2022 QCCA 800, 2022 QCCA 800
Opinion
CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif 2022 QCCA 800 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028758-191 (500-17-079157-130) DATE : 6 JUIN 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. CTI CAPITAL VALEURS MOBILIÈRES INC. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c.
MILAD NASSIF INTIMÉ/INTIMÉ INCIDENT – demandeur/défendeur reconventionnel et BERNARD CASIMIR MIS EN CAUSE/APPELANT INCIDENT – défendeur et VIÊT BUU MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, CTI Capital Valeurs Mobilières inc. (« CTI »), se pourvoit contre un jugement rendu le 19 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) [1] , lequel accueille en
partie la demande de l’intimé Milad Nassif (« Nassif ») pour un montant de 804 613 $ auquel doit être soustrait 157 772,69 $ découlant de sa demande reconventionnelle partiellement accueillie. [ 2 ] Quant à l’appelant incident, Bernard Casimir, ce dernier se pourvoit également contre ledit jugement bien que celui-ci ne comporte aucune condamnation à son endroit.
Le contexte [ 3 ] Le présent appel porte sur l’interprétation et l’exécution d’un contrat de partage des revenus intervenu entre les parties dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme gouvernemental destiné à recruter des candidats à l’immigration désireux de s’établir et d’investir au Québec (le « Programme »). [ 4 ] CTI est un intermédiaire financier autorisé par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles (le « Ministre ») à gérer le placement desdits candidats à l’immigration.
Viêt Buu (« Buu ») en est le président fondateur et principal dirigeant. [ 5 ] Le Programme, en gros, fonctionne de la manière suivante. Un ressortissant étranger qui désire obtenir un certificat de sélection du Québec à
titre d’investisseur doit déposer auprès du Ministre sa demande, accompagnée d’une convention d’investissement signée par l’intermédiaire financier, lequel atteste l’identité du ressortissant et décrit les démarches qu’il a effectuées sur la provenance et l’origine de l’avoir de ce dernier.
La convention, quant à elle, détermine les droits et obligations du candidat immigrant investisseur et de l’intermédiaire financier au regard de la somme devant être placée par le candidat pour une durée de cinq ans. [ 6 ] Enfin, et c’est là l’important à retenir pour les fins du présent appel, une portion des honoraires versés à l’intermédiaire financier proviennent des revenus générés par le placement des fonds du candidat immigrant investisseur. Or, ce sont ces honoraires que les parties se disputent, et ce, à la lumière des faits suivants.
Les faits [ 7 ] Nassif est un courtier en valeurs mobilières inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le 28 février 2005, CTI l’embauche. Son contrat d’emploi (P-1), qui est pour une durée indéterminée, prévoit qu’il sera rémunéré uniquement sur une base de
commissions. [ 8 ] Dans les mois qui suivent, Nassif entreprend des démarches auprès du Ministère pour que CTI soit reconnue comme intermédiaire financier dans le cadre du Programme. Ses démarches aboutissent en 2007, année où il propose à CTI de s’adjoindre un nouveau partenaire en la personne de Bernard Casimir qui est, lui aussi, un courtier en valeurs mobilières qu’il connaît de longue date. [ 9 ] Le 15 juin 2007, Casimir signe donc une convention de représentant inscrit auprès de CTI (P-3).
La clause de cette convention concernant sa rémunération est identique à celle contenue au contrat de Nassif, à l’exception de l’ajout suivant qui précise que : « Le partage de vos commissions est sujet à l’entente signée entre vous et Milad Nassif annexée à la présente ». [ 10 ] De fait, cette entente (P-4) est signée quelques jours plus tard, le 20 juin 2007.
Par celle-ci, Nassif et Casimir conviennent de mettre en commun leurs efforts et de partager leur rémunération dans le Programme sur la base suivante : Casimir reçoit 60 % des revenus nets de tous les frais encourus, Nassif 40 % desdits revenus et, après une période de deux années, chacun reçoit 50 % de ces revenus. [ 11 ] Cette convention est par la suite complétée le 29 septembre 2010 par une convention de partage (P-6), puis le 12 octobre 2010 par un document intitulé « classification du modus operandi afférent aux dépenses et revenus du Programme » préparé et signé par Buu (P-5) qu’il transmet à Nassif et Casimir et qui précise que « CTI gère, ventile et attribue les revenus / commissions et les coûts / dépenses du Programme ».
