2016 QCCQ 7833, 2016 QCCQ 7833
Opinion
Syndicat des copropriétaires Les Berges Lévesque c. St-Jean 2016 QCCQ 7833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028224-150 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BERGES LÉVESQUE Demanderesse c.
MONIQUE ST-JEAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Le Syndicat des Copropriétaires Les Berges Lévesque, ci-après ( Le Syndicat ) réclame de la défenderesse, Monique St-Jean, (ci-après La défenderesse St-Jean) la somme de 8 302,11 à
titre de compensation pour les dommages qu’elle affirme avoir subis résultant du dépôt par ladite défenderesse d’une Requête introductive d’instance en injonction devant la Cour supérieure, district judiciaire de Montréal (500-17-0876733-131). [ 2 ] À la Requête introductive d’instance en injonction, la défenderesse St-Jean demande au Tribunal d’ordonner à chacun des copropriétaires de l’immeuble : « Procéder à la réattribution de l’espace de stationnement connu sous la lettre A22 pour lequel la demanderesse a signé un bail ». [ 3 ] En plus, la défenderesse St-Jean réclamait des copropriétaires un montant total de 5 000 $ pour perte de jouissance et les troubles et inconvénients subis par elle. [ 4 ] Devant la Cour du Québec, Division des petites créances, le recours en dommages a été déposé par Le Syndicat et non par chacun des copropriétaires visés à la Requête introductive d’instance en injonction déposée par la défenderesse St-Jean en Cour supérieure. [ 5 ] En fait, bien que les frais judiciaires des copropriétaires aient été assumés par Le Syndicat, en l’absence d’une subrogation conventionnelle ou d’une subrogation légale, ce qui est le cas en espèce, le recours en remboursement des frais judiciaires en question appartient encore à chaque copropriétaire et non au Syndicat.
Néanmoins, en supposant même l’existence d’une telle subrogation, le recours du Syndicat contre la défenderesse St-Jean doit être rejeté parce que mal fondé en faits et en droit. [ 6 ] Dans son action, Le Syndicat demande le remboursement des frais de greffe payés par chaque copropriétaire (3 960 $) afin de comparaître à l’action intentée en Cour supérieure par la défenderesse St-Jean. [ 7 ] De plus, Le Syndicat réclame la somme de 4 161,57 $ en remboursement des honoraires extrajudiciaires et déboursés payés aux avocats des copropriétaires pour les représenter de ladite poursuite. [ 8 ] Finalement, une somme de 180 $ est réclamée en remboursement d’un montant payé au gestionnaire de l’immeuble découlant de sa participation à une conférence de règlement à l’amiable. [ 9 ] En substance, Le Syndicat allègue que la poursuite intentée par la défenderesse St-Jean en Cour supérieure était abusive et que cela justifie l’octroi des dommages réclamés. [ 10 ] Le litige opposant les parties en Cour supérieure a pour origine la décision prise par Le Syndicat d’assigner à la défenderesse St-Jean une place de stationnement autre que celle convenue au bail intervenu entre les parties en date du 1 er juillet 2011 (pièce P-12).
Le stationnement loué à la défenderesse St-Jean était en fait utilisé par sa fille. [ 11 ] Ceci dit, lorsqu’avisée par Le Syndicat de la décision de lui attribuer une nouvelle place de stationnement, la défenderesse St- Jean a refusé de consentir au changement proposé et ce en raison de l’état de santé de sa fille, qu’elle jugeait être une affaire privée et plutôt délicate pour pouvoir en discuter ouvertement avec Le Syndicat.
[12] Après de nombreuses discussions avec Le Syndicat, la défenderesse St-Jean a consulté un cabinet d’avocats qui, en date du 22novembre 2012, a transmis une lettre de mise en demeure au Syndicat et à l’administrateur Daniel Leroux (pièce P-9). [13] Dans cette lettre de mise en demeure, l’avocat de la défenderesse St-Jean reprochait au Syndicat d’avoir procédé de façonunilatérale et discriminatoire à l’octroi, à un autre copropriétaire, de la place de stationnement louée en vertu du bail liant les parties. [14] Dans ladite mise en demeure, l’avocat de la défenderesse St-Jean informe Le Syndicat qu’à son avis, celui-ci se devait d’exercerson droit selon les exigences de la bonne foi et de façon non-discriminatoire. [15] Comme Le Syndicat n’a pas obtempéré à la mise en demeure, sur recommandation de son avocat, la défenderesse St-jean aintroduit en Cour supérieure une Requête introductive d’instance en injonction.
