2011 QCCQ 8340, 2011 QCCQ 8340
Opinion
Cour du Québec Référence : Ranger c. Larcher [2011] RL 372 RICHARD RANGER demandeur c. FRANÇOIS LARCHER défendeur et MAGOG MARINE défenderesse en garantie C.Q. Laval, n° 540-22-013283-097 4 juillet 2011 Présente: La juge Julie Messier Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 1619, 1713, 1716, 1723, 2283, 2284. JURISPRUDENCE — Entreprises Piertrem (1989) inc. c. Pomerleau Les Bateaux inc., 2007 QCCA 759 , [2007] R.J.Q. 1131 (C.A.). — Five Star Jewellery Co. c. Horovitz, (QC CA), [1991] R.J.Q. 993 (C.A.). — Trizec Equities Ltd. c. Hassine, [1982] C.S. 1141. — Harnois c.
Richard (PRAL Automobile), [2005] R.J.Q. 3072 (C.Q.). Dépôt et consignation — Contrat de consignation — Remise d’un bien destiné à la vente — Preuve du droit de propriété — Bateau volé La consignation ne constitue pas un dépôt, le consignataire n’ayant pas l’obligation de remettre la marchandise reçue, mais plutôt cellede payer le prix de ce qu’il ne remet pas. • Requête en dommages-intérêts, accueillie.
Jugement TEXTE INTÉGRAL [1] Richard Ranger (Ranger) réclame 19 451,12 $ à François Larcher (Larcher) en dommage pour lui avoir vendu un bateau quis’est avéré être un objet volé. [2] Larcher nie sa responsabilité et plaide que le
titre qu’il a transféré était bon et valable. Il appelle en garantie Magog Marine dequi il plaide avoir acheté le bateau, le rendant ainsi responsable. Magog Marine a agi à
titre de cosignataire. Mais, comme il s’agit d’uneentreprise qui, selon Larcher, met le client en confiance en annonçant le bateau, en préparant les documents et encaisse 2 000 $ decommission, doit être tenue responsable, tel un vendeur. Larcher n’appelle pas en garantie Adrien Chabot, le propriétaire précédent, sonvendeur, parce qu’il ne l’a pas retracé, ce dernier ayant vraisemblablement été incarcéré depuis. [3] Magog Marine nie toute responsabilité déclarant avoir agi en tout temps qu’à
titre de consignataire. QUESTIONS EN LITIGE [4] Est-ce que les titres du bateau vendu à Ranger étaient viciés? [5] Dans l’affirmative, qui est responsable du dommage? LES FAITS
[ 6 ] À l’été 2005, Larcher voit une annonce dans le magazine Bateau Hebdo pour un bateau à vendre chez Magog Marine. Il se rend sur place avec son épouse. Le vendeur informe Larcher que le bateau est en consignation, qu’il appartient à Adrien Chabot qui en est le premier propriétaire. [ 7 ] Larcher décide d’acheter le bateau, Magog Marine prépare le contrat de vente.
Ce contrat n’a pas été produit par Larcher qui témoigne avoir remis sa copie au concessionnaire Thomas Marine, chez qui il a mis son bateau par la suite en concession pour vente. [ 8 ] Larcher se représente lui-même et n’a pas envoyé de subpoena à Thomas Marine afin qu’il produise ledit contrat. Il appert du témoignage de Larcher et de sa conjointe que le vendeur identifié au contrat était Adrien Chabot et que l’acheteur Larcher.
Larcher fait le paiement de 17 000 $ par chèque au nom d’Adrien Chabot. [ 9 ] Magog Marine lui remet alors tous les documents nécessaires afin que Larcher puisse faire le transfert du véhicule et de la remorque à son nom auprès de la SAAQ. Ce qu’il déclare avoir fait sans problème. Larcher ne rencontre jamais Chabot. Après environ un an d’utilisation, Larcher décide de vendre le bateau. Il fait alors une entente avec Thomas Marine afin de laisser le bateau en concession chez eux. [ 10 ] Le 24 juillet 2006, Ranger fait une offre sur le bateau qui est acceptée à 18 500 $.
Thomas Marine prépare le contrat de vente, le vendeur étant Larcher, l’acheteur étant Ranger. [ 11 ] Ranger fait un chèque au nom de Larcher. Thomas Marine lui remet tous les documents nécessaires afin qu’il effectue le transfert auprès de la SAAQ. On ne lui remet pas dans ces documents le contrat qui avait été fait entre Larcher et Chabot, document que Ranger déclare n’avoir même jamais vu. Ranger ne rencontrera pas Larcher durant le déroulement de la transaction. [ 12 ] Le 26 juillet 2006, Ranger se présente à la SAAQ pour faire le transfert.
Le préposé l’informe qu’il y a un problème et qu’il doit se présenter avec le véhicule auprès du service d’enquête de la Police de Laval. L’enquête révèle que le bateau et la remorque sont des biens volés, le vrai propriétaire étant une compagnie d’assurance qui revendique le bien.