Le juge de première instance détermine en outre que l’ensemble des pièces P-4, P-5 et P-6 constitue le « Contrat de partage » [2] . [ 12 ] De 2010 à juin 2013, CTI, Casimir et Nassif se partagent les revenus générés par le Programme. CTI, à
titre d’intermédiaire financier, reçoit les revenus, paie les dépenses, conserve 50 % et distribue à Nassif et Casimir leurs parts du solde. [ 13 ] Au printemps 2013, la relation entre Nassif et Casimir se détériore. Nassif se plaint des dépenses imputées au Programme et Casimir, de l’absence d’efforts de Nassif dans leurs activités en lien avec le Programme. Le 30 mai 2013, Casimir met en demeure Nassif qu’il met fin à l’entente P-4 du 20 juin 2007.
Il enjoint également à CTI de cesser de verser à Nassif sa part en vertu de cette entente. [ 14 ] Les hostilités sont lancées. [ 15 ] Le 19 septembre 2013, Casimir intente des procédures judiciaires par lesquelles il demande la résiliation de l’entente P-4 à compter de sa mise en demeure du 30 mai 2013.
Nassif lui répond le 30 septembre suivant en intentant son propre recours par lequel il recherche plusieurs condamnations monétaires, dont une par laquelle il réclame 25 % du montant des revenus nets générés par le Programme, et ce, sans égard à la fin de son emploi chez CTI qui résulte de son départ volontaire, le 16 octobre 2013. [ 16 ] Enfin, en marge des recours intentés de part et d’autre, il importe de mentionner que Casimir quitte lui aussi son emploi chez CTI. Le 21 février 2014, il est embauché par Jitneytrade inc. (« Jitneytrade »), une société de courtage autorisée également à agir à
titre d’intermédiaire financier dans le cadre du Programme. Fait important à noter, CTI permet à Casimir de transférer « ses » dossiers à son nouvel employeur. Le transfert de ceux-ci est entériné par une entente entre CTI, Jitneytrade et les autorités gouvernementales, le 12 janvier 2015 (P-56). Le jugement de la Cour supérieure [ 17 ] Le juge statue tout d’abord sur le bien-fondé de l’action intentée par Casimir demandant la résiliation de l’entente P-4 intervenue avec Nassif [3] .
Il conclut que celle-ci doit être rejetée estimant qu’elle n’est « qu’une vaine tentative de priver Nassif de sa part des revenus nets générés par les [405] dossiers immigrants-investisseurs soumis au Ministère jusqu’au 16 octobre 2013 et dont CTI est l’intermédiaire financier » [4] . Il rejette en conséquence le recours de Casimir. [ 18 ] Le juge passe ensuite à l’examen de l’action de Nassif. Il retient, et c’est là un élément essentiel de ses motifs, que « la date d’encaissement des revenus n’a pas d’impact sur les droits d’une
partie au contrat de recevoir sa part des revenus nets » [5] . Il importe ici de citer le juge [6] : [111] Aux fins de l’interprétation et de l’application du Contrat de partage, le tribunal qualifie l’acceptation du dossier immigrant- investisseur par le Ministère et le financement d’un dossier accepté comme étant des formalités qui, une fois accomplies, confirment le droit des parties au Contrat de recevoir leur part des revenus nets depuis la date du dépôt du dossier immigrant-investisseur .
Or, les 405 dossiers ont tous été déposés pendant que le Contrat de partage était en vigueur, soit avant le 16 octobre 2013. [Soulignement ajouté] [ 19 ] En d’autres termes, la fin du contrat de partage, laquelle est survenue au plus tôt le 16 octobre 2013, ne fait pas échec, selon le juge, au droit de Nassif de recevoir sa part des revenus en lien avec les contrats déposés au Ministère pendant que le contrat de partage était toujours en vigueur [7] .
CTI a donc commis une faute contractuelle en tenant pour acquis que la résiliation de ce contrat avait fait perdre à Nassif son droit à sa part des revenus nets générés par les dossiers déposés auprès du Ministre avant le 16 octobre 2013 [8] . [ 20 ] La faute de CTI étant établie, le juge se penche ensuite sur la détermination de la part qui revient à Nassif, laquelle doit être calculée sur les revenus nets générés par les dossiers assujettis au contrat de partage [9] .
