2017 QCCQ 817, 2017 QCCQ 817
Opinion
Protection de la jeunesse — 17112 2017 QCCQ 817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001940-152 550-41-001941-150 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B E n sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants A-B n’est plus compromis pour le motif initial de risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de leur père.
Il faut noter que ces demandes amendent les demandes initiales, datées du 14 septembre 2016, voulant que la situation soit déclarée toujours compromise et les mesures ordonnées prolongées. [ 2 ] Cette nouvelle demande est contestée par la mère.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Essentiellement le rapport est à l'effet que la situation des enfants n'est plus compromise compte tenu que depuis un an les visites entre le père et les enfants ne sont pas supervisées, qu'aucune information n’indique qu'il y a d'impact négatif sur les enfants, qu'il n'y a pas de fait indiquant la présence de propos ou d’actions de nature sexuelle provenant du comportement du père et enfin que la mère est proactive et protégeante. [ 5 ] Or, la mère s'oppose à la fermeture des dossiers et s'explique en indiquant au Tribunal que la situation qui prévalait il y a un an est toujours d'actualité, car le père n’a fait aucun suivi relativement aux hommes ayant commis des abus sexuels sur des enfants et qu'en plus il n'a jamais reconnu et ne reconnaît toujours pas les actes qu'il a posés envers la fille aînée de cette dernière. [ 6 ] Par ailleurs, la mère indique qu'au lendemain de la publication de la décision l'intervenante responsable du dossier à l’époque lui a indiqué que malgré ce qui était inscrit au jugement les visites étaient non supervisées.
Il faut comprendre que ce qui était ordonné, dans un contexte d'abus sexuels ayant été commis sur la sœur aînée des enfants, l’avait été par souci d'efficacité et le soussigné avait ordonné que les contacts entre monsieur B et ces deux enfants soient selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente les contacts devaient
être supervisés.
Bien entendu les parties présentes à l'audition ne peuvent interpréter cet écrit autrement que de la façon qui était claire dans l'esprit du Tribunal, ces contacts devaient être supervisés et lors de l'évolution de la thérapie du père cela donnait la possibilité de modifier cette supervision par les professionnels afin de pouvoir faire avancer la situation familiale pour en arriver à un état où la supervision pouvait être levée. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal trouve étonnant que l'on ait pu dans un premier temps arriver à une telle conclusion d'un écrit pourtant clair et deuxièmement la mère s'opposait à la levée de la supervision.
C'est donc dire qu'on se retrouve dans une situation où s'il n'y avait pas d'entente les contacts devaient être supervisés.
C'était donc une situation que je qualifierai de bonnet blanc, blanc bonnet. [ 8 ] L'intervenante lors de son témoignage a admis la mauvaise interprétation qui a été faite du jugement et affirme que selon sa connaissance le contentieux de la Directrice de la protection de la jeunesse n'a pas été consulté sur la façon d'interpréter cet écrit juridique. [ 9 ] Quant au père, ce dernier lors de son témoignage indique effectivement qu’aucun suivi n'a été fait de sa part en regard d'une thérapie quelconque au niveau de son comportement sexuel, si ce n'est une consultation médicale dont aucune preuve n'a été présentée au Tribunal, qui a consisté selon ses dires à passer certains tests d'évaluation dont nous ignorons la portée et qu'enfin il est prévu une deuxième rencontre demain toujours à l'hôpital afin que ce dernier puisse remettre un formulaire réponse à des questions qui lui ont été laissées en mains propres à remplir chez lui. [ 10 ] Quant à la mère, cette dernière affirme qu’avant vendredi dernier les recommandations qui lui ont été communiquées étaient de soumettre au Tribunal que la situation était toujours compromise et qu’il serait demandé au Tribunal de prolonger les mesures déjà existantes. [ 11 ] Le Tribunal est à même de faire le constat que la demande déposée au greffe de cette Cour pour audition confirme les propos de la mère. [ 12 ] Ainsi, nous nous retrouvons à la case départ où la situation déclarée à risque d'abus sexuels est dans le même état que lorsque le Tribunal l’a constaté.
