2016 QCCQ 637, 2016 QCCQ 637
Opinion
Roy c. Ramsay 2016 QCCQ 637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006734-159 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAIRE ROY Demanderesse c.
STÉPHANIE RAMSAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, sa petite-fille, la somme de 2 399,99 $ détaillée de la façon suivante : ▪ 1 305,23 $ à
titre de solde dû sur le prix d’un voyage en Grèce de 1 645,23 $; ▪ 42,93 $ pour des frais de carburant chargés par le transporteur; ▪ 20,67 $ pour les frais de poste recommandée; ▪ 31,16 $ pour le transport par autobus pour aller de Drummondville au Palais de justice de Victoriaville; ▪ 1 000 $ à
titre de dommages pour stress et inconvénient; [ 2 ] La demanderesse soutient avoir reçu de la défenderesse que la somme de 340 $ sur le prix du billet. [ 3 ] La défenderesse ne conteste pas que la demanderesse a payé pour elle le prix du billet de 1 645,23 $ pour un voyage en Grèce en 2013. [ 4 ] La défenderesse admet également avoir versé à la demanderesse 340 $ selon ce qu’il appert de la photocopie du relevé du carnet de caisse de la demanderesse. [ 5 ] La défenderesse soutient avoir versé une somme additionnelle de 1 200 $ à la demanderesse provenant de la vente de quatre appareils électroménagers à son ex-conjoint.
La demanderesse nie avoir reçu cette somme. La demanderesse ne s’est pas ménagé une preuve documentaire du paiement de cette somme. [ 6 ] Du moment que la défenderesse admet que la demanderesse a payé pour elle le prix total du billet, c’était son fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve claire et convaincante, qu’elle a versé une somme additionnelle de 1 200 $ sur le prix du billet. [ 7 ] C’est l’
article 2803 du Code civil du Québec qui le prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . [ 8 ] La preuve prépondérante révèle donc que la défenderesse doit à la demanderesse le solde dû sur le billet, soit 1 305,23 $. [ 9 ] La demanderesse ne peut réclamer à la défenderesse les frais de carburant facturés par le transporteur puisque cette somme apparaissait au billet de voyage.
Si la demanderesse a une réclamation à faire valoir à ce sujet, ce n’est pas à l’encontre de la défenderesse. [ 10 ] Les frais de poste certifiée de 20,67 $ sont soutenus par une preuve documentaire et cette somme est accordée à la demanderesse. [ 11 ] La somme de 31,16 $ pour le transport par autobus que la demanderesse a payée pour se rendre au Palais de justice de Victoriaville pour faire ouvrir son dossier ne peut lui être accordée.
[ 12 ] La somme de 1 000 $ pour ennuis et inconvénients n’est pas soutenue par une preuve satisfaisante. La demanderesse allègue que la défenderesse devait s’occuper d’elle pendant le séjour d’environ une semaine en Grèce. Il s’agissait d’un voyage de groupe d’environ une dizaine de personnes et la défenderesse ne pouvait raisonnablement être continuellement aux côtés de la demanderesse. Cette somme n’est pas accordée. [ 13 ] La demanderesse a donc droit à la somme de 1 325,90 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 325,90 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 septembre 2015; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 107 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2016
Loading document…