2013 QCCQ 7628, 2013 QCCQ 7628
Opinion
Protection de la jeunesse — 131513 2013 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011603-123 DATE : 23 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 décembre 2012, le Tribunal, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait à la garde de ses parents qui, dans le cadre de l'exercice de leur autorité parentale, allait décider conjointement du lieu de résidence de leur fils. L'objectif visé par cette ordonnance était de permettre à l'adolescent de prendre ses responsabilités à l'approche de sa majorité et d'acquérir l'autonomie nécessaire. Ainsi, bien que les deux (2) parents devaient effectuer un certain encadrement à distance, l'adolescent allait vivre en chambre sous la supervision proche d'un adulte responsable.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent s'est détériorée. Effectivement, l'adolescent a consommé de la marijuana de façon quotidienne, ainsi qu'il le dira lui-même dans son témoignage.
Cette consommation est d'autant plus contre- indiquée que l'adolescent a une problématique de santé mentale. [ 4 ] De plus, la preuve révèle encore que l'adolescent n'a fait aucune démarche pour être actif sur le plan social malgré que l'objectif visé était d'atteindre l'autonomie à l'approche de sa majorité. [ 5 ] En février 2013, suite à une rupture amoureuse, l'adolescent a fait une tentative de suicide en ingurgitant du détergent à lessive.
Pendant son hospitalisation, la directrice de la protection de la jeunesse obtint du Tribunal une mesure de protection immédiate afin de le maintenir en centre hospitalier puisque le psychiatre traitant jugeait le risque suicidaire trop important. Après son hospitalisation et une courte période d'hébergement, l'adolescent put retourner à son lieu de résidence mais, là encore, des difficultés importantes de comportement furent observées.
X continuait à consommer de la drogue et tenait des propos homicidaires relativement à certaines personnes. [ 6 ] En bref, les comportements de l'adolescent sont venus à bout des énergies des parents qui, épuisés, ont demandé l'hébergement de leur fils jusqu'à sa majorité. [ 7 ] L'adolescent dans son témoignage demande que la période de placement en centre de réadaptation soit plus courte que celle demandée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Or, lorsque l'adolescent aborda le sujet de sa consommation de drogue dans son témoignage, il affirma spontanément qu'il avait l'intention de recommencer cette consommation dès qu'il sera sorti du centre de réadaptation, démontrant par là qu'il n'a nullement l'intention de prendre les moyens pour corriger sa situation. [ 8 ] L'adolescent est hébergé de façon provisoire en centre de réadaptation depuis le 18 mars 2013 et il semble que, dans l'ensemble, il respecte l'encadrement mis en place.
Cependant, des interventions régulières doivent être faites auprès de lui puisqu'il tient un discours valorisant la consommation et la criminalité. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité et envisage la possibilité de faire une demande de régime de protection pour l'adolescent étant donné la dynamique de santé mentale de ce dernier, son manque de jugement et son peu d'autonomie. [ 10 ] La preuve faite ce jour par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de X demeurent compromis et que des mesures judiciaires de protection s'imposent dans son intérêt. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 octobre 2013 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2013-04-23 /hp
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