2023 QCCA 471, 2023 QCCA 471
Opinion
Brandt Tractor Ltd. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc. 2023 QCCA 471 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010581-236 (200-17-033908-229) DATE : 23 février 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. BRANDT TRACTOR LTD REQUÉRANTE – demanderesse c. SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE GARAGE DU QUÉBEC INC.
INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante Brandt Tractor Ltd. (« Brandt ») me demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jacques Blanchard) [1] qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») dont le dispositif contesté est ainsi rédigé : REJETTE la demande d’intervention de Brandt Tractor Ltd du 2 mars 2022 (dossier 1266237-31-2203); DÉCLARE que Brandt Tractor Ltd a proposé le 9 juin 2021 une contre-offre ou proposition contenant des clauses déraisonnables et contraires à la nature même d’une négociation collective en contravention à son obligation de négocier de bonne foi le renouvellement de la convention collective ayant pris fin le 31 décembre 2020; ACCUEILLE la demande d’intervention de Syndicat national des employés de garage du Québec inc. du 23 février 2022; (dossier 1265163-31-2202) ORDONNE à Brandt Tractor Ltd d’abandonner sa position quant aux dispositions dont les éléments en cause sont soulignés aux paragraphes 27 et 29 et repris au paragraphe 104 de la présente décision; ORDONNE à Brandt Tractor Ltd de déposer à Syndicat national des employés de garage du Québec inc., au plus tard le 26 août 2022, une contre-offre ou proposition expurgée de toute mention du type « à l’entière discrétion de l’employeur », « l’employeur a le droit exclusif », « déterminé par l’employeur à son entière discrétion » et autres de même nature, mentionnées au paragraphe 104 de la présente décision; ORDONNE à Brandt Tractor Ltd et à Syndicat national des employés de garage du Québec inc. de reprendre, dès la rentrée de septembre 2022, avec l’aide des conciliateurs et sans délai, les négociations en vue de renouveler la convention collective ayant pris fin le 31 décembre 2020; RÉSERVE à Syndicat national des employés de garage du Québec inc. son recours en dommages en raison de la contravention par Brandt Tractor Ltd à son obligation de négocier de bonne foi le renouvellement de la convention collective ayant pris fin le 31 décembre 2020. [2] [Caractères gras dans l’original] [ 2 ] Ces conclusions trouvent leur origine dans un contexte bien particulier qu’il convient dès maintenant de préciser. [ 3 ] Brandt est l’acquéreur d’une entreprise dédiée à la fabrication, à la distribution et à l’entretien d’équipements lourds.
Le syndicat intimé représente la seule unité d’accréditation impliquée dans cette entreprise qui regroupe une douzaine de salariés. Avant ce jour, le syndicat avait réussi à signer quatre conventions collectives avec les anciens propriétaires de l’entreprise. [ 4 ] Voilà qu’à l’échéance de la dernière convention collective, et au stade du dépôt des demandes respectives des parties, Brandt présente une offre élaborée en fonction de son modèle d’affaires axé sur la « flexibilité opérationnelle ».
[ 5 ] Aux dires de Brandt, cette approche vise à implanter le modèle opérationnel utilisé dans ses autres établissements répartis à travers le pays, et ce, aux fins de permettre une plus grande capacité de réactivité et de compétitivité. Dans le but d’atteindre ces objectifs, Brandt recherche l’entière discrétion, à l’exclusion du syndicat, sur des éléments clés se rapportant directement aux conditions de travail des salariés. [ 6 ] Cette posture se manifeste notamment par une révision exhaustive de la convention collective existante de laquelle Brandt propose d’expurger 52 des 82 pages qu’elle contient. [ 7 ] La
partie résiduelle de la convention collective n’est pas épargnée pour autant.
Dans le but de donner un aperçu non exhaustif du type de flexibilité recherchée par Brandt, je reprends quelques-uns des extraits de son offre présentée sous la forme de projet global de convention collective : 1.02 Caractère représentatif du syndicat – juridiction (…) 3. […] Des personnes non membres de l’unité de négociation peuvent exécuter le travail de salariés couverts par l’unité de négociation lorsque la Société le juge nécessaire pour répondre à un besoin immédiat d’un client. 1.03 Sous-traitance, contrats ou contrats à forfait La Société a le droit de donner en sous-traitance tout travail lorsqu’elle juge qu’il est raisonnable de le faire d’un point de vue commercial. 3.02 Droit de la direction […] La gestion et l’exploitation de la succursale, ains que la gestion de l’effectif sont dévolus exclusivement à la Société. […] La Société a le droit exclusif d’affecter ses salariés à différents lieux de travail dans la zone géographie d’exploitation de la succursale de la Société.