Or, à la lumière de la preuve présentée, le juge estime que certaines dépenses ne sont pas déductibles, dont le déficit de financement (453 291 $). [ 21 ] Le cas des 93 dossiers transférés par CTI à Jitneytrade doit toutefois faire l’objet d’un traitement particulier. [ 22 ] Bien qu’aucune clause du Contrat de partage n’interdisait à CTI de transférer ces 93 dossiers à Jitneytrade, CTI aurait dû, selon le juge, obtenir le consentement préalable de Nassif à cet effet [10] . Puisqu’elle a fait défaut d’obtenir ce consentement, CTI a commis une faute entraînant sa responsabilité à l’égard de Nassif [11] .
[ 23 ] Sur le tout, le juge retient que Nassif est le créancier d’une somme de 794 613 $ [12] et que seule CTI est responsable du paiement de celle-ci [13] : en effet, « [e]n vertu du Contrat de partage, c’est CTI qui recevait, administrait et payait les revenus générés par les dossiers immigrants-investisseurs assujettis à ce Contrat » [14] .
Il en découle que c’est elle seule qui doit verser la part des revenus nets due à Nassif et non Casimir [15] . [ 24 ] Le juge se penche ensuite sur la demande reconventionnelle formulée par CTI [16] . [ 25 ] Celle-ci a pour fondement un litige introduit en juillet 2009 par une cliente de Nassif, 9125-0191 Québec inc. (« 9125 ») à l’encontre de ce dernier et de CTI.
Le 28 mai 2015, l’honorable Michèle Monast a en effet condamné solidairement Nassif et CTI à payer à 9125 la somme de 245 490 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation, en plus du remboursement des dépens [17] . Or, c’est CTI qui a payé en totalité ces montants et qui recherche, par sa demande reconventionnelle, à en être entièrement indemnisée par Nassif sur la foi d’une clause d’indemnisation contenue à son contrat d’emploi [18] . Elle réclame également à Nassif 40 346,70 $ pour ses frais d’avocats en défense à l’action intentée par 9125 et 100 000 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. [ 26 ] En ce qui a trait au montant versé par CTI à 9125, le juge conclut que la part de CTI dans la condamnation solidaire prononcée par la juge Monast est de 50 % [19] . Il raisonne ainsi : [234] En effet, le tribunal est d’avis que si CTI n’avait pas commis de faute, 9125 n’aurait pas subi de perte. De même, si Nassif n’avait pas commis de faute, 9125 n’aurait pas non plus subi de perte.
En conséquence, le tribunal estime que leur faute respective est d’une gravité équivalente et que leur part de responsabilité dans cette condamnation solidaire est donc égale ( art. 1478 al. 1 C.c.Q. ). [20] [ 27 ] CTI ayant acquitté la totalité du montant de la condamnation en juillet 2015, le juge estime que Nassif ne peut être tenu responsable de plus de 50 % des dommages subis et il lui ordonne donc de rembourser à CTI la moitié de la condamnation, soit 173 158,35 $ [21] .
Cette dernière a également droit à l’intérêt légal et à l’indemnité additionnelle sur cette somme [22] . [ 28 ] Quant aux frais d’avocats en défense dans le contexte de l’affaire 9125, le juge conclut qu’en raison du partage de responsabilité entre CTI et Nassif à hauteur de 50 % chacun, il y a également lieu de partager les honoraires d’avocats à raison de 50 % entre les parties [23] . Un montant de 64 185,66 $ ayant déjà été payé par Nassif, il doit être déduit du montant accordé à CTI [24] .
L’analyse [ 29 ] Tant CTI (appel principal) que Casimir (appel incident) appellent du jugement. [ 30 ] Les questions auxquelles la Cour doit répondre pour trancher les appels sont les suivantes.
Le juge a-t-il erré : 1. en concluant que la fin du contrat d’emploi de Nassif ne mettait pas fin à son droit de partager les revenus provenant du Programme? 2. en ne déduisant pas des revenus devant être versés à Nassif, le cas échéant, le déficit de financement lié au Programme? 3. en condamnant CTI plutôt que Casimir au paiement des commissions provenant des dossiers transférés à Jitneytrade? 4. en concluant que Nassif et CTI avaient une part égale de responsabilité dans le cadre de la condamnation résultant du jugement rendu par la juge Michèle Monast, le 28 mai 2015? [ 31 ] De l’avis de la Cour, il y a lieu de répondre négativement à ces questions et de rejeter tant l’appel principal que l’appel incident, lesquels ne soulèvent que des considérations d’ordre factuel, pour lesquelles les parties ne font pas voir d’erreur manifeste et déterminante [25] . 1.
