2021 QCCA 773, 2021 QCCA 773
Opinion
Pratte c. Chatillon 2021 QCCA 773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029459-211 ( 550-17-011934-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES Marco Pratte Serge Maltais 7006098 Canada inc. BENOÎT MUNGER, stagiaire pour Me Normand Carrière ( Carrière Berthiaume ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Stéfane Chatillon Me Jonathan Coulombe ( RPGL avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE 9712151 Canada inc. 10221309 Canada inc. BENOÎT MUNGER, stagiaire pour Me Normand Carrière ( Carrière Berthiaume ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 mars 2021 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 14 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 14 h 03 Argumentation de M. Munger. 14 h 05 Argumentation de Me Coulombe. Échanges de part et d’autre. 14 h 12 Suite de l’argumentation de M. Munger. 14 h 25 Suite de l’argumentation de Me Coulombe. 14 h 42 Réplique de M. Munger. 14 h 46 Suspension de l’audience. 15 h 11 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 15 h 14 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 mars 2021 par la Cour supérieure, accueillant la requête en déclaration d’inhabilité présentée par l’intimée. [ 2 ] Les appelants Pratte et Maltais sont actionnaires majoritaires de l’appelante 7006098 Canada inc. ( « la Société » ) alors que l’intimé en est actionnaire minoritaire. [ 3 ] Soutenant être victime d’oppression, celui-ci introduit un recours en oppression (art. 241 à 247 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ) aux termes duquel il demande notamment que ses actions soient rachetées. [ 4 ] Les appelants Pratte et Maltais, dans ce contexte, mandatent Me Normand Carrière afin que celui-ci les représente et représente la Société. [ 5 ] L’intimé s’y oppose, alléguant que Me Carrière ne peut représenter simultanément les actionnaires majoritaires et la Société. [ 6 ] La Cour supérieure lui donne raison et déclare Me Carrière et le cabinet Carrière Berthiaume inhabile à représenter la Société. *** [ 7 ] Le jugement accueillant une demande en déclaration d’inhabilité est un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à une permission préalable d’un juge (art. 31 C.p.c. ). [ 8 ] Cette permission ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
L’octroi de la permission doit aussi être dans l’intérêt de la justice (art. 9 C.p.c .), ce qui a été interprété comme signifiant qu’il doit soulever une ou des questions méritant l’attention de la Cour et avoir des chances raisonnables de succès. [ 9 ] Quoique je reconnais que le jugement rendu cause un préjudice irrémédiable à la Société qui sera privée des services de l’avocat qu’elle avait choisi, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée puisque l’appel ne présente pas de chance de succès. [ 10 ] Le principe voulant qu’un avocat ne doive généralement pas représenter simultanément la société et les actionnaires majoritaires dans le cadre d’un recours en oppression est établi. [ 11 ] Il peut exister des circonstances, rares, o ù il peut être fait exception à ce principe, mais le juge d’instance a estimé que celles-ci ne sont pas présentes en l’espèce.
Il a, en effet, analysé les circonstances de l’affaire et conclut à la possibilité que les intérêts de la Société divergent de ceux des actionnaires majoritaires. [ 12 ] Les appelants n’identifient dans son analyse aucune erreur manifeste et déterminante qui pourrait justifier l’intervention de la Cour, se limitant à soutenir qu’il a commis une erreur en concluant que la Société pourrait être appelée à prendre des décisions. [ 13 ] Dans ce contexte, j’estime que l’appel envisagé ne présente pas de chance de succès raisonnable et qu’ainsi il n’est pas dans
l’intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…