2014 QCCQ 7427, 2014 QCCQ 7427
Opinion
Protection de la jeunesse — 14538 2014 QCCQ 7427 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002374-134 DATE : 13 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 INTERVENANTE 1 , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande prolongation d'une ordon-nance rendue le 22 janvier 2013 par madame la juge Lise Gagnon dans le district A. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant avait été confié à sa mère, à l'exclusion du père.
Les contacts avec celui-ci devaient se dérouler en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Le père devait aussi confirmer sa présence aux contacts vingt-quatre heures (24h00) à l'avance et des mesures d'aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée d'une (1) année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui le maintien de l'enfant dans son milieu familial avec des mesures d'aide, conseils et assistance.
On doit comprendre de cette recommandation qu'il est envisagé la levée de la supervision des contacts entre l'enfant et son père puisque les parents souhaitent à nouveau faire vie commune. [ 4 ] Les parents, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, se sont déclarés en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant a fait valoir, au terme de l'audition de la preuve, que malgré le peu de contacts du père avec l'enfant au cours de la dernière année, sa collaboration récente, son témoignage et l'évolution de la situation de la mère permettent d'envisager la levée de la supervision des contacts.
[ 6 ] Elle préconise toutefois un suivi serré de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse, davantage que celui préconisé par l'intervenante sociale, soit aux trois (3) semaines. LA PREUVE [ 7 ] La preuve démontre que l'enfant a connu une évolution positive auprès de sa mère qui répond bien aux besoins de l'enfant. [ 8 ] Bien que la mère n'ait pas mis l'enfant en contact avec le père, elle a continué d'entretenir avec celui-ci une relation amoureuse.
Lorsqu'elle a repris ses fréquentations avec le père, lors des contacts avec celui-ci, elle confiait l'enfant à la grand-mère maternelle. [ 9 ] La mère est enceinte du père et doit accoucher en février 2014. [ 10 ] Des visites surprises ont été faites de la part de l'intervenante sociale au domicile de la mère et la présence du père à chacune de ces occasions n'a pas été constatée. [ 11 ] Les parents envisagent à nouveau faire vie commune, dans l'éventualité où le Tribunal lèverait la supervision des contacts du père avec l'enfant. [ 12 ] Le Tribunal s'est interrogé sur la pertinence de lever cette supervision considérant que l'intervenante sociale disposait de peu d'informations concernant le père, celui-ci ayant été peu présent au cours de la dernière année. [ 13 ] À la lecture du rapport, on pouvait s'interroger en quoi la situation était différente de celle décrite par madame la juge Gagnon dans son jugement. [ 14 ] Le témoignage du père révèle qu'il a connu une période de dépression depuis février 2013. [ 15 ] Il explique son absence auprès de l'enfant du fait qu'il n'était pas apte à s'occuper de celui-ci.
Il dit avoir maintenu sa sobriété et s'est investi dans une thérapie afin de contrer ses problèmes de dépendance affective, de consommation et d'impul-sivité.
Il dit fréquenter le mouvement des Alcooliques Anonymes de façon régulière. [ 16 ] Le père se montre prêt à s'investir dans une thérapie de couple si tel était la demande, de même que se soumettre à des tests de dépistage aléatoires et à des visites surprises de la part de l'intervenante sociale. [ 17 ] Lors des quelques contacts qui ont eu lieu entre le père et l'enfant, on observe que le père est chaleureux avec l'enfant et bien préparé pour la visite. [ 18 ] La mère, de son côté, a bénéficié d'un suivi psychologique. Elle affirme avoir travaillé sur sa dépendance affective.
On notera d'ailleurs lors de la table de révision, qu'elle est en mesure de s'affirmer lorsqu'elle diverge d'opinion avec le père. [ 19 ] Elle affirme que sans hésitation, elle choisirait ses enfants si les attitudes du père s'avéraient négatives. Elle note cependant des améliorations chez celui-ci. ANALYSE [ 20 ] L'enfant a été exposé par le passé à une situation de violence conjugale, à l'impulsivité démontrée par le père et à ses problèmes de consommation de drogues.
La dernière ordonnance permettait à l'enfant d'être mis à l'abri des réactions du père. [ 21 ] Depuis la dernière ordonnance, le père s'est impliqué dans une thérapie et a pris conscience de l'impact de ses comportements sur la situation de l'enfant. [ 22 ] La preuve ne permet pas de démontrer que le père a maintenu sa consommation de drogues. [ 23 ] La mère s'est impliquée dans un suivi psychologique et tente de s'affirmer davantage. [ 24 ] La situation demeure tout de même fragile considérant que la collaboration du père est très récente. [ 25 ] Toutefois, devant la volonté clairement manifestée par le père de maintenir sa collaboration et de s'impliquer et considérant que la mère, malgré son attachement au père se montre capable de donner priorité à son enfant, il y a lieu de permettre à l'enfant d'évoluer auprès de ses deux parents. [ 26 ] Un suivi très serré de la part de l'intervenante sociale devra toutefois être offert.
De plus, d'autres moyens devront être mis en place, notamment des tests de dépistage et des visites surprises afin de s'assurer que la situation de l'enfant n'est pas mise en péril en raison des attitudes adoptées par ses parents. La situation est d'autant plus fragile compte tenu de l'arrivée d'un nouveau bébé. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 janvier 2013;
[ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix (10) mois; [ 34 ] ORDONNE qu'au cours des quatre (4) premiers mois, un suivi serré ait lieu auprès de la famille, en l'occurrence, au départ à raison d'un (1) suivi aux deux (2) semaines, pour par la suite être élargi aux trois (3) semaines; [ 35 ] PREND ACTE de l'accord du père à se soumettre à des tests de dépistage; [ 36 ] ORDONNE que des tests aléatoires puissent être effectués; [ 37 ] ORDONNE que des visites surprises de la part de l'intervenante sociale aient lieu au domicile des parents; [ 38 ] PREND ACTE de leur accord à cet effet; [ 39 ] PREND ACTE de l'accord des parents à s'impliquer dans une thérapie de couple; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 42 ] LE TOUT , pour une période de dix (10) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Procureure de l'enfant M e Bertrand Bergeron Procureur de la mère M e Chantal Brunet Procureure du père
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