2013 QCCA 143, 2013 QCCA 143
Opinion
R.B. c. R. 2013 QCCA 143 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004826-101 (765-01-016395-077) (765-01-017647-088) DATE : 22 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. R... B... APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant interjette appel du jugement rendu le 25 novembre 2010 (l'honorable Denys Noël) [1] qui le déclare coupable dans deux dossiers distincts [2] d'agressions sexuelles et d'attentats à la pudeur commis sur des mineurs durant une période s'étalant entre 1973 et 1986. [ 2 ] Il se pourvoit pour des motifs qui comportent une question de droit seulement (675 (1) a) (
i) C.cr. ). Cependant, en y regardant de plus près, on remarque que la plupart des moyens d'appel consiste à remettre en question l'appréciation de la preuve retenue par le juge de première instance. Ils se résument ainsi : - Le juge a fait montre de complaisance concernant la preuve de la poursuite et a été trop sévère à l'égard de la preuve de la défense; - Le juge n'a pas accordé un poids suffisant à une preuve qualifiée par l'appelant de tentative de chantage; - Le juge a mal apprécié la crédibilité du témoin F...
G...; - Le juge a retenu injustement une preuve de faits similaires; - Le juge a insisté indûment sur le comportement de certains témoins de la défense lors de leur passage devant le Tribunal; - Le juge a retenu injustement un témoignage justificatif qui visait à rehausser la crédibilité d'un plaignant; L'appréciation de la preuve par le juge de première instance [ 3 ] L'appelant soutient que l'appréciation de la crédibilité faite par le juge de certains témoins entendus en première instance repose sur une interprétation déraisonnable de la preuve [3] . [ 4 ] Mentionnons que le verdict déraisonnable est une question de droit pour l'accusé et l'appréciation de la crédibilité des témoins constitue une question de fait [4] . [ 5 ] Cela dit, il faut savoir que le procès s'est tenu près de 25 ans après les actes reprochés.
Les plaignants étaient à l'époque tous d'âge mineur et l'appelant au début de la vingtaine. Outre une preuve matérielle qui se situait en périphérie des gestes reprochés, la crédibilité des témoins constituait l'enjeu central de cette affaire. Or, le juge a procédé à une analyse minutieuse de la preuve dans le plus strict respect de la démarche élaborée dans l'arrêt R. c. W.(D.) [5] . [ 6 ] Ni le témoignage de l'accusé ni celui de son épouse n'ont, à son avis, soulevé un doute raisonnable.
Son opinion est que les versions données par les témoins de la défense sont, dans le meilleur des cas, non pertinentes et de toute manière peu crédibles. Il insiste par ailleurs sur les nombreuses raisons qui l'amènent à accorder une grande crédibilité aux plaignants. Finalement, il conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute la commission des infractions reprochées.
[ 7 ] Il n'est pas nécessaire de reprendre toutes et chacune des « contradictions et invraisemblances » énumérées au soutien de l'argumentaire de l'appelant.
Qu'il suffise de dire qu'une lecture attentive de la preuve retenue par le juge ne permet pas de soutenir sérieusement que ce dernier ajuste sa grille d'analyse selon que les versions proviennent de la poursuite ou de la défense. [ 8 ] Dans son appréciation des témoignages des plaignants, le juge, comme il devait le faire, a tenu compte des faiblesses que comportait leur version, de leur âge au moment des événements, du temps écoulé depuis et du contexte entourant les gestes reprochés à l'appelant. [ 9 ] Parlant de X, âgé au moment des événements d'environ dix à quatorze ans, le juge, après avoir constaté des difficultés et certaines contradictions lors de son témoignage, a néanmoins considéré ce témoin crédible.
Il dit de lui : [78] Ce témoin a été d'une candeur et honnêteté impressionnantes. Il n'a pas hésité à admettre sa difficulté à se rappeler les détails des événements. À l'occasion, il parlera de flashs. [ 10 ] Concernant Y, qui à l'époque était âgé de 10 ans, ce dernier fait une description détaillée des gestes à connotation sexuelle posés sur lui par l'appelant [6] .
