2022 QCCA 908, 2022 QCCA 908
Opinion
Mahiou c. Ordre des ingénieurs du Québec 2022 QCCA 908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700025-222 ( 540-61-112888-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Juba mahiou PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ordre des ingénieurs du Québec Me PATRICK MARCOUX ( Ordre des ingénieurs du Québec ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors déla i d’un jugement rendu le 30 juin 2021 par l’honorable Caroline Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (Art. 296 Code de procédure pénale ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarque préliminaire du juge. 9 h 41 Argumentation de M. Mahiou. 9 h 50 Échange entre le juge et M. Mahiou. 9 h 52 M.
Mahiou poursuit ses représentations. 9 h 54 Argumentation de Me Marcoux. 9 h 55 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.
9 h 56 Échange entre le juge et M. Mahiou. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler hors délai formulée en vertu de l’article 296 Code de procédure pénale (« C.p.p . ») à l’encontre d’une décision du 30 juin 2021 par la Cour du Québec, chambre pénale, district de Laval (l’honorable Caroline Roy). [ 2 ] Il appert du plumitif que le requérant a été accusé d’infractions statutaires en vertu de la
Loi sur les ingénieurs . Sommé de comparaître devant la Cour du Québec pour une audition pro forma , il expédie à la Cour du Québec une demande préliminaire de rejet ainsi qu’une lettre, mais faute d’une demande de remise comme telle et vu son absence, la juge constate le défaut de comparaître du requérant et fixe un procès ex parte pour le 20 octobre 2021. Selon le plumitif encore, le requérant a été déclaré coupable le 20 octobre 2021 et une amende de 5 000 $ a été imposée.
Ce jugement n’a pas été appelé. [ 3 ] Si la décision du 30 juin 2021 est potentiellement appelable en vertu de l’article 266 C.p.p. , c’est la Cour supérieure qui aurait compétence comme tribunal d’appel (l’article 270 C.p.p. ). La Cour d’appel siège comme deuxième palier d’appel des décisions de la Cour supérieure, mais uniquement sur des questions de droit et avec permission (l’article 291 C.p.p. ). [ 4 ] En conséquence, la Cour d’appel n’a pas compétence sur la demande de permission d’appeler; elle n’est pas fondée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] Avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…