La Société a le droit exclusif d’établir ou de modifier les politiques et les pratiques administratives. 4.05 Représentant Les représentants du Syndicat doivent obtenir l’approbation préalable du directeur de succursale pour rencontrer la direction ou les salariés. [...] 5.02 Acquisition du droit d’ancienneté 1. […] La Société peut, à son entière discrétion , prolonger la période de probation d’un salarié pour une période maximale de trente (30) jours. […] 5.05
A) Définition du terme « poste vacant » 1. […] […] De ce fait, si un salarié ayant acquis son ancienneté est en déplacement ou en mise à pied, lorsque le mérite et la capacité sont équivalents, tel qu’il est déterminé par l’Employeur à son entière discrétion , l’Employeur procède en premier lieu par un rappel dudit salarié et ce tel que prévu au sous-paragraphe 5.07 B). (…)
B) Affichage pour combler un poste vacant […] 3. L’employeur doit combler un poste vacant par un candidat en fonction du mérite et de la capacité, tel qu’il est déterminé par l’Employeur, à son entière discrétion. 5.06 […] B) 1. Dans les cas de mise à pied ou de rappel au travail, lorsque le mérite et la capacité sont équivalents, tel qu’il est déterminé par l’Employeur à son entière discrétion […] 2. Application
a) Mise à pied Dans le cas de mises à pied, lorsque le mérite et la capacité sont équivalents, tel que déterminé à l’entière discrétion de l’Employeur, l’ancienneté doit être reconnue lorsqu’il devient nécessaire de réduire le nombre de salariés sur une occupation dans l’unité de
négociation. (…) C) (…) Tout mouvement de main-d’œuvre sera à l’entière discrétion de la Société. […]
ARTICLE 7 SALAIRES 7.01 […] La Société, à son entière discrétion , a le pouvoir de déterminer la classification d’emploi, de promouvoir ou de rétrograder des salariés en fonction du mérite et de la capacité.
ARTICLE 8 HEURES DE TRAVAIL Les heures de travail, les jours de travail et les horaires des quarts seront établis à l’entière discrétion de la Société et peuvent être modifiés par la Société à son entière discrétion à tout moment pendant la durée de la convention. […]
ARTICLE 14 ASSURANCE COLLECTIVE Les salariés adhéreront au régime d’assurance collective de Brandt, tel qu’il peut être modifié à l’occasion par l’Employeur, à son entière discrétion . [Caractères gras conformes à l’original et soulignement ajouté] [ 8 ] Selon la preuve présentée devant le TAT, l’offre de l’employeur est globale et, même si elle n’est pas finale, Brandt n’entend pas permettre qu’on retienne ou sélectionne des éléments au choix ( cherry-picking ) [3] . [ 9 ] La nature même de l’offre patronale a rendu hautement prévisible la réaction syndicale qui a décidé de porter plainte auprès du TAT pour négociation de mauvaise foi de la part de l’employeur (art. 53 du C.T. [4] ). [ 10 ] Saisi de cette plainte et de celle de Brandt qui reproche également au syndicat son refus de négocier sur la base de ses offres, le TAT se livre à un exercice détaillé du contexte de cette affaire et de la proposition patronale à l’origine des deux plaintes. [ 11 ] Dans sa décision, le TAT rappelle que l’un des aspects du droit à la négociation collective est de permettre aux travailleurs d’exercer une influence sur l’adoption des règles régissant leur milieu de travail [5] . [ 12 ] Le TAT résume ainsi l’offre de l’employeur : [71] Outre l’obligation faite aux salariés de respecter les politiques et directives de l’employeur qu’il a le droit exclusif d’établir et de modifier, cette entière discrétion vaudrait, notamment quant à la protection de leurs droits collectifs et ceux de leur syndicat, aux conditions pour rencontrer le directeur de l’établissement, pour l’acquisition du droit d’ancienneté, les mouvements de main-d’oeuvre, les classifications d’emploi et les déplacements, les exigences pour accéder à un poste devenu vacant ou maintenir son emploi en cas de mise à pied et de rappel au travail, aux modifications pouvant être apportées au régime d’assurance collective, à des équipements de sécurité et aux politiques et procédures liées au programme de santé et sécurité au travail, au choix du congé annuel.