Sa version est qualifiée par le juge de « crédible et fiable » [7] . [ 11 ] Il y a aussi la version de Z, âgé au moment des événements d'environ 12 à 14 ans, dont la crédibilité aux yeux du juge ne fait aucun doute : [104] Ce témoin m'a impressionné par sa prestation et sa façon de répondre aux questions. De toute évidence, il n'a pas exagéré ni tenté de discréditer l'accusé. Il s'en est tenu à des faits précis et convaincants. [ 12 ] Quant à A, alors âgé de neuf ou dix ans, le juge écrit : [110] Monsieur A a livré un témoignage crédible et fiable.
Il était calme, posé et ne cherchait pas à se venger contre l'accusé. Son comportement devant moi me démontre qu'il est fiable et j'accepte son témoignage. Je le crois d'autant plus que plusieurs éléments sont confirmés par d'autres témoins. L'argument de la défense au sujet de l'âge du plaignant est rejeté puisqu'il y avait eu amendement de la date de naissance. Le plaignant A avait entre 10 et 14 ans, lors des événements. [ 13 ] Finalement, en ce qui a trait à B, âgé de dix ans au moment des événements, le juge exprime l'opinion suivante : [115] […] Je considère crédible et fiable son témoignage.
Je remarque que certains détails donnés spontanément sont confirmatifs de la situation. […] Le jeune B ajoute des détails importants qui se situent bien dans le temps et confirment sa crédibilité. […] C'est cohérent et compatible. […] [ 14 ] Ces extraits démontrent sans ambages que le juge a cru la version des plaignants.
Il a soupesé les imprécisions contenues dans leur témoignage pour conclure qu'il ne s'agissait pas là de facteurs susceptibles d'influer négativement sur leur crédibilité ou la fiabilité de leur version. [ 15 ] Quant à celle de l'appelant, voici le raisonnement suivi par le juge au moment de conclure à son invraisemblance : [27] J'ai étudié et évalué le témoignage de l'accusé à la lueur de l'ensemble de la preuve et je n'ai aucune hésitation à conclure qu'il s'agit d'un témoignage non crédible, ni fiable et qu'au surplus, le témoignage ne soulève aucun doute raisonnable à mon esprit. [28] Comme je l'ai mentionné précédemment, je rappelle que je suis bien conscient qu'en examinant la preuve, que tout doute raisonnable doit être résolu en faveur de l'accusé. [29] Lorsque j'ai analysé le témoignage de l'accusé, avec l'ensemble de la preuve, j'ai spécifiquement considéré les pièces déposées et les témoignages de Monsieur Y...
S..., ainsi que celui de Madame F... G.... [ 16 ] Sous l'éclairage de ce qui précède, il n'est pas ici possible, comme le soutient l'appelant, de conclure que le juge d'instance a tiré une inférence nettement erronée [8] ou une conclusion de fait qui « ne [pouvait] s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [9] qui aurait permis de conclure au caractère déraisonnable du verdict. La tentative de chantage [ 17 ] Il s'agit ici d'une pure question de fait. [ 18 ] Le 4 février 2005, X écrivait à l'appelant pour se plaindre des gestes posés par lui à son endroit.
Il demandait alors le versement d'une compensation pour les dommages subis. Contrairement à ce que plaide l'appelant, le juge n'a pas ignoré cette preuve au moment d'apprécier la crédibilité de ce témoin [10] .
De plus, l'appelant, qui a nié toute responsabilité à l'égard de ce plaignant dans la réponse qu'il lui écrivait le 16 février 2005, n'a jamais, à cette occasion, prétendu être l'objet d'une tentative d'extorsion allant même jusqu'à préciser que « […] je ne peux vous [X] empêcher de faire valoir vos droits […] » [11] . [ 19 ] En somme, le juge ne pouvait être plus critique à l'égard de la tentative de règlement recherchée par X que ne l'avait été l'appelant lui-même qui voyait dans la mise en demeure du 4 février 2005 une façon pour le plaignant « de faire valoir [ses] droits », et ce, même s'il en contestait le contenu.
L'appréciation du témoignage de l'épouse de l'appelant F... G... [ 20 ] Ce moyen est au mieux une question mixte de droit et de fait.
[ 21 ] Le juge pouvait considérer ce témoin peu crédible en raison de son affirmation selon laquelle il n'y avait pas de plancher de bois franc dans la résidence où sont survenus certains incidents. Pourtant, une photo déposée en preuve [12] démontrait éloquemment le contraire. Aussi, sa version, selon laquelle elle se rendait tous les soirs au commerce de son mari récupérer les factures de la journée, est sérieusement nuancée par le témoignage de l'employé Re...
