aurait peut-être assujetti les deux questions à la
norme de la décision raisonnable. Au stade du présent pourvoi, la discussion demeure théorique puisque le résultat serait demeuré le même. Une décision capable de résister à la norme de la décision correcte passera évidemment le test requis par la norme de la décision raisonnable; [ 8 ] En l’espèce, après une analyse exhaustive, le juge Gaudet conclut que la décision du 27 avril 2017 répond bel et bien aux directives données par le juge Nollet. Il détermine aussi qu’il n’y avait pas lieu pour l’arbitre Bergeron de tenir compte de la décision Foisy.
Il s’en explique d’ailleurs abondement; [ 9 ] Les membres de la formation partagent l’avis du juge Gaudet de sorte que, pour les motifs figurant au jugement de première instance; POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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