La rémunération pourrait comprendre une prime calculée sur la marge brute sur les pièces dont le taux pourrait être modifié à l’occasion, à la discrétion de l’employeur.
Il en est de même du remboursement des dépenses engagées dans le cadre du travail prévues à une politique qui peut être modifiée à l’occasion à l’entière discrétion de l’employeur. [ 13 ] Ensuite, le TAT analyse cette offre et, du même coup, répond à l’argument de l’employeur selon lequel il a le droit d’inclure dans son offre tous les éléments jugés être dans l’intérêt de l’entreprise qui ne sont pas contraires à l’ordre public : [73] Elles touchent directement à la « démocratie industrielle » qui a présidé à l’adoption de lois telles le Code.
Elles nient l’expérience même des salariés dans l’établissement de leurs conditions de travail les ramenant à l’époque où ils étaient simplement tenus d’accepter celles que leur employeur décidait de leur offrir. Finalement, elles ignorent la « primauté du droit » qui s’exerce aussi en contexte de travail subordonné, et ce, par la procédure de la négociation collective. [74] Certes, la convention à intervenir « peut contenir toutes clauses relatives aux conditions de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi ».
Mais l’inclusion dans la convention à intervenir de clauses ayant pour finalité pour l’employeur de lui octroyer une entière discrétion au regard de conditions de travail centrales est contraire à l’économie générale du Code au regard de la négociation collective en ce qu’elles en nient ou écartent totalement son véritable objet qui est de fixer des conditions de travail au bénéfice des salariés actuels et futurs et dont le non-respect permet à leur association d’agir pour en forcer l’exécution. [ 14 ] Le TAT détermine aussi que la « flexibilité opérationnelle » recherchée par Brandt constitue une position de départ rigide : [95] L’employeur acquiert l’établissement de Saguenay en octobre 2019. [96] Il l’exploite pendant une année, alors que s’applique une convention collective devant prendre fin le 31 décembre 2020, à renouveler à partir d’octobre précédent.
[97] Le 9 juin 2021, sans avoir répondu aux demandes formulées par le syndicat qui lui ont été présentées sept mois auparavant, il prend l’initiative de reformater en profondeur le texte d’une convention qui en est à son quatrième renouvellement. [98] Ce nouveau format va avec une note qui explicite les objectifs qu’il poursuit. [99] Il recherche la « flexibilité opérationnelle » pour cet établissement et cette flexibilité passe par la reconnaissance par le syndicat qu’il peut faire valoir une entière discrétion relativement à l’application de plusieurs conditions de travail. [100] Jamais, il ne déroge de cet objectif. [ 15 ] La Cour supérieure saisie de la demande de révision judiciaire applique la bonne norme de contrôle en retenant celle de la décision raisonnable.
Dans un jugement bien motivé, le juge écrit : [48] De ce qui précède, le Tribunal retient du raisonnement du TAT que les clauses par lesquelles la demanderesse entend confirmer l’exercice d’une entière discrétion sur de nombreuses conditions de travail, ne sont pas raisonnables dans le contexte d’une négociation collective, puisque leurs effets menacent la démocratie industrielle et vont à l’encontre de l’économie générale du CT. [ 16 ] Pour le juge, les motifs du TAT sont « suffisants, clairs et concis » [6] et le manquement de Brandt à son obligation de négocier de bonne foi ne saurait faire de doute : [50] Aussi, de présenter une telle offre combinée avec une position inflexible, Brandt devait savoir que le Syndicat ne l’acceptera jamais et cela constitue un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi. [ 17 ] Le juge rejette la prétention de Brandt selon laquelle la réparation ordonnée par le TAT est manifestement déraisonnable : [81] D’abord, elle ne présente pas de caractère punitif. [82] Ensuite, ayant conclu au manquement à l’obligation de négocier de bonne foi chez Brandt, vu son refus de déroger à sa proposition et son souhait de détruire les rapports devant présider la négociation collective, le TAT a fait le choix de briser cette impasse en ordonnance le retrait de certaines phrases permettant ainsi aux parties de reprendre la négociation sans menace pour la démocratie industrielle et dans le respect de l’économie générale du CT. [83] L’ordonnance rendue par le TAT visait à trouver une solution immédiate à cette difficulté qui empêchait la poursuite des négociations.