C.... [ 22 ] Par ailleurs, sa prétention selon laquelle elle n'avait jamais entendu parler auparavant des allégations de nature sexuelle qui pesaient sur son mari ne pouvait résister à une analyse sérieuse de la preuve, et ce, pour les raisons suivantes : - C'est elle-même qui, pour le compte de son mari, a rédigé la lettre du 16 février 2005 dans laquelle ce dernier nie toute responsabilité à l'égard de X; - La preuve fait aussi voir qu'elle a discuté avec son mari des allégations de nature sexuelle portées contre lui par sa sœur cadette; - Finalement, au moment du procès, elle ne pouvait plus ignorer les allégations de nature sexuelle impliquant son mari dans des événements survenus à Ville A en 2002. [ 23 ] Même si le juge ne s'est pas expliqué longuement sur le peu de crédibilité qu'il accorde à ce témoin, la preuve fait voir qu'il existait suffisamment de raisons l'autorisant à se mettre en garde contre cette version et à ne pas la retenir.
La preuve de faits similaires [ 24 ] L'appelant estime que le témoignage de cinq plaignants « ressemble dangereusement » [13] à une utilisation erronée de faits similaires.
Malgré cette affirmation, il n'est pas en mesure de cibler dans le jugement entrepris un passage appuyant cette prétention et démontrant un tant soit peu qu'une preuve de propension a été retenue contre lui. [ 25 ] Aussi, l'appelant ne peut se plaindre de la preuve des accusations criminelles dirigées contre lui par sa sœur dans la mesure où cette révélation provient des seules questions de son avocate, d'autant que le juge a bien pris soin d'exclure cette preuve de son analyse. [ 26 ] Ajoutons que les versions de deux témoins indépendants, celles de C et D, considérées comme étant crédibles par le juge, étaient pertinentes et visaient simplement à corroborer le témoignage des plaignants notamment quant à l'existence d'un trou dans le mur de la salle de bain, de revues érotiques et de gâteries mises à la disposition des jeunes mineurs qui se retrouvaient régulièrement au commerce de l'appelant en fin d'après-midi.
L'appréciation faite par le juge du comportement des témoins à l'audience [ 27 ] L'appelant tente d'isoler ce facteur parmi tous ceux retenus par le juge au moment d'apprécier la crédibilité des témoins. Leur comportement devant le tribunal n'était qu'une raison parmi tant d'autres. [ 28 ] De plus, l'argument de l'appelant sur ce point s'oppose à la règle cardinale maintes fois réitérée par la Cour suprême [14] selon laquelle une cour d'appel doit tenir compte de la position privilégiée du juge de première instance lorsque la crédibilité des témoins constitue l'enjeu principal du débat.
Il découle de ce principe bien établi que le tribunal de révision doit faire montre d'une grande réserve à l'égard des constatations du juge sur ces questions, aspect du procès qui relève au premier chef de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
Le témoignage justificatif [ 29 ] La mère du plaignant Z est venue relater devant le Tribunal les événements vécus par son fils, dont elle a été informée six mois après leur survenance. [ 30 ] En l'espèce, il ne s’agit nullement d'un témoignage justificatif visant à rehausser la crédibilité de Z. [ 31 ] Lors du procès, l'appelant a refusé d'exclure la possibilité d'invoquer l'existence d'une certaine forme de collusion entre les plaignants et même d'une preuve de fabrication récente. Par le témoignage de la mère du plaignant, la poursuite souhaitait se prémunir contre ces éventuels moyens de défense.
Le juge était bien fondé d'accepter ce témoignage à cette fin, d'autant que les questions de la défense pointaient assurément en cette direction. [ 32 ] De toute manière, la preuve admise avait déjà établi que Z avait discuté de l'incident avec son cousin quelques semaines après son avènement. Le témoignage de sa mère ne faisait donc qu'ajouter à la preuve de ce dévoilement fait au cousin. Conclusion [ 33 ] Une lecture attentive du jugement fait voir que le raisonnement du juge est intelligible, que son approche est cohérente et appuyée par une solide preuve rendant le verdict nettement raisonnable.
Bref, il n'y a pas matière à intervention. Pour ces motifs, LA COUR : [ 34 ] Rejette l'appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Henri-Pierre LaBrie Me Annie Francoeur Pour l'appelant Me Sylvie Villeneuve PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 17 janvier 2013
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