Aucune somme n’est remise à Ranger, puisqu’il avait acheté le bien d’un particulier, Larcher et non d’une entreprise. [ 13 ] Le 27 août 2007, Ranger met en demeure Larcher de lui rembourser la somme de 19 093 $ qui se divise comme suit: 18 500 $ – Achat du bateau 80 $ – Essence 188 $ – Frais d’hivernisation 100 $ – Toile de protection 75 $ – Mise en demeure [ 14 ] À l’audience, la somme de 358,12 $ supplémentaire est demandée pour les assurances pour un total de 19 451,12 $.
LES MOTIFS [ 15 ] La preuve faite par le dépôt du rapport policier ainsi que par le témoignage de l’enquêteur démontre par prépondérance que le bateau et la remorque étaient des biens volés, donc que les titres transférés à Ranger n’étaient pas libres de tous droits [1] . [ 16 ] La vente faite de Larcher à Ranger de biens volés, dont il n’était pas légalement le propriétaire, et ce bien qu’il n’en avait pas connaissance, est nulle [2] .
Ranger peut demander la nullité de la vente et réclamer le remboursement des sommes déboursées ainsi que ses dommages, puisque le véritable propriétaire a revendiqué les biens [3] . [ 17 ] Ranger a fait la preuve des dommages que cette mésaventure lui a occasionnés. Il a aussi fait la preuve que son vendeur était Larcher ce qui le rend responsable des dommages encourus. [ 18 ] Il reste donc à déterminer l’appel en garantie soit: est-ce que Magog Marine est responsable vis-à-vis Larcher, et ce, à
titre de consignataire au moment de la vente entre Chabot à Larcher. Pour circonscrire la responsabilité de Magog Marine, il y a lieu de définir le lien de droit qui l’unissait à Chabot et à Larcher. [ 19 ] L’argumentaire de Larcher à l’effet qu’un contrat de vente le liait à Magog Marine est rejeté puisque aucune preuve dudit contrat ne fut produite et que les témoignages de Larcher et son épouse ont été clairs à l’effet que le nom apparaissant au
titre de vendeur sur le document qu’ils auraient signé était celui d’Adrien Chabot. En conséquence aucune responsabilité à
titre de vendeur du bien ne peut être retenue. [ 20 ] L’arrêt Trizec Equities Ltd. c. Hassine [4] établit les critères à examiner pour déterminer si un contrat de consignation existe: 1. Y a-t-il une entente ou un contrat? 2. Le bien est-il identifié comme étant en consignation? 3. Y a-t-il une comptabilité distincte? 4. Le paiement du prix de vente n’est exigible du consignataire qu’après la vente du bien par celui-ci. 5. Le retour du bien au vendeur advenant qu’il ne se soit pas vendu. 6.
Le comportement des parties démontre qu’il s’agit bien d’une consignation et non d’une vente pure et simple. [ 21 ] Les critères 4 et 5 ne trouvent pas application puisque le bien fut vendu. Quant aux autres critères, l’ensemble de la preuve
démontre qu’il y a eu entente entre Chabot et Magog Marine qu’advenant la vente du bateau et de la remorque, soit que Magog Marine recevait une commission de 5% du produit de la vente. [ 22 ] Il appert qu’en tout temps le vendeur de Magog Marine a indiqué à Larcher et son épouse que le bien était en consignation et appartenait à Chabot. Qu’une comptabilité distincte fut tenue par Magog Marine, puisque le chèque pour l’achat fait par Larcher fut fait au nom de Adrien Chabot, et non Magog Marine.
Que tous les documents signés annonçaient le vendeur comme Adrien Chabot démontrant qu’il s’agissait d’une vente entre particulier et non avec l’entreprise Magog Marine. [ 23 ] L’ensemble des critères démontre donc qu’un contrat de consignation fut fait entre Chabot et Magog Marine. Ce contrat est un contrat innommé [5] , conséquemment il ne peut s’agir d’un contrat de dépôt ou encore d’un mandat qui sont eux des contrats nommés. [ 24 ] Dans Entreprises Piertrem (1989) inc. c.
Pomerleau Les Bateaux inc. , la Cour a indiqué qu’un contrat en vertu duquel le propriétaire d’un bien meuble le remet à un commerçant afin qu’il soit mis en vente et selon lequel ce dernier reçoit une part du prix dans cette éventualité, est un contrat de consignation et non un contrat de dépôt: «[52] D’abord une remarque préliminaire. Tout exercice de classification des contrats ne vise qu’à déterminer le régime applicable.
Selon le triptyque classique, le contrat sera qualifié de contrat nommé, de contrat innommé ou de contrat mixte. [...] [54] En l’espèce, les parties ont eu recours à une pratique commerciale connue qui a fait l’objet d’une reconnaissance séculaire par les tribunaux. Ces conventions commerciales ont certes des variantes mais, pour l’essentiel, elles reposent sur les éléments suivants: le propriétaire du bien remet au commerçant le bien meuble afin qu’il soit mis en vente.
