2011 QCCA 2038, 2011 QCCA 2038
Opinion
LSJPA — 1151 2011 QCCA 2038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000141-118 (650-03-002768-113) (650-03-002775-118) (650-03-002776-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549)
PARTIE APPELANTE AVOCAT X Me BERNARD LYNCH (AZ0561) (Wullaert, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DAVE ABUD (AQ4333) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2011 par l'honorable Gabriel de Pokomandy de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Proférer des menaces – Omission de se conformer à une condition d'une promesse (2chefs) – Agression armée Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 29 La Cour constate que Me Abud n'a pas produit d'exposé; Me Abud confirme la situation; 9 h 30 Observations de Me Lynch; Observations de la Cour; 9 h 48 Observations de Me Abud; Observations de la Cour; 9 h 52 Réplique de Me Lynch; 9 h 54 Réplique de Me Abud; 9 h 55 Observations de la Cour; Observations de Me Lynch; 9 h 57 Suspension; 10 h 19 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec égards, le juge de première instance a commis deux erreurs. La première consiste à avoir imposé un placement sous garde pour deux infractions d'omission de se conformer à une promesse. En effet, ces deux chefs ne sont pas visés par le paragraphe 39 (1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ( L.S.J.P.A .). [ 2 ] La deuxième a trait à l'omission d'avoir pris en compte la période de détention provisoire de quatorze jours comme le prévoit l'alinéa 38
(3) d) L.S.J.P.A. Il y a lieu de réduire la peine imposée de 21 jours pour tenir compte du ratio habituellement appliqué en matière de détermination de la peine pour les adolescents, tout en maintenant la proportion utilisée par le juge pour la garde en milieu fermé par rapport à la garde sous surveillance au sein de la collectivité (alinéa 42
(2) n) L.S.J.P.A. ). [ 3 ] Quant au reste, la peine n'est pas nettement déraisonnable ou manifestement inappropriée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel en
partie pour modifier la peine de la façon suivante : [ 5 ] À l'égard des deux infractions d'omission de se conformer à une promesse, REMPLACE les peines de cinq et dix jours de mise sous garde fermée par une ordonnance de probation de douze mois aux conditions usuelles, à être purgée concurremment à toute
autre ordonnance de probation ayant été prononcée par le juge dans les autres dossiers; [ 6 ] MODIFIE la peine de trois mois de mise sous garde fermée afin de la diminuer à 69 jours à compter de la même date, à être purgée de la façon suivante : 46 jours en milieu fermé et 23 jours de garde sous surveillance au sein de la collectivité; [ 7 ] Les autres conditions de la peine demeurent inchangées. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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