2018 QCCQ 9567, 2018 QCCQ 9567
Opinion
9210-7390 Québec inc. (Ferme de la Castagne) c. Lamarche 2018 QCCQ 9567 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700323-172 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9210-7390 QUÉBEC INC. (Ferme de la Castagne) Demanderesse c.
ANDRÉ LAMARCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000,00$ à son ex-employé. [ 2 ] Le défendeur a été employé par la demanderesse de 2009 jusqu’au 23 juin 2015. Le président de la demanderesse, M. Pierre Couture, était insatisfait du travail du défendeur. Pourtant, il lui a remis un avis de cessation d’emploi indiquant qu’il était congédié pour cause de restructuration de l’entreprise. [ 3 ] M.
Couture prétend avoir appris, après le congédiement, certains faits concernant la conduite du défendeur.
Il prétend que celui-ci lui devrait plus de 46 000,00$ mais il a consenti à réduire sa réclamation à 15 000,00$ pour pouvoir réclamer devant la Division des petites créances. [ 4 ] Voici comment se détaille la réclamation: - Foin pris en 2014: 12 995,00$ - Déneigement de la cour de Robert Clark: 1 200,00$ - Vente de foin à Guy Rémillard : 420,00$ - Retenue d’un montant de: 500,00$ - TOTAL 15 115,00$ Comme ces quatre postes de réclamation datent tous de quelques années, le défendeur soulève la prescription extinctive de trois ans, prévue à l’
article 2925 C.c.Q. En vertu de l’
article 2880 C.c.Q., le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 5 ] Voici ce qu’écrit la Cour d’appel dans Rosenberg c. Canada (Procureur général) , 2014 QCCA 2041 , concernant ce point de départ: "[6] Comme l'écrivait notre Cour dans Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc .
«la jurisprudence établit sans ambigüité que le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir ». [7] C'est aussi ce qu'énonce le professeur Pierre Martineau dans son traité de droit civil: la prescription extinctive suppose l’inaction du titulaire d’un droit.
Le point de départ de la prescription est donc le premier jour où il aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre action pour faire valoir son droit. [8] En matière de responsabilité civile, ce moment (ce premier jour) survient dès que le titulaire du droit acquiert une connaissance suffisante d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité qui les unit ( art. 1457 C.c.Q. ) en faisant preuve de
diligence raisonnable dans la recherche des faits." Le point de départ de la prescription extinctive de trois ans n’est donc pas le moment allégué où les faits se sont produits, mais plutôt le moment de la connaissance de faits entraînant une responsabilité civile. [ 6 ] La demanderesse a intenté son recours le 14 novembre 2017. Le foin aurait été subtilisé en 2014, tel que mentionné plus haut. Toutefois, le président de la demanderesse ne l’aurait appris de la bouche de Guy Rémillard que le 29 novembre 2015.
Ce poste de réclamation n’est donc pas prescrit. [ 7 ] Il en va de même pour le poste où la demanderesse réclame 420,00$ pour la vente de foin à Guy Rémillard puisque cela fait suite à la même conversation. Le Tribunal ne peut tenir compte d’une conversation que M. Couture aurait eue avec M. Rémillard puisqu’il s’agit de ouï-dire, inadmissible en preuve. M. Rémillard a toutefois produit une déclaration pour valoir témoignage indiquant avoir acheté en 2014 ou 2015 14 balles rondes à 25,00$ ou 30,00$. [ 8 ] Cela donnerait au maximum 420,00$. Il aurait payé ce foin en argent au défendeur.
Celui-ci affirme que tout l’argent qu’il a reçu pour la vente de foin était remis à la demanderesse, servait à son bénéfice, pour l’achat de biens ou services. [ 9 ] Par ailleurs, concernant le premier poste de réclamation quant au foin, la demanderesse a basé ses calculs sur les ventes de foin qu’elle a effectuées à un tiers, M. Marois, durant les années 2016 et 2017. Il s’agit là de calculs très approximatifs, car les récoltes de foin varient beaucoup d’une année à l’autre, selon la preuve.
De plus, rien ne prouve que les mêmes surfaces aient été récoltées. [ 10 ] En outre, la défenderesse ne tient pas compte du fait que des animaux étaient encore nourris avec ce foin pour au moins une
partie de l’année 2014. M. Couture prétend que ce n’est pas le cas, comme il prétend aussi que la demanderesse bénéficiait d’une comptabilité en très bon ordre. Si cela avait été le cas, il se serait forcément rendu compte des entrées d’argent et du fait que du foin pouvait être produit sans rien rapporter à la demanderesse. De nouveau, le défendeur prétend que tout le foin vendu a dûment servi pour la défenderesse et qu’elle a bénéficié des ventes. [ 11 ] Le Tribunal n’exclut pas qu’il ait pu y avoir détournements de fonds dus au défendeur par la vente de foin.
Toutefois, la preuve est contradictoire et les calculs sont trop aléatoires pour fonder une preuve prépondérante concernant les montants dont aurait bénéficié injustement le défendeur. Cette
partie de la réclamation est donc rejetée. [ 12 ] Concernant le déneigement chez M. Clark, la demanderesse dispose d’une preuve solide en ce que celui-ci a fourni une déclaration pour valoir témoignage où il indique que le défendeur a déneigé sa cour pendant quatre ans pour un coût moyen de 300,00$ par année, soit 1 200,00$ en tout et que cela a été payé en argent comptant et sans facture. Ce déneigement a été effectué par le défendeur sur son temps de travail avec la machinerie de la demanderesse.
Celle-ci est donc bien fondée à lui réclamer le remboursement de cette somme. [ 13 ] Cette réclamation n’est pas prescrite bien que les faits datent de la période de 2011 à 2015, car la demanderesse ne l’a su qu’après le congédiement, à l’intérieur du délai de prescription de trois ans. [ 14 ] Enfin, le défendeur a reçu un chèque de 7 500,00$ pour la vente d’animaux et a remis 7 000,00$ à la demanderesse. Il explique avoir vendu les bêtes à un individu d’Acton Vale le 10 octobre 2014 et y avoir inclus deux veaux lui appartenant, cédés pour un prix de 250,00$ chacun.
Il dit avoir donc conservé 500,00$ pour lui-même et remis le solde de 7 000,00$ dû pour les bêtes de la demanderesse à cette dernière.
Par conséquent, le Tribunal conclut que la preuve n’a pas été faite de façon prépondérante que le 500,00$ a été subtilisé par le défendeur. [ 15 ] Le recours n’aurait toutefois pas été prescrit concernant cette demande puisque la demanderesse n’aurait appris le fait que le défendeur avait encaissé 7 500,00$ seulement lors de l’enquête de la Sureté du Québec, après le congédiement, donc depuis moins de deux ans. [ 16 ] En conclusion, le défendeur est endetté envers la demanderesse pour une somme de 1 200,00$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1200,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 18 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 10 décembre 2018
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