2019 QCCQ 9623, 2019 QCCQ 9623
Opinion
Protection de la jeunesse — 19669 2019 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015705-189 DATE : 5 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2003 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT JP2197 ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal confie X, âgé de 15 ans, en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Le 15 octobre dernier, dans le cadre d’une ordonnance intérimaire, le Tribunal l’a confié à son père avec diverses mesures d’aide, à la condition qu’il respecte certaines conditions, dont il avait pris l’engagement de respecter. [ 3 ] Le Tribunal lui avait alors également rappelé que, s’il ne respectait pas les engagements pris, il serait le seul et l’unique responsable de son retour en centre de réadaptation. [ 4 ] En date des présentes, force est de constater que malheureusement il n’a pas saisi la chance qui lui avait été donnée de faire ses preuves. [ 5 ] En effet, depuis la dernière ordonnance, il n’a respecté aucun des engagements qu’il avait pris.
La lecture des rapports des intervenantes sociales, déposés en preuve pour valoir témoignage, démontre qu’il consomme toujours des drogues, qu’il ne s’est pas impliqué activement dans ses suivis personnels en lien avec son problème de toxicomanie, qu’il ne fréquente plus l’école, puisqu’il en a été expulsé, et qu’il ne prend plus sa médication en lien avec son problème d’anxiété et d’impulsivité, car, dit-il, c’est dans son droit de refuser. [ 6 ] Questionné quant aux résultats de certains tests de dépistage qui démontrent qu’il a consommé non seulement du cannabis, mais des opiacés et des amphétamines à certaines périodes, il rétorque qu’il a utilisé l’urine d’un ami pour biaiser les résultats, ce qui est loin d’impressionner le Tribunal. [ 7 ] Alors que son père était hospitalisé, il en a profité pour inviter une amie à la maison, mais fait actuellement l’objet d’une enquête pour agression sexuelle à l’endroit de cette personne, ce qui a entrainé sa suspension permanente de son école, puisqu’il a un interdit contact avec la présumée victime, et ce, jusqu’à l’issue des procédures. [ 8 ] Dès la première fin de semaine, à la suite de sa sortie du centre de réadaptation, il a été intercepté par les policiers, car il ne respectait pas ses conditions de probation au niveau de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , en lien avec son couvre-feu. [ 9 ] Il s’est trouvé un emploi dans un restaurant, qu’il n’a pas occupé longtemps, puisqu’il trouvait les tâches difficiles ainsi que le climat.
[ 10 ] Dans le milieu scolaire, comme mentionné plus haut, il a été suspendu à l’interne, puisqu’il ne s’est pas présenté à sa retenue et a manqué de respect envers le personnel scolaire. [ 11 ] Faute de transport pour participer au programme Fraser, comme il s’y était engagé, on lui a proposé de reprendre son suivi avec le Centre de réadaptation en dépendance A, ce qu’il a décliné. [ 12 ] Bien que le père se dise en désaccord avec le placement de son fils en centre de réadaptation, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de lui fournir l’encadrement nécessaire. [ 13 ] Comme le Tribunal l’a souligné dans le dernier jugement, X fait preuve d’immaturité, a besoin d’être encadré afin d’éviter qu’il ne se cristallise dans la délinquance.
D’ailleurs, l’intervenante sociale souligne à son rapport du 15 janvier 2019 que X a de la difficulté à se mettre en action, qu’il idéalise toujours la consommation et le mode de vie marginale. Son discours est souvent teinté d’idéalisations du monde criminel, ce qui a pour effet que les différents acteurs gravitant autour de lui puissent avoir certaines craintes au niveau comportemental. [ 14 ] L’adolescent a encore fait de mauvais choix au cours des derniers mois et l’ampleur de ses difficultés comportementales nécessite qu’il soit hébergé en centre de réadaptation, comme proposé par la DPJ.
Il est dans son intérêt de travailler sur ses difficultés personnelles afin qu’il puisse un jour bien fonctionner en société. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 16 ] CONSIDÉRANT que le maintien de l’adolescent dans son milieu familial paternel n’est plus possible, vu l’ampleur des difficultés de l’adolescent et qu’il n’a pas respecté les divers engagements qu’il avait pris devant le Tribunal le 15 octobre dernier. [ 17 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent manifeste toujours des troubles de comportement sérieux, notamment au niveau de la consommation de drogues et la fréquentation de pairs marginaux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] et qu’il ne fréquente pas l’école, alors qu’il est d’âge scolaire obligatoire [2] ; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 21 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescent ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] AUTORISE que l’adolescent intègre un centre de thérapie spécialisé en toxicomanie, s’il en manifeste le désir; [ 23 ] RECOMMANDE que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Valérie Daigle, procureure de la demanderesse Me Louise Plamondon , p rocureure de l' adolescent Mme A, mère (absente à l’audition) M. B, père /jy Dates d’audience : 25 janvier et 5 février 2019
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