2012 QCCQ 8882, 2012 QCCQ 8882
Opinion
Protection de la jeunesse — 121087 2012 QCCQ 8882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003563-128 DATE : Le 2 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis pour ce motif et demande qu'en conséquence, X soit de nouveau confié à ses parents, où l'adolescent ne devrait pas fréquenter des pairs ayant des antécédents judiciaires, qu'il ne consomme aucune drogue ni alcool, que la famille reçoive aide, conseil et assistance et que X et ses parents collaborent au suivi social, le tout jusqu'à la majorité de X, soit jusqu'au 22 septembre 2012. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, des rapports sont déposés.
De plus, l'intervenante, madame [intervenante 1], témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Tant le père, monsieur A que la mère, madame B, témoignent. Après avoir apporté quelques corrections eu égard à des faits relatés à la requête et aux rapports, ils ont reconnu essentiellement les motifs de compromission à l'égard de leur fils.
Quant aux mesures proposées, ils ont fait part de leurs consentements respectifs, souhaitant être supportés par le Directeur dans l'établissement des règles et limites à imposer à X. [ 6 ] Quant à l'adolescent X, présent et dûment représenté par procureur, il admet vu la preuve, que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. De plus, il souhaite retourner chez ses parents, consentant aux différentes mesures, et étant informé de la tolérance zéro quant à toute consommation de sa part. Finalement, il précise avoir entrepris des démarches auprès du centre A.
[ 7 ] La preuve documentaire révèle que le Directeur recevait un signalement concernant X en date du 15 décembre 2011 alléguant des troubles de comportement sérieux. À cette période, alors que les parents de l'adolescent étaient partis [au pays A] et malgré les consignes reçues, X a consommé de l'alcool régulièrement, a invité des amis à la maison et une altercation physique s'était également produite concernant sa sœur et la tante qui avait la responsabilité du jeune. De plus, il avait pris le véhicule de son père sans permis de conduire alors qu'il avait consommé de l'alcool.
Par surcroît, X continuait de fréquenter des jeunes adultes ayant un dossier criminel (C D, E et F). Les parents ont été rejoints [au pays A] et le père, vu la situation, est revenu au Québec le 17 décembre. X a été conduit en centre de réadaptation. [ 8 ] Par ailleurs, la situation de l'adolescent avait déjà été signalée auparavant auprès du Directeur, et X avait fait l'objet d'une ordonnance de protection le 23 décembre 2010, par l'Honorable Ginette Maillet.
Cette dernière avait ainsi ordonné à X de s'abstenir de fréquenter des pairs criminalisés et de se tenir à des endroits fréquentés par ces derniers, plus particulièrement à Ville A et à Ville B, lui interdisant de porter des armes blanches, et de ne consommer aucune drogue et alcool, avec un suivi social et ce, pour une durée de six (6) mois. [ 9 ] De plus, au mois d'avril 2011, X avait passé le test Dep-Ado où un problème de consommation de drogue et d'alcool avait été identifié. Toutefois, X avait refusé de participer à un suivi au centre A.
Enfin, les parents ont réitéré que depuis deux (2) ans, leur fils vole fréquemment de l'argent, des bijoux, des objets et de l'alcool. [ 10 ] Lors de son premier hébergement en centre de réadaptation, X minimisait la situation et se remettait peu en question. Compte tenu de la signature d'ententes provisoires, le Directeur déposait une requête en protection assortie d'une requête pour hébergement provisoire en date du 11 janvier 2012.
La Cour déclarant qu'il y avait un risque de tort sérieux s'il retournait en milieu familial, ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période maximale de trente (30) jours avec diverses mesures, fixant l'enquête sur la requête en protection au 2 février 2012.
À cette date, le dossier était à nouveau reporté au 2 mars, la Cour prolongeant l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation. [ 11 ] Le rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], mentionne que dans l'ensemble, les sorties de l'adolescent chez ses parents à la période des Fêtes étaient positives, X se mobilisant pour son entrée au CEGEP. Lors de la table d'orientation tenue le 27 janvier 2012, la proposition était à l'effet de retourner X à la maison avec des conditions à respecter, l'adolescent s'y engageant.
Toutefois, dès le lendemain, X organise une soirée avec des amis pour l'anniversaire de sa copine, se retrouve en état d'ébriété et est agressif physiquement envers cette dernière. C'est d'ailleurs ces éléments qui ont justifié la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation le 2 février 2012. [ 12 ] Depuis ce temps, X a poursuivi ses études au CEGEP avec le plus grand sérieux et lors de ses sorties en milieu familial, il a davantage respecté l'autorité de ses parents.
De plus, ces derniers ont été davantage capables de l'encadrer et de le surveiller, lui interdisant notamment de consommer de l'alcool et de respecter les conditions émises par le Tribunal. À l'heure actuelle, l'intérêt de X nécessite qu'il retourne en milieu familial, en autant que certaines conditions soient rencontrées et que l'adolescent respecte ses engagements. À ce sujet, la Cour recommande fortement à l'adolescent d'entreprendre une démarche auprès du centre A pour l'aider à surmonter cette difficulté importante eu égard à la consommation et ce, d'autant plus qu'elle contribue à augmenter son impulsivité.
Finalement, vu la majorité prochaine de X, il s'avère urgent qu'il profite des services offerts lui permettant d'en arriver à un meilleur auto-contrôle face à ses agirs et ses pulsions. [ 13 ] Quant aux deux (2) parents, leurs collaboration et concertation face à l'exercice de leur autorité parentale, sont également essentielles afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 14 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 15 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi; [ 16 ] ORDONNE que X soit de nouveau confié à ses père et mère, monsieur A et madame B et ce, aux conditions suivantes: [ 17 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille;
[ 18 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer au suivi social et aux diverses mesures afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 19 ] INTERDIT à X de fréquenter toute personne qui, à sa connaissance, a des antécédents judiciaires; [ 20 ] INTERDIT à X de consommer toute drogue, sauf si médicalement prescrite, et tout alcool; [ 21 ] RECOMMANDE fortement à X d'entreprendre une démarche à l'externe auprès du centre A; [ 22 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de l'adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
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