Il s’agit d’un choix rationnel qui ne remet pas en question le droit à la négociation collective de Brandt et ne va pas à l’encontre des objectifs du CT. [84] À tout évènement, si l’ordonnance devait enfreindre le droit à la négociation collective, le TAT l’a fait en raison de l’absence de bonne foi chez Brandt et de la nécessité de négocier une nouvelle convention collective, conformément aux objectifs du CT. [85] Le remède choisi par le TAT est raisonnable. [ 18 ] Finalement, Brandt soutenait devant la Cour supérieure que le TAT avait tiré des conclusions contraires à la preuve, dont celle relative à son intransigeance.
Le juge considère, à raison d’ailleurs, que les déterminations du TAT relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation. *** [ 19 ] Une jurisprudence constante de notre Cour rappelle que la permission sollicitée, en raison de sa nature même, ne sera accueillie qu’avec parcimonie [7] .
Cela s’explique notamment par la déférence accordée aux tribunaux administratifs en raison de leur spécialisation et du très large spectre des issues possibles couvert par la norme de la décision raisonnable à laquelle la Cour supérieure est tenue dans la majorité des cas où elle est saisie d’une demande pour contrôler une décision administrative [8] . [ 20 ] De plus, à de multiples reprises la Cour et ses juges ont déclaré qu’une simple erreur du juge ou une méprise de sa part ne suffisait pas pour justifier un appel sous l’article 30, al. 2 C.p.c. [9] . Dans Ville de Montréal c.
Consultants S.M. inc. , le juge Kasirer, alors à notre Cour, écrit : [9] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c. , le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel - du moins notre Cour d’appel - n’est pas une « court of error ».
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c . et sous son prédécesseur. [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. Quand, dans un dossier, l’enjeu se résume à l’application correcte ou erronée d’un principe connu dont la portée ne déborde pas l’intérêt des parties au litige, cela ne suffit pas aux fins d’obtenir la permission.
Une telle « question en jeu » ne constitue pas une « question de principe / question of principle » au sens de l’article 30, al. 2, C.p.c ., et encore moins une question nouvelle ou une question de droit qui divise la jurisprudence. Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c . n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit, mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher ».
Ce critère, repris souvent depuis, me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c . [10] [ 21 ] Je souhaite ajouter deux autres considérations jurisprudentielles sur lesquelles il convient d’insister aux fins de trancher la demande de Brandt. Il y a d’abord lieu de rappeler que la question de principe dont discute l’article 30, al. 3 C.p.c. est celle qui dépasse les cas d’espèce limités aux seuls intérêts des parties : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique
grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes. […]. [11] [ 22 ] Il me faut aussi préciser que le fait pour notre Cour de ne s’être jamais prononcée sur un point précis de droit ne constitue pas, pour autant, un sauf-conduit à l’appel : [8] Par ailleurs, même si c’était le cas, les requérants n’ont pas fait la démonstration de l’existence d’une quelconque incertitude, imprécision ou incohérence au niveau du cadre juridique régissant l’exception prévue à l’article 137.1 de la Loi .
À mon avis, le fait que la Cour ne se soit jamais prononcée sur une disposition législative donnée ne signifie pas nécessairement que la question de la portée de cette disposition mérite son attention. [12] [ 23 ] Sans égard aux principes ci-devant énoncés, Brandt propose des moyens d’appel qui essentiellement invitent la Cour à siéger en appel de la décision du TAT. [ 24 ] Ainsi, Brandt estime que le TAT commet une erreur de droit en rangeant dans la catégorie « mauvaise foi » le seul fait « pour l’employeur de proposer des clauses comportant des éléments de droit de gestion et de flexibilité […] » [13] .
Elle reproche également au TAT d’avoir tiré des conclusions à propos de sa « position inflexible » qui ne sont pas supportées par la preuve et réitère en appel, comme elle le plaidait devant le juge, que le remède imposé par le décideur administratif est déraisonnable. Finalement, elle plaide des erreurs d’appréciation de la preuve commises par le TAT qui aurait négligé de considérer la position patronale comme étant un simple point de départ, accompagné d’une importante augmentation salariale.