Le juge a-t-il erré en concluant que la fin du contrat d’emploi de Nassif ne mettait pas fin à son droit de partager les revenus provenant du Programme? [ 32 ] CTI estime que le juge a erré puisqu’il a considéré que le contrat de partage continuait à avoir des effets après la fin du lien d’emploi. Or, tel n’est pas le raisonnement du juge. Ce dernier a plutôt conclu qu’au moment de la fin du lien d’emploi de Nassif avec CTI, soit le 16 octobre 2013, le droit de Nassif de recevoir une rémunération en vertu de l’entente P-4 était déjà acquis pour les 405 dossiers litigieux.
Il y a lieu de reproduire à nouveau, pour fins de commodité, le paragraphe 111 de son jugement : [111] Aux fins de l’interprétation et de l’application du Contrat de partage, le tribunal qualifie l’acceptation du dossier immigrant- investisseur par le Ministère et le financement d’un dossier accepté comme étant des formalités qui, une fois accomplies, confirment le droit des parties au Contrat de recevoir leur part des revenus nets depuis la date du dépôt du dossier immigrant-investisseur .
Or, les 405 dossiers ont tous été déposés pendant que le Contrat de partage était en vigueur, soit avant le 16 octobre 2013. [26] [Soulignement ajouté] [ 33 ] Le juge considère que le droit de Nassif de recevoir une rémunération pour les 405 dossiers en cause était acquis depuis le dépôt de ces dossiers auprès du Ministre. [ 34 ] Contrairement à ce qu’affirme CTI, les motifs du juge, quoique succincts, sont clairs et suffisamment motivés.
On comprend que, pour ce dernier, le travail du courtier qui mérite d’être rémunéré est celui qui précède le dépôt de la convention d’investissement auprès du Ministre, ce qui est tout à fait compatible avec la nature du travail d’un courtier.
[ 35 ] Dès lors, que le Contrat de partage constitue ou non l’accessoire du contrat de travail P-1 est sans conséquence. Le juge pouvait conclure que tant le contrat P-1 que les ententes contenues dans les pièces P-4, P-5 et P-6 étaient résiliés le 16 octobre 2013. Le droit de Nassif de recevoir une commission pour les 405 dossiers litigieux était déjà acquis et au risque de se répéter, il pouvait, au vu de la preuve, conclure ainsi sans commettre par là une erreur révisable. 2.
Le juge a-t-il erré en ne déduisant pas des revenus devant être versés à Nassif, le cas échéant, le déficit de financement lié au Programme? [ 36 ] Les extraits pertinents de la convention P-6 sont ainsi rédigés : Suivant discussions et entente concernant les coûts et les revenus du Programme Immigrant-Investisseur, ci-après le « Programme ou P.I.I. »; les Parties conviennent de ce qui suit : La totalité des coûts, frais, commissions, honoraires et autres dépenses, ci-après les « Dépenses », est imputée au compte du Programme Immigrant-Investisseur (P.I.I.).
Les dépenses du Programme, pour être débitées du compte P.I.I., doivent préalablement être approuvées par écrit par M. Viêt Buu ou Robert Lacroix. Une fois que les Dépenses encourues sont débitées, le solde net dudit compte est partagé également entre les Parties du Programme, dans les proportions suivantes […]. [ 37 ] Le juge explique ainsi le fonctionnement du Programme en ce qui a trait au déficit de financement : Une fois le dossier accepté par le Ministère, l’immigrant-investisseur doit faire un prêt sans intérêt à Investissement Québec pour un terme de 5 ans. Le capital de ce prêt provient en
partie de la source de financement. Le total de ces deux montants peut excéder ou être inférieur au capital du prêt de 400 000 $ ou 800 000 $ requis.
En cas de déficit, l’intermédiaire financier le comble temporairement puisque ce montant lui sera remboursé à l’expiration du terme du prêt sans intérêt. Il s’agit d’un prêt sans risque puisqu’il est garanti par l’État québécois. L’experte Bouchard est d’avis que ce déficit de financement n’est pas une dépense déductible dans le cadre du Programme. Le tribunal partage ce point de vue. La preuve ne révèle pas que CTI fait un don à l’immigrant-investisseur lorsqu’il avance le déficit du capital du prêt que doit faire ce dernier à IQ. Quant aux intérêts payables sur le montant investi par l’intermédiaire financier, il s’agit d’un montant déductible à
titre de dépense afférente au Programme. [27] [Soulignements ajoutés ] [ 38 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve soumise par les parties, laquelle inclut les documents soumis par CTI et les experts entendus, le juge retient que le déficit de financement représente une somme de 453 291 $ [28] : […] Pour l’expert Gervais, on l’a dit, le montant du déficit de financement pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, s’élève à 453 291 $ ; pour l’experte Bouchard, ce déficit s’élève à 428 630,71 $.
