2013 QCCA 828, 2013 QCCA 828
Opinion
Brassard Construction inc. c. MG 21 inc. 2013 QCCA 828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021002-100 (540-17-002641-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 mai 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT BRASSARD CONSTRUCTION INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MG 21 INC. Me Gian Michele Cerundolo CERUNDOLO & MAIORINO REQUÊTE DE L'INTIMÉE EN REJET D'APPEL POUR DÉFAUT DE SE CONSTITUER UN NOUVEAU PROCUREUR Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 31 : Début de l’audience. 9 h 31 : Discussion entre la juge et Me Gian Michele Cerundolo. 9 h 34 : Jugement – voir page 3. 9 h 38 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 3 septembre 2010, Brassard Construction inc. a interjeté appel du jugement prononcé contre elle par la Cour supérieure, district de Laval, en date du 6 août 2010 (minutes déposées au greffe le 13 septembre 2010). Bien qu'elle ait produit un avis conforme à l'article 495.2 C.p.c. , et ce, le 21 septembre 2010, elle n'a jamais fait cheminer son appel par la suite.
Une requête pour rejet d'appel présentable une première fois le 13 décembre 2010 a été produite, puis reportée à plusieurs reprises, avant d'être finalement rejetée sans audience et sans frais le 17 septembre 2012.
Dans l'intervalle, en août 2012, l'avocat de Brassard Construction inc. a cessé d'occuper pour sa cliente et MG 21 inc. a dûment mis celle-ci en demeure de se constituer un nouveau procureur, ce qui n'a pas été fait à ce jour. [ 2 ] Le 24 avril 2013, la soussignée a prononcé un jugement dont les conclusions sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] REPORTE l'audition de la présente requête au 6 mai 2013, en salle RC.18, à 9 h 30; [7] ORDONNE à MG 21 inc. de faire signifier les documents suivants à Construction Brassard inc. au plus tard le 25 avril 2013 : 1.
La requête en rejet d'appel accompagnée des documents allégués dans les paragraphes 1 et 2 de cette requête; 2. L'inscription par défaut de comparaître datée du 26 septembre 2012; 3.
Le présent jugement; [8] Frais à suivre. [1] [ 3 ] Les significations prévues au paragraphe 7 de ce dispositif ont été faites, et ce, en temps utile, et la requérante en a fourni la preuve à l'audience devant la soussignée, aujourd'hui même. [ 4 ] Brassard Construction inc. n'a jamais répondu à l'avis qui lui a été signifié (le 4 septembre 2012) de se constituer un nouveau procureur après que son avocat eut cessé d'occuper, à la fin du mois d'août 2012. Elle ne s'est pas non plus manifestée après la signification, le 28 septembre 2012, d'une « inscription par défaut de comparaître ».
Cette inscription était peut-être peu orthodoxe, mais aurait néanmoins dû alerter Brassard Construction inc., si elle ne l'avait pas déjà été par l'effet de l'avis de se constituer un nouveau procureur. Or, elle a continué à ne pas se manifester. Elle n'a pas réagi non plus à la signification, le 19 avril 2013, de la requête pour rejet d'appel.
Elle n'a pas montré signe de vie après la signification, le 25 avril 2013, des trois documents mentionnés par le paragraphe 7 du jugement du 24 avril 2013 (jugement qui montre bien qu'à défaut de se manifester, Brassard Construction inc. verra son appel rejeté). [ 5 ] Vu les circonstances, toutes les vérifications ayant été faites et les précautions ayant été prises [2] , il y a lieu, en application des articles 251 et 509 C.p.c. , de faire droit à la requête et de rejeter l'appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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