Le juge et le TAT auraient également omis de considérer l’hypothèse de travail avancée par les conciliateurs. [ 25 ] Au regard de la norme d’intervention applicable pour un appel de la nature de celui recherché par Brandt, j’estime que ses moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès et que, de toute façon, aucun d’eux ne dépasse le seul intérêt des parties. [ 26 ] Brandt soutient que la décision du TAT contrevient directement à son droit à la négociation. Toutefois, cette proposition omet d’inclure les mots « de bonne foi ».
Or, la question de la « bonne foi » repose sur une preuve factuelle laissée à l’appréciation du tribunal spécialisé qu’est le TAT. [ 27 ] En l’espèce, la preuve de négociation de mauvaise foi saute aux yeux. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’offre patronale qui s’attaque directement et sans nuance à des éléments fondamentaux des droits des syndiqués, dont celui d’être représenté par un syndicat.
Brandt veut tout simplement se voir conférer, « à son entière discrétion », le droit de fixer unilatéralement des grands pans des conditions de travail des salariés pour lesquelles aucun différend ne pourra être soulevé. [ 28 ] En appel, Brandt tente de nuancer sa position en qualifiant son offre de simple point de départ sur la base duquel, grâce au jeu de la négociation, un juste milieu devrait être atteint. [ 29 ] Le TAT n’a pas retenu que Brandt souhaitait négocier les aspects discrétionnaires de son offre. Or, cette détermination du TAT prend solidement appui dans la preuve.
Le plan d’affaire de Brandt appliqué dans ses autres entreprises au Canada, la recherche d’homogénéité entre ses entreprises et sa conception élargie du droit de gérance souffrent difficilement qu’un des éléments sur lesquels elle recherche l’entière discrétion puisse être amputé de l’offre globale.
Sa proposition de convention collective abrégée comme formant un tout indissociable confirme cette idée. [ 30 ] Le juge ne commettait donc aucune erreur révisable en concluant que les conclusions du TAT sur le défaut de Brandt de négocier de bonne foi étaient raisonnables, cette conclusion étant de toute façon objectivement vérifiable. [ 31 ] Brandt avance de plus que le remède imposé par le TAT la prive de négocier les clauses pour lesquelles elle revendique une discrétion absolue.
Elle a tort. [ 32 ] Tout d’abord, on retiendra que Brandt a échoué à démontrer en Cour supérieure que les ordonnances réparatrices étaient manifestement déraisonnables [14] . L’analyse faite par le juge de cette question ne porte pas flanc à une intervention de la Cour. [ 33 ] Ensuite, Brandt n’est pas privée de négocier sur l’étendue de son pouvoir de gérance en tentant d’obtenir, par la négociation, des modalités qui en faciliteront l’exercice.
Elle ne peut toutefois s’approprier un droit exclusif qui nie le pouvoir de représentation du syndicat, qui s’immisce indirectement dans ses affaires et qui, de toute façon, va à l’encontre des principes sous-jacents du C.T. qui l’obligent à négocier de bonne foi. [ 34 ] Le juge ne commettait donc aucune erreur révisable en refusant d’intervenir sur la réparation ordonnée par le TAT jugée raisonnable au regard de la bonne foi nécessaire pour faire avancer les négociations entourant le renouvellement de la convention collective. [ 35 ] Les autres arguments de Brandt s’en prennent à l’appréciation de la preuve retenue par le TAT, une question de fait qui laisse peu de place au pouvoir d’intervention de la Cour, et ce, après que le juge ait lui-même qualifié de raisonnables les déterminations du décideur administratif. [ 36 ] En somme, Brandt ne réussit pas à me convaincre que la Cour devrait se pencher sur les questions soulevées dans sa demande de permission d’appeler.
Elle ne réussit pas davantage à me démontrer une erreur révisable dans le jugement entrepris, pas plus que la situation d’espèce l’autorise à s’insérer parmi les cas d’ouverture à l’autorisation d’appeler mentionnés à l’article 30, al. 3 C.p.c. [ 37 ] J’ajoute que le cas de Brandt relève de circonstances créées de toute pièce par elle de sorte que l’intérêt de cette affaire peine à dépasser celui des parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 38 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler modifiée du jugement de la Cour supérieure rendu le 22 décembre 2022, AVEC les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Nicola Di Iorio DS AVOCATS CANADA Pour la requérante M e Pascale Racicot POUDRIER BRADET Pour l’intimé M e Geneviève Bond-Roussel TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Pour le mis en cause Date d’audience : 21 février 2023 [8] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , 2019 CSC 65 , [2019] 4 R.C.S. 653 , paragr. 23-25 .
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