Après analyse, le tribunal retient le chiffre de l’expert Gervais, soit 453 291 $ pour le montant du déficit de financement. [29] [ 39 ] Reste que pour le juge, la preuve démontre que l’intermédiaire financier comble de manière temporaire le déficit qui lui est par la suite entièrement remboursé à l’expiration du terme du prêt.
Il ne s’agit donc pas d’une dépense déductible entrant dans le calcul du solde net partageable entre les parties en vertu de la convention P-6. [ 40 ] Incidemment, la conclusion voulant que CTI n’ait pas perdu d’argent est confirmée par le témoignage de son propre expert, François Gervais, lequel affirme tout comme Casimir que les intérêts réclamés par l’institution financière prêteuse sont payés par l’immigrant investisseur et non par CTI. [ 41 ] De l’avis de la Cour, CTI échoue à démontrer l’existence d’une erreur révisable. 3.
Le juge a-t-il erré en condamnant CTI plutôt que Casimir aux commissions provenant des dossiers transférés à Jitneytrade? [ 42 ] Selon CTI, les pièces P-4, P-5 et P-6 prévoient que les revenus nets générés par le Programme sont séparés en deux parties, la première allant à CTI et la seconde étant versée à Casimir et Nassif. Le partage de ces revenus entre Casimir et Nassif ne relève donc pas de la responsabilité de CTI, mais bien de Casimir et Nassif, comme ils l’ont eux-mêmes convenu.
Le juge commet donc une erreur lorsqu’il conclut que CTI est responsable du paiement des sommes payées à Jitneytrade en lien avec les dossiers transférés. [ 43 ] Or, le problème ici pour CTI est qu’elle n’a jamais soulevé cet argument en première instance ni même appelé en garantie Casimir dans ses procédures. Dans ces circonstances, il est difficile de soutenir que le juge a erré en ne se prononçant pas sur un aspect du dossier qui n’a jamais été abordé devant lui. [ 44 ] Quoiqu’il en soit, CTI échoue à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante commise par le premier juge.
Nassif n’avait aucun contrôle sur les argents qui provenaient de ces dossiers. C’est CTI qui avait l’obligation de payer les dépenses et de partager ensuite les revenus entre elle, Casimir et Nassif. [ 45 ] Le juge n’a donc pas erré en concluant que CTI a commis une faute contractuelle en transférant les 93 dossiers à Jitneytrade, privant ainsi Nassif des commissions auxquelles il avait droit en rapport avec ceux-ci [30] . C’est donc effectivement CTI qui est responsable du paiement de ces sommes à Nassif et la Cour ne voit aucune erreur du juge à cet égard. 4.
Le juge a-t-il erré en concluant que Nassif et CTI avaient une part égale de responsabilité dans le cadre de la condamnation résultant du jugement rendu par la juge Michèle Monast, le 28 mai 2015? [ 46 ] L’
article 1478 C.c.Q. , est ainsi rédigé :
1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective . La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [Soulignement ajouté] 1478. Where an injury has been caused by several persons, liability is shared between them in proportion to the seriousness of the fault of each .
The victim is included in the apportionment when the injury is partly the effect of his own fault. [Emphasis added] [ 47 ] Ainsi, le partage de la responsabilité entre des débiteurs solidaires se fait en proportion de la gravité de leur faute respective. [ 48 ] 9125 soutenait que CTI Capital et Nassif avaient commis des fautes dans l’exécution du mandat qu’elle leur a confié et qu’ils étaient responsables des pertes sur ses placements.