Le seul élément nouveau que l'on puisse retrouver dans la situation des enfants est le fait que les contacts avec le père bien que ne comportant aucun couché n'ont jamais été supervisés comme il devait l'être et que durant cette dernière année aucun événement à caractère sexuel ne s'est produit entre le père et ses enfants. [ 13 ] La question qui se pose est donc de déterminer, bien qu'aucune démarche n'ait été complétée en ce qui a trait à des soins pour hommes abuseurs sexuels, si le seul écoulement du temps, sans qu'aucun travail clinique n'ait été effectué, amène le Tribunal au constat que la situation des enfants n’est plus à risque de subir des attouchements de nature sexuelle de la part du père alors que le Tribunal a déclaré qu'il avait abusé sexuellement de sa belle-fille et que de ses comportements et commentaires émanaient un risque sérieux? [ 14 ] Le Tribunal ne peut souscrire à un tel raisonnement qui dénaturerait le concept même de la notion de risque [1] .
Comment peut- on justifier l’existence d’un risque, si l'écoulement du temps, ici une année, est seul nécessaire à le faire disparaître alors que les mêmes personnes, sans changement notoire mis en preuve, se trouvent toujours en interaction? [ 15 ] En conclusion, le Tribunal fait le constat d’une gestion de risque assumé par l’équipe de la Directrice, risque que le Tribunal s’était refusé à prendre en encadrant la personne de l’abuseur en ordonnant que ses contacts avec ses enfants soient supervisés s’il n’y avait pas d’entente à l’effet contraire, entente qui était elle-même encadrée par la recommandation que le Tribunal avait faite au père de faire les démarches nécessaires afin de faire un suivi pour hommes abuseurs. [ 16 ] De plus, cette entente avait été soumise au consensus de toutes les parties afin de s’assurer qu’il n’y aurait aucun risque auquel les enfants auraient pu être exposées. [ 17 ] On comprendra que cette façon d’interpréter spécifiquement l’ordonnance de contact émise par le Tribunal est conforme aux principes de la Loi qui veulent que les parents participent à la résolution de la situation de compromission et qu’ils y soient encouragés et parties prenantes. [2] [ 18 ] Le Tribunal constate que suite à l’information qui lui est communiquée du suivi effectué de son ordonnance que cette dernière n’a pas été respectée non plus que les principes participatifs dévolus aux parents par la présente loi, alors même que la mère n’était pas d’accord avec la levée de la supervision des contacts entre ses filles et leur père, cette supervision a néanmoins été levée unilatéralement par la Directrice sans que le Tribunal n’en soit avisé. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 20 ] Les craintes de la mère sont fondées; elles sont dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE les demandes de fermeture de la demanderesse; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’application du jugement rendu le 23 décembre 2015 ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 6 décembre 2017 :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents participent activement à l’élaboration et l’application du plan d’intervention;
d) Que les parents se rapportent, une fois par mois, à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les contacts entre les enfants et leur père soient selon entente entre les parties et à défaut d’entente ils seront supervisés; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la requérante dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts père-enfants, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 26 ] RECOMMANDE :
a) Que le père complète avec succès une thérapie pour homme abuseur et qu'il applique les recommandations qui lui seront faites; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _____________________________________ [ 28 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 29 ] Rejects the applicant's requests for closure; [ 30 ] DECLARES the safety and development of children always compromised; [ 31 ] PROLONGS the decision rendered on December 23, 2015; [ 32 ] ORDERS that the following protective measures shall apply until December 6 th , 2017 :
a) That the children are entrusted to their mother;
b) That a person working for an institution provide aid, advice and assistance to children and their families;
c) That parents are actively involved in the development and implementation of the intervention plan;
d) That the parents relate once a month to the Director of Youth Protection on measures taken to end the compromise situation;
e) That the contact between the children and their father are by agreement between the parties and if there is no agreement contact with the father will be supervised and without spending the night at the father’s place; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is disagreement between the parties as to the father-child contact, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance with
Article 92 of the Act; [ 33 ] RECOMMENDS:
a) That the father successfully complete therapy for human abuser and that applies the recommendations made to it; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of children to the Director of Youth Protection for the implementation of this Decision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Mtre. Sandra Couture Counsel for the Director of Youth Protection Mtre. Marie-Christine Fournier Counsel for the children A Mother - Representing herself Mtre. Louis-Martin Lussier Counsel for the father Date of hearing: December 6, 2016 [2] Articles 2.2, 2.3 (b), 2.3 in fine, articles 5 et 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre P-34.1 .
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