2011 QCCQ 16205, 2011 QCCQ 16205
Opinion
Protection de la jeunesse — 115706 2011 QCCQ 16205 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010239-119 200-41-010240-117 DATE : 28 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 03) Y ([…] 02) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation par voie accélérée, selon l'article 95.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les père et mère qui déclarent, dans un document, être en accord avec le contenu de la requête en prolongation et du rapport en vue de la révision. Une avocate représente également les intérêts des enfants. [ 2 ] Le Tribunal accepte donc les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse sans audition puisqu'il n'y a aucune contestation des parties, et ce, tel que l'article 95.3
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse le permet. [ 3 ] Il appert que Y a connu une belle évolution chez son père, il a également développé une relation intéressante avec la conjointe de son père. Par contre, Y a connu des difficultés de comportement et d'apprentissage en milieu scolaire. Les visites de Y chez sa mère ont été cependant ponctuées de crises et de conflits avec X, son frère. La mère a pu, avec du soutien éducatif, développer sa capacité d'encadrement. [ 4 ] X, de son côté, est demeuré chez sa mère, y a connu une période plus difficile à compter de l'été 2011. On fait état d'opposition et de crises.
X a eu des contacts réguliers avec son père, contacts qui se sont bien déroulés. [ 5 ] Durant les derniers mois, il y a eu également certaines tensions présentes entre les père et mère. La mère a également continué à parler de ses difficultés personnelles, ce qui tend à insécuriser X qui réagissait alors en faisant des crises.
[ 6 ] CONSIDÉRANT la nature des difficultés présentes ainsi que la nature de la requête. [ 7 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport en révision. [ 8 ] CONSIDÉRANT les consentements donnés.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Que Y soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à sa famille; - Que les contacts parents-enfants s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents informent la personne chargée du suivi social de tout événement de violence et qu'ils se mobilisent afin de corriger la situation. [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants /jb Date d’audience : 2011-11-28
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