Plus précisément, elle plaidait qu’ils ne se sont pas acquittés de leur obligation de loyauté et de conseil et qu’ils n’ont pas satisfait à leur devoir de prudence et de diligence. [ 49 ] Voici comment le juge résume les récriminations de 9125 à l’endroit de CTI et de Nassif : [40] Elle reproche à Nassif de ne pas avoir tenu compte de ses objectifs de placement et de son niveau de tolérance au risque, et d’avoir mis en place une stratégie de placement hautement spéculative qui était totalement incompatible avec ses besoins. [41] Elle lui fait grief de ne pas avoir respecté ses instructions, d’avoir fait des transactions sur un compte marge à découvert sans son autorisation et sans lui avoir donné les mises en garde appropriées, d’avoir ignoré ses protestations en regard de la nature spéculative des placements et, finalement, d’avoir omis de lui donner des explications utiles ou des conseils adéquats pour minimiser ses pertes. [42] Elle conclut qu’il n’a pas agi comme un professionnel avisé et qu’il est responsable en raison de sa conduite fautive des pertes qu’elle a subies. [43] À CTI Capital, elle reproche de ne pas avoir effectué une surveillance adéquate de la gestion de son compte et du travail de son représentant. [44] Elle soutient que CTI Capital et Nassif sont solidairement responsables des pertes qu’elle a subies et elle demande qu’ils soient condamnés à lui verser 525 700 $ en dommages-intérêts avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date de l’assignation, soit le 7 juillet 2009. [31] [ 50 ] Dans un jugement bien motivé et n’ayant pas été porté en appel par les parties, la juge Monast condamne solidairement Nassif et CTI à payer à 9125 la somme de 245 490 $.
La juge ne s’est pas toutefois exprimée sur la gravité des fautes commises respectivement par Nassif et CTI, ce qui n’est guère surprenant quand on sait que les parties ne lui ont pas demandé de procéder de départager entre elles leur responsabilité. [ 51 ] En gros, elle a reproché à CTI un défaut de surveillance adéquate dans la gestion du compte de 9125 et le travail de Nassif. Le comportement fautif de ce dernier se compose quant à lui d’une série d’actions diverses.
À l’analyse du jugement Monast, il est loin d’être clair que la faute de Nassif était plus grave que celle de CTI et que le juge en l’espèce aurait dû établir la part de responsabilité de Nassif à 75 % au lieu de 50 %. [ 52 ] Soulignons que CTI ne remet pas en question en appel l’interprétation qu’a faite le juge de première instance de la clause d’indemnisation contenue au contrat. Elle s’attarde uniquement à l’absence de détermination de la gravité de la faute des parties.
Certes, l’appelante n’a pas tort lorsqu’elle souligne que la facture du jugement entrepris donne à penser que le juge a uniquement considéré le lien de causalité entre les fautes des parties et le préjudice subi par 9125, et qu’il ne s’est pas livré à une analyse approfondie de leur gravité respective. Reste que même si on devait considérer que le premier juge a fait défaut d’apprécier la gravité des fautes respectives de CTI et de Nassif, cette erreur n’est pas déterminante, car l’appelant échoue à démontrer en quoi la faute de Nassif serait plus grave que celle de CTI.
Bref, il n’y a aucune raison d’intervenir de façon à modifier le partage de responsabilité imposé par le juge de première instance. _ _ _ _ _ [ 53 ] Quant à l’appel incident de Casimir, dans la mesure où il n’est pas visé par les conclusions du jugement, ses moyens d’appel ne revêtent aucun fondement. [ 54 ] Certes, Casimir était préoccupé par la possibilité d’être condamné à indemniser CTI si celle-ci plaidait avec succès qu’il lui appartenait de l’indemniser de la condamnation à l’endroit de Nassif.
Toutefois, puisque l’argument de CTI a échoué à cet égard, il n’y a pas lieu d’aborder les prétentions de Casimir sur ce point. [ 55 ] Pour le reste et à l’instar de la formation de cette Cour qui a rejeté la requête de Nassif en rejet de l’appel incident de Casimir tout en notant que plusieurs de ses arguments étaient « audacieux » [32] , il n’y a pas non plus lieu de conduire à un abus de Casimir au sens de l’article 54 C.p.c . de manière à entraîner une condamnation aux honoraires extrajudiciaires encourus par Nassif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] REJETTE l’appel principal ainsi que l’appel incident;
[ 57 ] Le tout avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Martin Bergeron LEX COMMERCIALIS AVOCATS Pour CTI CAPITAL VALEURS MOBILIÈRES INC. Me Danielle Oiknine OIKNINE & ASSOCIÉS Pour Milad Nassif Me Marc Emile Barchichat MEB LEGAL Pour Bernard Casimir Date d’audience : 11 mai 2022
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