2013 QCCQ 7900, 2013 QCCQ 7900
Opinion
Bélanger c. Dubé 2013 QCCQ 7900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057739-129 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER , […] , St-Eugène-de-L’Islet (Québec) […] Demandeur c.
WILLIAM DUBÉ , […] , St-Jean-Chrysostome (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT1474 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Bélanger) réclame 3671,20 $ du défendeur (Dubé) pour des intérêts courus en 2011 sur un prêt d’argent de 1989. [ 2 ] Dubé invoque prescription et sa libération de faillite survenue en 2004. [ 3 ] Le recours est intenté en novembre 2012. [ 4 ] Déjà, la Cour du Québec a rejeté un recours intenté par Bélanger contre Dubé pour une réclamation monétaire identique le 5 avril 2011 [1] .
Ce jour, le soussigné rejette pour absence de juridiction et division de recours une demande pour des intérêts courus en 2006 [2] . Dans le présent dossier, Dubé ajoute le motif de la prescription pour mettre de côté le recours de Bélanger. [ 5 ] Le prêt qui génère les intérêts réclamés a été conclu en 1989 et il est exigible depuis 1990. La libération de faillite où cette dette était déclarée a été obtenue en 2004.
Bélanger n’a intenté aucun recours depuis cette date pour faire déclarer que Dubé n’est pas libéré de cette dette par sa faillite soit pour fraude ou fausse représentation. [ 6 ] Bélanger pourrait certainement invoquer l’
article 2893 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2893. Interrompt également la prescription, toute demande faite par un créancier en vue de participer à une distribution en concurrence avec d'autres créanciers. [ 7 ] Le dépôt de sa réclamation prouvable pour le prêt et les intérêts courus lors de la faillite de Dubé survenue en 2001 lui permet d’invoquer l’interruption de la prescription si elle n’était pas déjà acquise à cette date. [ 8 ] La prescription reprend donc son cours à compter de la libération de faillite pour une période de trois ans.
Ces trois années sont écoulées sans une quelconque décision judiciaire reconnaissant la dette de Dubé comme étant toujours exigible. [ 9 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence pour rendre une telle décision puisqu’il s’agit manifestement de la division d’une créance si elle existe. [ 10 ] Les intérêts sont indissociables de l’obligation principale de payer une somme d’argent et nous sommes devant une demande de la compétence de la Cour supérieure. [ 11 ] Ne réclamer que les intérêts pour une année donnée constitue une division d’une créance plus importante sans que Bélanger la réduise volontairement et expressément. [ 12 ] En terminant, le Tribunal croit qu’à la lumière des différents recours intentés devant la Division des petites créances de la Cour du Québec par Bélanger avec des conclusions identiques que le dépôt d’une nouvelle réclamation pour une période subséquente pourrait être considérée comme de l’acharnement injustifié et l’utilisation de la Division des petites créances de la Cour du Québec pour intimider
et incommoder Dubé indûment. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action intentée par Marcellin Bélanger contre William Dubé; CONDAMNE Marcellin Bélanger à payer à William Dubé les frais judiciaires de 121 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 mars 2013
Loading document…