2011 QCCQ 19747, 2011 QCCQ 19747
Opinion
Protection de la jeunesse — 118962 2011 QCCQ 19747 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-003533-015 DATE : 27 septembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 31 mai 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, ordonnait l'exécution de mesures intérimaires afin que les parents, suite au consentement qu'ils avaient donné devant la Cour, se soumettent à une évaluation psychologique de leurs capacités parentales. [ 2 ] Ce jour, lesdites évaluations ont été déposées au dossier de la Cour et permettent à la soussignée d'envisager une augmentation
significative des contacts entre X et sa mère ainsi que l'adolescente le désire. [ 3 ] Dans ses conclusions, madame Poitras, psychologue, recommande que les parents s'impliquent dans une thérapie de couple centrée sur les habiletés à la communication.
Madame Poitras estime que ce suivi serait de nature à diminuer les conflits et ainsi à assurer la protection des enfants, particulièrement de X, en évitant qu'ils soient témoins des différends conjugaux. [ 4 ] Le procureur de l'adolescente soumet donc au Tribunal des conclusions en conformité avec les recommandations de l'expertise et la directrice de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire de son procureur ainsi que les parents, présents à l'audience, consentent à ces recommandations. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE les ordonnances rendues les 3 août 2009 et 14 janvier 2010; - MAINTIENT le placement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts entre l'adolescente et sa mère soient favorisés et qu'ils aient lieu selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée de sept (7) heures, sous la supervision d'une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre l'adolescente et son père s'établissent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - CONFIE aux parents l'exercice de l'autorité parentale relativement aux soins de santé, fréquentation scolaire, activités parascolaires et de loisirs, émission de passeport et obtention de permis de conduire à l'égard de X; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; - QUE les parents s'impliquent dans une thérapie de couple centrée sur les habiletés à la communication; - QUE la mère s'abstienne de toute forme de violence verbale ou psychologique à l'endroit de l'adolescente; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2011-09-27 /hp
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