2024 QCCA 89, 2024 QCCA 89
Opinion
La Traverse Un c. Ville de Lévis 2024 QCCA 89 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010715-248 (200-17-034172-221) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 janvier 2024 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS LA TRAVERSE UN, S.E.C. Me NICOLAS GAGNÉ Me ARYANNE TREMBLAY (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LÉVIS Me JEAN-PAUL MORIN (Tremblay, bois) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 4 décembre 2024 par l’honorable Maxime Roy de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.30
AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; Échanges entre la juge et Me Gagné; 9 h 30 Échanges entre la juge et Me Morin; 9 h 32 Échanges entre la juge et les parties; Me Gagné s’engage à déposer l’avis prévu à l’article 353 al. 3 C.p.c . concernant l’attestation de transcription des dépositions d’ici le 26 janvier 2024 à 16 h 30; 9 h 36 Jugement; 9 h 37 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 39 Gestion du dossier; 9 h 42 Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu par l’honorable Maxime Roy de la Cour supérieure [1] , district de Québec, qui, en date du 4 décembre 2023 accueille une demande en rejet et irrecevabilité du recours entrepris par la requérante en raison de son défaut de déposer en temps opportun le cautionnement exigé par l’
article 401 de la
Loi sur les cités et villes ( LCV ) [2] . [ 2 ] Le 3 janvier 2024, l’appelante dépose une déclaration d’appel. Par prudence, elle dépose également une demande de permission d’appeler de bene esse le 8 janvier 2024. [ 3 ] Les parties conviennent qu’en raison des conclusions de la demande introductive d’instance une ambiguïté subsiste à savoir si le jugement est appelable de plein droit ou sur permission. [ 4 ] Il m’apparaît que la formation qui sera saisie du fond de l’appel sera mieux placée pour déterminer si, dans les circonstances particulières du dossier, une permission d’appeler était requise.
Il y a donc lieu de lui déférer la présente demande. [ 5 ] Après discussion avec les avocats des parties, il est convenu que l’appel devrait procéder selon la voie accélérée. En effet, la question faisant l’objet du débat est très ciblée et au surplus, le résultat de l’appel est susceptible d’avoir un impact sur les recours qui se poursuivent présentement devant la Cour supérieure. [ 6 ] Par ailleurs, la
partie appelante est en défaut de déposer l’avis requis par l’article 353 al. 3 C.p.c. Elle s’engage à remédier à la situation d’ici au vendredi 26 janvier 2024 à 16 h 30. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] PREND ACTE de l’engagement de la
partie appelante de déposer, au plus tard le 26 janvier 2024 à 16 h 30 , l’avis de transcription des dépositions prévu à l’article 353 al. 3 C.p.c.; [ 8 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi la demande de permission d'appeler de bene esse ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 mai 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une
ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 12 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle le déclare en état et fixe la date de l'audience; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre selon le sort de l’appel.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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