2014 QCCA 1270, 2014 QCCA 1270
Opinion
Gestion Denis Ouellet (Rimouski) (1986) inc. c. Gestion Diane Ouellet inc. 2014 QCCA 1270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008352-145 (100-17-001272-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GESTION DENIS OUELLET (RIMOUSKI)
(1986) INC. Me VALÈRE M. GAGNÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GESTION DIANE OUELLET INC. Me YVAN BUJOLD (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2014 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Rimouski. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 39 La juge mentionne avoir pris connaissance du dossier; 9 h 40 Observations de Me Gagné; Observations de la juge; Me Gagné poursuit; 9 h 45 Observations de Me Bujold; Observations de la juge; Me Bujold poursuit; 9 h 54 Réplique de Me Gagné; Observations de la juge; Me Gagné poursuit; 10 h 07 Réplique de Me Bujold; Observations de la juge; Me Bujold poursuit ; Discussions; 10 h 31 Suspension; 10 h 48 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d’une décision interlocutoire du 7 mai 2014 accueillant une objection à la preuve formulée par l'avocat de l'intimée. [ 2 ] Cette objection visait à empêcher Denis Ouellet de témoigner au sujet d'une entente verbale qui serait intervenue avec son père, aujourd'hui décédé, laquelle contredirait les factures émises par la requérante. [ 3 ] Oralement, à l'audition, la juge a accueilli l'objection en ces termes: « Écoutez, quand on regarde la requête introductive d’instance, au paragraphe dix (10) c’est très clair qu’on commence le trois (3) octobre deux-mille-quatre (2004).
On parle : « Des caisses d’accumulation, des valeurs accumulées à ce moment-là – et ensuite on parle de – l’exigibilité des primes d’assurance. » Alors, avant deux-mille-quatre (2004) c’est absolument non pertinent. Et je vais aller plus loin, la requête introductive d’instance a été
signifiée, je pense que je n’ai pas l’original, oui je l’ai. » [ 4 ] L'avocat de la requérante, devant la soussignée, renonce à poser les questions auxquelles l'avocat de l'intimée s'est opposé au procès. Il craint toutefois que la décision de la juge ne l'empêche d'expliquer le mécanisme de paiement des primes d'assurance à même les caisses d'accumulation, et ce, antérieurement à 2004. [ 5 ] À mon avis, l'objection qui a mené à la décision de la juge permet de comprendre que celle-ci ne visait que la ligne de questions posées par l'avocat de la requérante au sujet de l'entente verbale.
Elle n’avait pas pour objectif d’empêcher la requérante d'administrer une preuve relativement au paiement des primes avant 2004. L'intimée l'a d'ailleurs fait en preuve principale. [ 6 ] Il n'y a donc pas lieu de permettre l'appel du jugement interlocutoire du 7 mai 2014. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…