2012 QCCQ 8305, 2012 QCCQ 8305
Opinion
Protection de la jeunesse — 121971 2012 QCCQ 8305 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011211-125, 200-41-011212-123 DATE : 1 er juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].09) Y ([…].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, […] ans et Y, […] mois.
On recommande que les deux enfants soient confiés à leur mère et que les contacts père-enfants soient encadrés, supervisés, à raison de trois heures par semaine, et ce, dans le cadre de mesures de protection de neuf mois. [ 2 ] Mère et père manifestent leur accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Jusqu'à la fin mars 2012, les parents ont fait vie commune et, depuis la rupture, les enfants sont demeurés avec leur mère au domicile familial. La preuve révèle que le père a eu des difficultés à accepter la rupture en lien, notamment, avec la nouvelle fréquentation de la mère, C, qui était un ami du père.
Le père a posé des gestes inadmissibles, menaçants en se présentant au domicile familial, gestes pour lesquels la mère a porté plainte et un interdit de contacts est en vigueur depuis. [ 4 ] Le père a des problèmes de consommation de drogue importants, le nouveau conjoint de la mère et ancien ami du père également. La mère présente, elle aussi, un problème certain de consommation d'alcool.
Le grand-père maternel, à qui les enfants ont été régulièrement confiés et qui demeurait au sous-sol de la résidence familiale, a également un problème de consommation d'alcool ainsi qu'il présente un trouble de personnalité limite.
Bref, les enfants ont été en contact et sont susceptibles d'être en contacts tant dans leur milieu maternel que paternel avec des gens aux prises avec des difficultés importantes de consommation. [ 5 ] Il ne faut pas appliquer de double standard dans les deux milieux de vie, soit confier les enfants à leur mère et restreindre et encadrer les contacts père-enfants, cela est inéquitable et surtout non conforme à la preuve et à l'intérêt des enfants. [ 6 ] Un des motifs de rupture, selon la mère, était la consommation du père alors que son nouveau conjoint présente le même profil que le père sur ce point.
Difficile à suivre. [ 7 ] Le père pourra voir minimalement ses enfants sans supervision, une journée par semaine, sans coucher, à défaut d'entente contraire plus avantageuse quant aux contacts. La directrice de la protection de la jeunesse pourra également se rendre à l'improviste au domicile de la mère pour s'assurer du respect de l'ordonnance, dont son engagement à ne pas laisser monsieur C seul en présence des enfants.
[ 8 ] Considérant l'ensemble de la preuve, les difficultés présentes dans les deux milieux de vie, considérant les démarches récentes faites par les père et mère pour tenter de régler leurs difficultés, considérant les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l'article 38 d)1)iii et l'article 38 b)2 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les deux enfants soient maintenus dans leur milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut, minimalement, à raison d'une (1) journée par semaine, sans coucher et sans aucune supervision; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents ainsi que monsieur C soient sobres d'alcool et de drogue en tout temps en présence des enfants. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère confie ses enfants à des personnes responsables et sobres. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes de consommation. [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que monsieur C ne soit pas seul en présence des enfants. [ 16 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile maternel afin de s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault, pour les enfants Me Adèle Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2012-06-01
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