Celle-ci visait tous les copropriétaires lesquels ont dû,en conséquence, produire une comparution personnelle. [16] Dans le cadre de la conférence du règlement à l’amiable qui a été tenue dans le dossier en Cour supérieure, les parties ont régléle dossier hors-cour, la défenderesse St-jean se désistant de la Requête introductive d’instance en injonction.
Les copropriétairesdéfendeurs et non Le Syndicat, ont conservé leurs droits de réclamer leur remboursement de leurs déboursés judiciaires devant laDivision des petites créances de la Cour du Québec (pièce D-7). [17] Tel que mentionné précédemment, Le Syndicat soutient que les agissements de la défenderesse St-Jean constituent l’exerciceabusif du droit d’ester en justice et que cela justifie qu’elle soit condamnée à payer les dommages réclamés. [18] En l’espèce, il est exact qu’en vertu du bail liant les parties, Le Syndicat, en sa qualité de locateur, avait le droit, à sa pleinediscrétion, d’attribuer à la défenderesse St-Jean, une place de stationnement autre que celle mentionnée au bail.
Cependant, dansl’opinion du Tribunal, cette discrétion ne pouvait être exercée par Le Syndicat de façon arbitraire ou discriminatoire ou avec mauvaisefoi. [19] Ceci dit, les faits de la cause révèlent que le changement de stationnement proposé à la défenderesse St-Jean par Le Syndicatn’était pas une décision arbitraire ou discriminatoire.
C’était une décision qui, eu égard aux faits et circonstances de l’affaire, pouvait sejustifier. [20] Cela dit, n’étant pas d’accord avec la décision du Syndicat, la défenderesse St-Jean a consulté un cabinet d’avocats qui lui aconseillé d’intenter des procédures judiciaires en injonction contre chacun des copropriétaires. [21] S’il est vrai que la défenderesse St-Jean s’est, par la suite, désistée de cette procédure et s’il est probable que le recours intentépar elle n’aurait pas été accueilli par la Cour supérieure, cela n’a pas pour effet, ipso facto, de rendre abusive ou empreinte de mauvaisefoi sa décision d’instituer les procédures judiciaires en question. [22] À cet égard, dans l’arrêt Viel c.
Les Entreprises Immobilières du Terroir Ltée[1], la Cour d’appel, sous la plume du jugeRochon, écrit ce qui suit : 72. Sans élaborer plus avant sur les avantages ou les inconvénients «des dépens avocat-client», je suis d'avis que la seule indemnisationpossible du plaideur victorieux passe par les règles de la responsabilité civile. 73. La Cour s'est penchée sur cette question à quelques reprises au cours des dernières années(36) . Dans l'affaireSigma Construction, lejuge Baudouin écrit : La sanction habituelle de la perte d'un procès est la condamnation aux dépens, aux termes de l'article 497 C.p.c.
Exceptionnellementcependant, une
partie peut être tenue de payer les honoraires d'avocats encourus par son adversaire. La jurisprudence, (West IslandTeachers' Association c.
Nantel, (QC CA), [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.); Association des professeurs de Lignery c.Alvetta-Comeau, (QC CA), [1990] R.J.Q. 130 (C.A.)), du moins lorsqu'il s'agit de procédures civiles, est à l'effet qu'ilfaut, pour justifier cet octroi, rapporter la preuve d'un véritable abus de procédure pouvant consister par exemple, en la défense d'un droitnon-existant, en la multiplication de procédures dilatoires ou futiles, ou encore en une prolifération de recours visant à faire encourir des frais inutiles à l'adversaire.(37) [je souligne] 74.
Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur lefond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur lefond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de sondroit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucuneprocédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pourobtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. 75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestationjudiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi,multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse,Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert dela justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais
totalement en dehors de celui-ci. Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. (38) 76. Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une
partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts ? 77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. 78. Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat.
Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. [ 23 ] Cela dit, en l’espèce, la preuve ne révèle pas que le recours intenté devant la Cour supérieure par la défenderesse St-Jean bien que mal fondé, en toute probabilité, était abusif ou motivé par de la mauvaise foi. [ 24 ] Dans l’opinion du Tribunal, eu égard à l’ensemble des circonstances entourant la présente affaire, le fait d’avoir poursuivi tous les copropriétaires n’était pas en soi un geste fautif de la défenderesse St-Jean puisque d’une part, cette façon de faire lui a été recommandée par son avocat et d’autre part, pour que la demande d’injonction demandée soit opposable à chacun des copropriétaires, ils se devaient être
partie à l’action. [ 25 ] Considérant ce qui précède, l’action du Syndicat doit être rejetée, sans frais de justice, vu les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2016
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