En cas de vente, le marchand remet au propriétaire le prix convenu. À défaut de vente, le propriétaire reprend son bien. Dans le langage courant, l’on dira de ces biens qu’ils sont placés en “consignation”. [55] Il s’agit d’un contrat innommé dont l’utilité commerciale en droit moderne n’a plus à être démontrée, comme le souligne les auteurs Baudouin et Jobin. [56] Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille recourir aux règles de common law relatives au “consignment” pour en dégager les règles applicables. Ces contrats innommés sont régis par la convention des parties et à
titre complémentaire, par les règles générales des contrats (art. 1377 C.C.Q.) et de la responsabilité civile (art. 1457 C.C.Q.). » [6] (Notre soulignement.) [ 25 ] Puisque le consignataire conserve le bien devant être vendu, il est légitime de croire que ce dernier doit agir avec prudence et diligence dans le cadre de l’exécution de ses obligations. Dans la décision Harnais c. Richard (PRAL Automobile) [7] , l’honorable juge Landry, précisait qu’à l’instar du dépositaire et du mandataire, le consignataire doit agir de la sorte [8] .
Ainsi, malgré le fait qu’un contrat de consignation ne puisse être qualifié de contrat de dépôt ou encore, de mandat, les devoirs et obligations afférents à ces divers types de contrat peuvent toutefois être applicables à la consignation. [ 26 ] Dans Five Star Jewellery Co. c. Horovitz [9] de la Cour d’appel, traitant des devoirs et obligations du consignataire relativement au bien mis en consignation, le tribunal fait référence aux soins d’un bon père de famille.
Effectuant un parallèle avec les obligations du dépositaire et du mandataire, le tribunal expose: «Devant ce qui me paraît être la similitude des concepts à l’origine des contrats de “consignation” et de “facteur” je me crois justifié de conclure qu’il y a lieu d’appliquer au consignataire la même obligation que celle du “facteur”, édictée par l’article 1737 C.C., qui réfère aux règles générales du
titre du mandat , donc, à l’
article 1710 du Code Civil [...] C’est d’ailleurs la même obligation que celle du dépositaire , dont la relation contractuelle avec le déposant contient également des similitudes avec la relation contractuelle entre un consignataire et le fournisseur. Je conclus donc que l’obligation des intimés, en l’instance, était celle d’agir avec les soins raisonnables d’un bon père de famille.» (Notre soulignement.) [ 27 ] Les articles 2283 et 2284 C.C.Q., qui traitent des obligations du dépositaire, édictent: 2283.
Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. 2284. Le dépositaire ne peut exiger du déposant la preuve qu’il est propriétaire du bien déposé ; il ne peut l’exiger, non plus, de la personne à qui le bien doit être restitué. (Notre soulignement.) [ 28 ] Ainsi, en appliquant les préceptes édictés dans les décisions examinées ci-dessus, il appert que l’obligation du dépositaire énoncée à l’article 2284 C.C.Q. peut également s’appliquer au consignataire.
Ainsi, le consignataire ne peut exiger de la personne qui place un bien en consignation la preuve qu’elle est le véritable propriétaire de ce bien. [ 29 ] Puisque le véritable vendeur est Chabot, c’est ce dernier qui aurait dû être appelé en garantie par Larcher. Magog Marine, en tant que consignataire, a respecté le contrat de consignation intervenu entre lui et Chabot: il a conservé le bien mis en consignation jusqu’à la vente de ce dernier. Lors de l’exécution de sa
partie de l’obligation, Magog Marine se devait d’agir avec prudence et diligence afin de conserver le bateau mis en vente par Chabot. Selon la preuve présentée, Magog Marine a respecté cette obligation.
[ 30 ] Par ailleurs, à l’instar de l’obligation afférente au dépositaire, le consignataire ne peut être tenu à une obligation de vérifier la légitimité des titres avant de prendre un bien en consignation. A cet égard, nous sommes d’opinion que l’article 2284 C.C.Q., avec les modifications nécessaires, s’applique également au consignataire. Conséquemment, Magog Marine n’avait pas l’obligation légale de vérifier si Chabot était le véritable propriétaire du bateau mis en consignation. [ 31 ] Concernant l’argument de Larcher à l’effet que la commission touchée entraîne une responsabilité quant au
titre du bien vendu, cette prétention est non fondée en droit. Le type de rétribution convenue entre le consignataire et la personne qui met un bien en consignation est la loi de ces parties seulement et ne concerne nullement les tiers. Le fait qu’il s’agisse d’un contrat de consignation à
titre gratuit ou à
titre onéreux ne change en rien les obligations auxquelles est tenu le consignataire. Ce dernier se doit d’agir avec prudence et diligence afin de conserver le bien mis en consignation et afin de respecter le contrat. Par ailleurs, tel que discuté, cette obligation ne s’étend pas jusqu’à la vérification de la légitimité du bien mis en consignation. Pour ces motifs, le tribunal: [ 32 ] Accueille la demande; [ 33 ] Rejette l’appel en garantie, avec dépens contre le défendeur; [ 34 ] Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 19 451,12 $ avec intérêts au taux de 5% l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 27 août 2007, ainsi que les dépens. M e Audrey Sabourin-Papineau, pour le demandeur M e Alain Thivierge, pour la défenderesse en garantie
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